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09/12/2010 | FRANCE | N°09-40517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2010, 09-40517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 octobre 1990 par la société Locasud groupe Loueurs de France devenue Loueurs de France BTP en qualité de secrétaire et exerçait ses fonctions à Villeneuve-le-Roi ; que par avenant du 1er septembre 2003, elle a été nommée responsable compte clients Ile-de-France et une clause de mobilité géographique a été insérée dans son contrat de travail ; que par courrier du 24 février 20

06, l'employeur l'a avisée de sa mutation au siège social de l'entreprise à Paris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 26 octobre 1990 par la société Locasud groupe Loueurs de France devenue Loueurs de France BTP en qualité de secrétaire et exerçait ses fonctions à Villeneuve-le-Roi ; que par avenant du 1er septembre 2003, elle a été nommée responsable compte clients Ile-de-France et une clause de mobilité géographique a été insérée dans son contrat de travail ; que par courrier du 24 février 2006, l'employeur l'a avisée de sa mutation au siège social de l'entreprise à Paris, en lui laissant un délai jusqu'au 10 mars suivant pour faire connaître sa décision, étant avertie que son silence vaudrait acceptation ; que par courrier du 9 mars 2006, la salariée a fait connaître à son employeur son refus de mutation ; que Mme X... a été licenciée par courrier du 19 avril 2006 à la suite de ce refus ; qu'estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Loueurs de France BTP au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'arrêt énonce que, dans le même courrier, l'employeur informe sa salariée, dans des termes non équivoques, de sa mutation et de la date à laquelle celle-ci prendra effet, en même temps qu'il lui offre la possibilité de refuser en lui annonçant que son silence vaudra acceptation ; que l'exercice du pouvoir de direction par l'employeur est sous-tendu par une nécessité de clarté sans laquelle il ne peut être reproché au salarié de ne pas s'être conformé aux directives de l'employeur ; que le courrier du 24 février 2006 comporte des termes contradictoires en imposant sa mutation à Mme X... tout en lui offrant la possibilité de la refuser ; que dans ces conditions, celle-ci, en refusant cette mutation, n'a fait qu'user d'un droit que lui a accordé son employeur, lequel, dès lors, apparaît avoir renoncé au bénéfice des dispositions légales et contractuelles l'autorisant à y procéder et a inscrit la mutation envisagée dans le cadre de la modification du contrat de travail ;
Attendu, cependant, que la renonciation à un droit ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de son auteur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en déduisant la renonciation de l'employeur à son droit de mettre en oeuvre la clause de mobilité du courrier du 26 février 2006 dont elle relevait elle-même qu'il contenait des indications contradictoires, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Loueurs de France BTP.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société Loueurs de France BTP au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE, par son courrier du 24 février 2006, l'employeur a informé sa salariée, dans des termes non équivoques, de sa mutation et de la date à laquelle celle-ci prendra effet, en même temps qu'il lui a offert la possibilité de refuser en lui annonçant que son silence vaudra acceptation ; que l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur est sous-tendu par une nécessité de clarté sans laquelle il ne peut être reproché au salarié de ne pas s'être conformé aux directives de l'employeur ; qu'en l'espèce, le courrier du 24 février 2006 comporte des termes contradictoires en imposant sa mutation à Mme X... tout en lui offrant la possibilité de la refuser ; que, dans ces conditions, Mme X..., en refusant, par courrier en réponse du 9 mars 2006, ladite mutation n'a fait qu'user d'un droit que lui avait accordé son employeur, lequel, dès lors, apparaît avoir renoncé au bénéfice des dispositions légales et contractuelles l'autorisant à y procéder et a inscrit la mutation envisagée dans le cadre de la modification du contrat de travail de sa salariée et non plus seulement d'une modification de ses conditions de travail ; qu'il s'ensuit que la salariée ne pouvait être sanctionnée pour avoir refusé sa mutation ;
ALORS, 1°), QUE la renonciation à un droit, qui ne se présume pas, doit être claire et non équivoque ; qu'en déduisant la renonciation de l'employeur à son droit de mettre en oeuvre la clause de mobilité stipulée au contrat de travail d'un courrier dont elle relevait elle-même qu'il comportait des termes contradictoires en ce que, tout à la fois, il imposait à la salariée une mutation qu'il lui offrait par ailleurs la possibilité de refuser, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE, tenu de mettre en oeuvre la clause de mobilité de bonne foi, l'employeur doit rechercher, avant d'en imposer l'application, si son exécution ne porte pas une atteinte au droit du salarié intéressé qui serait disproportionnée au but recherché ; qu'en considérant que l'employeur avait renoncé à imposer à sa salariée l'application de la clause de mobilité dans la mesure où, après l'avoir informée de sa décision de la muter à Paris et lui avoir rappelé que cette nouvelle affectation était conforme à la clause de mobilité, il lui avait accordé un délai pour faire connaître sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE le salarié soumis à une clause de mobilité n'est en droit d'en refuser la mise en oeuvre que si celle-ci porte à ses droits une atteinte disproportionnée au but recherché par l'employeur ; qu'en considérant que le refus, non motivé, de la salariée d'accepter sa mutation n'était pas fautif, sans rechercher la mise en oeuvre de la clause de mobilité était de nature à porter à ses droits une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40517
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2010, pourvoi n°09-40517


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40517
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