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09/12/2010 | FRANCE | N°09-67309;09-67310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2010, 09-67309 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 09-67.309 et Z 09-67.310 ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation contre des jugements du

conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande dont l'un des chefs, tendant à obteni...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 09-67.309 et Z 09-67.310 ;

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes ayant statué sur une demande dont l'un des chefs, tendant à obtenir le paiement ou la récupération du jour férié de l'Ascension en cas de coïncidence avec le 1er mai, présentait un caractère indéterminé ;

Que ces décisions inexactement qualifiées en dernier ressort étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67309;09-67310
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Epinal, 24 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2010, pourvoi n°09-67309;09-67310


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67309
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