LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 février 2009) que M. X..., engagé par la SNCF le 23 mars 1982 en qualité de contractuel au service de l'informatique, a été admis au cadre permanent le 7 avril 1982 ; qu'après un congé de disponibilité qui s'est prolongé jusqu'à sa réintégration en 1996, il a bénéficié à compter d'octobre 2000 d'un congé sabbatique ; qu'à la suite de discussions avec la SNCF sur les conditions de sa réintégration, M. X... a adressé le 24 septembre 2001 à son employeur une lettre mentionnant comme objet "démission à l'issue d'un congé sabbatique" ; que la SNCF l'a considéré comme démissionnaire ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de dire que la cessation de fonctions était intervenue à l'initiative de la SNCF, qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à verser à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la démission résulte d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail, peu important la forme de cette démission, même en présence de règles conventionnelles la soumettant à des règles de forme ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré du non-respect d'une condition de forme imposée par le statut de la SNCF, sans rechercher si la volonté de l'agent de démissionner était claire et non équivoque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, l'article 2 du chapitre 7 du statut des relations entre la SNCF et son personnel subordonne la validité d'une démission à son acceptation par le directeur de la région pour le personnel de la région, par le directeur du SERNAM pour le personnel de ce service ou par le directeur ou le chef de l'organisme pour le personnel des organismes de l'entreprise ; qu'à défaut de rechercher si la démission de M. X... n'avait pas fait l'objet d'une acceptation tacite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2 du chapitre 7 du statut et L. 1237-1 du code du travail ;
3°/ qu'à défaut de rechercher si la responsable des ressources humaines de la DSIV, qui avait pris acte de la démission de l'agent par un courrier du 24 octobre 2001, bénéficiait d'une délégation de pouvoir établie par l'une des personnes visées à l'article 2 du chapitre 7 du statut, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article précité et de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait, dans sa lettre du 24 septembre 2001 mentionnant pour objet "démission à l'issue d'un congé sabbatique", indiqué qu'il ne désirait pas reprendre du service à l'issue de son congé sabbatique et demandé à la responsable des ressources humaines de lui "donner la marche à suivre pour les démarches administratives requises par (sa) démission", et qu'il n'avait pas retourné les documents à remplir et signer que lui avait adressés, en application des dispositions statutaires relatives à la démission, la SNCF par la lettre du 24 octobre 2001 accusant réception de son courrier, a ainsi fait ressortir l'absence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Société nationale des chemins de fer francais.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la cessation de fonctions était intervenue à l'initiative de la SNCF, qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SNCF à verser à M. X... une somme de 4.660,44 € à titre d'indemnité compensatrice du délai congé, celle de 466,04 € au titre des congés payés afférents, de 378,66 € à titre d'indemnité de licenciement et de 14.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'article 2 du chapitre 7 du statut imposait que la démission donnée par un agent soit acceptée par le directeur de la région pour le personnel de la région, par le directeur du SERNAM pour le personnel de ce service, par le directeur ou le chef de l'organisme pour le personnel des organismes de l'entreprise ; que la SNCF aurait procédé à la cessation de fonctions de M. X... sans que sa démission ait été préalablement acceptée par l'une des personnes visée à l'article précité du statut, que cette démission n'aurait donc pas été valable et que la cessation d'activité intervenue à l'initiative de la SNCF produirait ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS QUE « la rémunération brute de M. X... au cours de l'année 2000, pour la période travaillée du 1er janvier au 21 septembre 2000, a été de 149.482,01 F ; que M. X... a formulé ses demandes d'indemnisation en retenant un salaire mensuel brut de 2.330,22 € non critiqué en son montant par la SNCF ; Que la cessation de fonctions telle que réalisée par la SNCF produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... est fondé à invoquer les dispositions du statut relatives au licenciement ; par application de l'article 10, chapitre 7 du statut, pris en son paragraphe 2, 5 et 6, M. X... est fondé à demander une indemnité compensatrice du délai congé de deux mois soit d'un montant de 4.660,44 € et une indemnité de licenciement de 378,66 € ; qu'il verse un extrait du statut dont il ressort que les agents qui quittent la SNCF ont droit au paiement des congés non pris ; qu'en conséquence la demande de congés payés sur le délai-congé est fondé ; qu'il sera alloué à M. X... une somme de 466,04 € de ce chef ; Que M. X... demande 55.925 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans donner aucune précision sur son activité professionnelle postérieurement à février 2002 ; qu'il invoque un état de santé fragile lié à un handicap cardiaque constaté dès août 1982 mais qui n'a pas été reconnu comme maladie professionnelle même s'il s'agit d'une longue maladie ; qu'en conséquence, compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de l'ancienneté et de l'âge du salarié (né en mai 1954) ainsi que des conséquences matérielles et morales de cette cessation de fonctions à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué une somme de 14.000 € à titre de dommages-intérêts » ;
1°/ ALORS QUE la démission résulte d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail, peu important la forme de cette démission, même en présence de règles conventionnelles la soumettant à des règles de forme ; qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré du non-respect d'une condition de forme imposée par le statut de la SNCF, sans rechercher si la volonté de l'agent de démissionner était claire et non équivoque, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.1237-1 du code du travail ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement, l'article 2 du chapitre 7 du statut des relations entre la SNCF et son personnel subordonne la validité d'une démission à son acceptation par le directeur de la région pour le personnel de la région, par le directeur du SERNAM pour le personnel de ce service ou par le directeur ou le chef de l'organisme pour le personnel des organismes de l'entreprise ; qu'à défaut de rechercher si la démission de M. X... n'avait pas fait l'objet d'une acceptation tacite, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2 du chapitre 7 du statut et L.1237-1 du code du travail ;
3°/ ALORS QU'à défaut de rechercher si la responsable des ressources humaines de la DSIV, qui avait pris acte de la démission de l'agent par un courrier du 24 octobre 2001, bénéficiait d'une délégation de pouvoir établie par l'une des personnes visées à l'article 2 du chapitre 7 du statut, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article précité et de l'article L.1237-1 du code du travail.