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09/12/2010 | FRANCE | N°09-42886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2010, 09-42886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 25 mars 2006 en qualité d'aide ménagère au service de M. X..., majeur sous tutelle à compter du 29 novembre 2004, Mme Y... a abandonné son poste le 29 novembre 2006, puis a pris acte de la rupture le 16 janvier 2007 avant d'être licenciée le 1er mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'

article L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu que pour retenir que Mme Y... a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 25 mars 2006 en qualité d'aide ménagère au service de M. X..., majeur sous tutelle à compter du 29 novembre 2004, Mme Y... a abandonné son poste le 29 novembre 2006, puis a pris acte de la rupture le 16 janvier 2007 avant d'être licenciée le 1er mars 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu que pour retenir que Mme Y... avait démissionné et la débouter des ses demandes, l'arrêt retient qu'en abandonnant totalement son travail du 29 novembre 2006 au 16 janvier 2007, sans fournir aucune explication et sans laisser d'adresse à laquelle elle aurait pu être jointe, la salariée avait, de façon claire et non équivoque démissionné de ses fonctions ; qu'en effet, la disparition inopinée et délibérée d'une salariée pendant six semaines non seulement de son lieu de travail mais encore de son domicile quitté sans laisser de nouvelle adresse, en sorte qu'aucun licenciement ne pouvait lui être notifié, lui rend imputable la rupture des relations contractuelles ; qu'il y a lieu de considérer que sa prétendue prise d'acte datée du 17 janvier 2007, mais expédiée en fait le 21 janvier, et suivie d'une correspondance de son avocat, était trop tardive pour qu'elle pût être interprétée comme une rétractation de la démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence prolongée d'un salarié ne peut constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aucune des parties ne fournit d'éléments probants ;

Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée, qui faisait valoir que malgré l'augmentation du SMIC horaire à compter du 1er juillet 2006, son salaire n'avait pas été revalorisé en conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu que Mademoiselle Y... avait démissionné et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE : « par des motifs pertinents de fait et de droit, les premiers juges ont retenu qu'en abandonnant totalement son travail du 29 novembre 2006 au 16 janvier 2007, sans fournir aucune explication et sans laisser d'adresse à laquelle elle aurait pu être jointe, Mademoiselle Raoudha Y... avait, de façon claire et non équivoque, démissionné de ses fonctions ; qu'en effet, la disparition inopinée et délibérée d'une salariée pendant six semaines non seulement de son lieu de travail mais encore de son domicile quitté sans laisser de nouvelle adresse (en sorte qu'aucun licenciement ne pouvait lui être notifié) lui rend imputable la rupture des relations contractuelles ; qu'il y a lieu de considérer que sa prétendue prise d'acte datée du 17 janvier 2007 (mais expédiée en fait le 21 janvier) et suivie d'une correspondance de son avocat, était trop tardive pour qu'elle pût être interprétée comme une rétractation de sa démission » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cessation du travail par un salarié, fût-elle injustifiée, ne suffit pas à caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; qu'en estimant néanmoins que l'abandon par la salariée de son travail pendant six semaines sans fournir d'explication ni laisser d'adresse caractérisait une telle volonté, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en retenant que Mademoiselle Y... avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si elle justifiait d'un différend antérieur ou contemporain de sa démission l'opposant à son employeur et ayant rendu celle-ci équivoque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Y... de sa demande en paiement de la somme de 263, 12 € à titre de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE : « concernant les rappels de sommes, ni l'appelante, ni l'intimée ne fournissant d'élément probant à l'appui de leurs demandes respectives, c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes les a rejetées ; »

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article 1er du décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 qu'à compter du 1er juillet 2006, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 8, 27 € l'heure ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la revalorisation du SMIC, après avoir constaté que sa rémunération brute horaire était demeurée au taux de 8, 03 € après le 1er juillet 2006, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 2006-751 du 29 juin 2006 portant relèvement du salaire minimum de croissance ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE, nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en retenant cependant que Mademoiselle Y... ne fournissait pas d'élément probant à l'appui de sa demande tendant à la revalorisation de son salaire consécutivement au relèvement du salaire minimum de croissance au 1er juillet 2006 par décret n° 2006-751 du 29 juin 2006, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 9 et 10), Mademoiselle Y... faisait valoir que, si le SMIC horaire avait été revalorisé par décret à la somme de 8, 27 € à compter du 1er juillet 2006, elle n'avait pas bénéficié d'une telle revalorisation, son salaire brut horaire étant de 8, 03 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen ainsi élevé par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Y... de sa demande en paiement de la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts ;

ALORS QUE les jugements doivent être motivés à peine de nullité ;

que la cour d'appel a débouté Mademoiselle Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des procédés déloyaux utilisés par l'employeur tels que, notamment, la production, sans l'accord de la salariée, de photographies relevant de sa vie privée ; qu'en statuant ainsi, sans cependant assortir sa décision d'aucune motivation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42886
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2010, pourvoi n°09-42886


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42886
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