LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 09-67.309 et Z 09-67.310 ;
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande dont l'un des chefs, tendant à obtenir le paiement ou la récupération du jour férié de l'Ascension en cas de coïncidence avec le 1er mai, présentait un caractère indéterminé ;
Que ces décisions inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.