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09/12/2010 | FRANCE | N°09-42705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2010, 09-42705


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Reckitt Benckiser à compter du 2 octobre 2000 en qualité de responsable logistique, a été licencié le 19 mars 2003

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de caractère indemnitaire liées à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Reckitt Benckiser à compter du 2 octobre 2000 en qualité de responsable logistique, a été licencié le 19 mars 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de caractère indemnitaire liées à la rupture ;

Attendu que l'arrêt n'accorde au salarié qu'une somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la rémunération brute annuelle du salarié était d'un montant de 45 734 euros, que l'entreprise employait plus de onze salariés et que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, ce dont il résultait que le salarié avait droit à une indemnité qui ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaire calculés sur la rémunération brute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 11.000 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Reckitt Benckiser aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 11.000 euros et de D'AVOIR débouté le salarié de sa demande au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (plus de 10 salariés), de l'ancienneté (28 mois) et de l'âge du salarié (né en décembre 1971) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ancien, devenu l'article L. 1235-3, une somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que M. X... ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant d'établir le préjudice moral dont il sollicite la réparation ;

ALORS, 1°), QUE lorsque le licenciement d'un salarié bénéficiant d'au moins deux ans d'ancienneté par une entreprise employant au moins onze salariés est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit d'obtenir une indemnité dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois ; qu'en fixant à la somme de 11.000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant constaté que le salarié percevait un salaire annuel brut de 45.734, qu'il comptait, à la date du licenciement, 28 mois d'ancienneté et que la société Reckitt Benckiser employait plus de dix salariés, ce dont il résultait que M. X... pouvait prétendre à percevoir une indemnité au moins égale à six mois de salaire, soit 22.867 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.

ALORS, 2°), QUE M. X..., qui sollicitait expressément l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, avait produit ses six derniers bulletins de salaires desquels il résultait qu'il avait perçu au cours de cette période une rémunération brute de 32.470,26 euros ; qu'en évaluant l'indemnité à la somme de 11.000 euros, sans s'expliquer sur les bulletins de paie produits pas le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;

ALORS, 3°), QUE le salarié dont le licenciement est intervenu dans des conditions vexatoires, susceptibles d'entrainer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, est fondé à réclamer à l'employeur des dommages-intérêts pour l'indemniser de son préjudice moral ; qu'en se bornant, pour le débouter de la demande présentée de ce chef, à énoncer que M. X... ne justifiait d'aucune circonstance particulière entourant la rupture, sans s'expliquer sur les faits précis, invoqués par le salarié, ayant entouré la rupture et selon lesquels son licenciement lui avait été annoncé ainsi, publiquement, qu'à l'ensemble du personnel de l'entreprise avant même que ne se déroule l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42705
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2010, pourvoi n°09-42705


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42705
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