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09/12/2010 | FRANCE | N°09-66152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-66152


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 20 janvier 2009) rendu sur renvoi après cassation, (2ème Civ, 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-19. 085), que le préfet de la Somme a, par arrêté du 13 juillet 2001, fixé au 10 août 2001 l'ouverture de la chasse pour les canards et les limicoles ; que saisi, le 8 août 2001, en référé d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral, le président du tribunal administratif d'Amiens a par ordonnance du 9 août 2001, suspendu l'exécution de cet a

rrêté ; que le 10 août 2001, M. X..., président de la fédération des chas...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 20 janvier 2009) rendu sur renvoi après cassation, (2ème Civ, 11 octobre 2007, pourvoi n° 06-19. 085), que le préfet de la Somme a, par arrêté du 13 juillet 2001, fixé au 10 août 2001 l'ouverture de la chasse pour les canards et les limicoles ; que saisi, le 8 août 2001, en référé d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral, le président du tribunal administratif d'Amiens a par ordonnance du 9 août 2001, suspendu l'exécution de cet arrêté ; que le 10 août 2001, M. X..., président de la fédération des chasseurs de la Somme, a participé à une action de chasse en incitant les autres chasseurs à chasser malgré la suspension de l'arrêté ; que l'association la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs a assigné M. X... en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Sur le premier moyen :
Attendu que que M. X... fait grief à l'arrêt de dire recevable la demande de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non chasseurs, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M. X... demandait à la cour d'appel de " déclarer l'action introduite comme irrecevable " ; que dès lors, en énonçant, pour confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle avait déclaré recevable l'action de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non chasseurs, que M. X... ne contestait plus la recevabilité de cette action, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que la recevabilité de l'action de l'association demanderesse n'est plus contestée, la cour d'appel, qui s'est bornée au constat d'un défaut, devant le juge du second degré, de tout moyen invoquant une irrecevabilité, écartée par le premier juge, n'a nullement méconnu les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'en s'adonnant personnellement à la chasse le 10 août 2001 et en encourageant publiquement à la chasse au gibier d'eau à compter du 10 août 2001 et dans le courant du mois d'août 2001, soit en dehors de la période d'ouverture fixée par l'autorité administrative, il avait commis des agissements fautifs à l'égard de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de l'avoir condamné à verser à la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'ordonnance du juge des référés suspendant l'application d'une décision administrative n'est opposable aux tiers à la procédure de suspension qu'à compter de sa publication effectuée dans une forme symétrique à celle de l'acte suspendu ; que dès lors, en énonçant, pour décider qu'en pratiquant la chasse le 10 août 2001 M. X... avait commis une faute engageant sa responsabilité civile, que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 9 août 2001, qui suspendait l'arrêté du préfet de la Somme du 13 juillet 2001 autorisant la chasse au gibier d'eau à compter du 10 août 2001, avait produit effet à l'égard de M. X..., tiers à la procédure de suspension, dès sa notification aux parties, la cour d'appel a violé les articles L. 521-1 du code de justice administrative, 1382 du code civil et L. 424-2 du code de l'environnement ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que l'ordonnance de référé du 9 août 2001, loin de n'avoir d'effet qu'entre les parties, a force obligatoire en vertu de l'autorité de la chose jugée, et est opposable aux tiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la demande de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non chasseurs ;
AUX MOTIFS QUE monsieur X... ne conteste plus en la présente instance la recevabilité de la demande de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non chasseurs ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable en ses demandes ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, monsieur X... demandait à la cour d'appel de « déclarer l'action introduite comme irrecevable » ; que dès lors, en énonçant, pour confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle avait déclaré recevable l'action de la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non chasseurs, que monsieur X... ne contestait plus la recevabilité de cette action, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en s'adonnant personnellement à la chasse le 10 août 2001 et en encourageant publiquement à la chasse au gibier d'eau à compter du 10 août 2001 et dans le courant du mois d'août 2001, soit en dehors de la période d'ouverture fixée par l'autorité administrative, il avait commis des agissements fautifs à l'égard de Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non chasseurs, engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de l'avoir condamné à verser à Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non chasseurs la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les articles R. 522-12 et R. 522-13 du code de justice administrative, se rapportant à la procédure suivie devant le juge des référés statuant en urgence, disposent que l'ordonnance de référé est notifiée sans délai et par tous moyens aux parties, et qu'elle prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification, le juge des référés pouvant toutefois décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ; que c'est ainsi que les ordonnances de référé qui suspendent une décision administrative sont dotées d'une force obligatoire rappelée à l'article R. 522-13 précité, à l'encontre des parties voire des tiers en vertu de l'autorité qui s'attache à toute décision de justice ; qu'il est incontesté en l'espèce que l'ordonnance de référé-suspension du 9 août 2001, qui n'avait pas à être notifiée à monsieur Yves X..., dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure, a été notifiée dès le 9 août 2001 respectivement à l'association Picardie-Nature et au préfet de la Somme, avec copie adressées aux autorités compétentes ; que l'ordonnance du 9 août 2001 suspendant l'exécution de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2001 était exécutoire dès la date du 9 août, qui est celle de sa notification aux parties, non seulement à l'égard de ces dernières, à savoir le préfet et l'association de défense de la nature, en application des articles R. 522-12 et R. 522-13 du code de justice administrative, mais aussi à l'égard des tiers en vertu de l'autorité qui s'attache à toute décision de justice ; que l'ordonnance du 9 août 2001, ainsi exécutoire, avait dès lors force obligatoire en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à toute décision de justice ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement dispose que nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ; qu'il est suffisamment établi que monsieur X... avait participé à une chasse au gibier d'eau le 10 août 2001 en dehors de la période légale et publiquement appelé ses adhérents à chasser en connaissance – mais en violation – de la décision administrative rendue le 9 août 2001, alors pourtant que l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2001 était dépourvu d'effet puisque suspendu et en les assurant en quelque sorte de leur impunité ; que ces faits commis en violation du droit applicable résultant d'une décision de justice exécutoire et obligatoire, constituent une faute engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lequel doit réparer le préjudice qui en est résulté pour la Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non chasseurs ;
ALORS QUE l'ordonnance du juge des référés suspendant l'application d'une décision administrative n'est opposable aux tiers à la procédure de suspension qu'à compter de sa publication effectuée dans une forme symétrique à celle de l'acte suspendu ; que dès lors, en énonçant, pour décider qu'en pratiquant la chasse le 10 août 2001 monsieur X... avait commis une faute engageant sa responsabilité civile, que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens du 9 août 2001, qui suspendait l'arrêté du préfet de la Somme du 13 juillet 2001 autorisant la chasse au gibier d'eau à compter du 10 août 2001, avait produit effet à l'égard de monsieur X..., tiers à la procédure de suspension, dès sa notification aux parties, la cour d'appel a violé les articles L. 521-1 du code de justice administrative, 1382 du code civil et L. 424-2 du code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66152
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-66152


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66152
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