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09/12/2010 | FRANCE | N°09-17437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-17437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Favema services du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X..., la société Gadin et la société Swisslife assurances de biens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 octobre 2009), que M. X... a confié en 1998 à la société Favema services, assurée notamment auprès de la société Axa France IARD, la réalisation de travaux à Vaux-sur-mer comprenant la réalisation d'une dalle de béton armé et d'un dallage au pourtour d'une piscine dont la

construction était assurée par la société Gadin ; que l'ouvrage ayant présenté de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Favema services du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. X..., la société Gadin et la société Swisslife assurances de biens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 octobre 2009), que M. X... a confié en 1998 à la société Favema services, assurée notamment auprès de la société Axa France IARD, la réalisation de travaux à Vaux-sur-mer comprenant la réalisation d'une dalle de béton armé et d'un dallage au pourtour d'une piscine dont la construction était assurée par la société Gadin ; que l'ouvrage ayant présenté des désordres, M. X..., après expertise ordonnée en référé, a fait assigner par acte du 22 décembre 2005 la société Favema services et la société Gadin devant un tribunal de grande instance en réparation et indemnisation de son préjudice ; que par actes des 7 et 8 juin 2006, la société Favema services a appelé en garantie ses assureurs, la société Axa France IARD et la société Suisse accidents, aux droits de laquelle vient la société Swisslife assurances de biens ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Favema services fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Axa France IARD en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, qu'il est expressément prévu au paragraphe II des conditions particulières intitulé "prestations garanties" que les garanties accordées étaient celles visées à l'article 18 des conditions générales correspondant à «l'assurance de responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux de bâtiment ou de génie civil» ; que l'article 18-1 définissant la garantie de base excluait en caractères gras «les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré en raison des préjudices causés à autrui ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 qui précèdent» ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit la mise hors de cause de la société Axa France IARD ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Favema services fait à l'arrêt le même grief ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société Favema services avait déclaré une activité principale d'aménageur de jardins, la cour d'appel, a pu, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, retenir que cette société ne démontrait pas qu'elle avait entendu s'assurer pour les travaux de construction même s'il était mentionné au titre de ses activités la réalisation de dallage et de murets, et que celle-ci n'avait pas fourni une information loyale et complète sur la nature et l'étendue de ses activités, comprenant une activité de paysagiste mais aussi de réalisation de travaux de construction relevant d'une garantie décennale, de sorte qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait être reproché à la société Axa France IARD ;
Et attendu qu'analysant la portée des stipulations contractuelles, la cour d'appel a pu déduire que l'activité principale de la société Favema services était l'aménagement de jardins ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Favema services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Favema services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société FAVEMA SERVICES de ses demandes dirigées contre son assureur, la société AXA FRANCE IARD, en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE «le contrat multi-garanties entreprise de construction n° 864843504 a été souscrit le 7 janvier 1999 avec prise d'effet au 1er décembre 1998. L'article 1-2 des conditions particulières stipule que le souscripteur déclare : - exercer les activités de génie civil suivantes : - création et entretien d'espaces verts et jardins, - arrosage intégré, - dallage, murets. Le titre II « Prestations Garanties » dispose que les garanties aux articles des conditions générales suivantes sont acquises pour les activités déclarées à l'article 1-2 des présentes conditions particulières. Article 18 Responsabilité civile pour préjudices causés à autrui à l'exception des extensions spécifiques. Il est ensuite précisé en caractères gras que ne sont pas accordées les garanties formulées aux articles 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13, 14,15,16. Les articles 9 à 11 des conditions générales concernant l'assurance de responsabilité pour dommages de nature décennale tandis que les articles 13 à 16 sont relatifs à l'assurance de responsabilité, après réception, connexes à celles pour dommages de nature décennale. L'article 18 des conditions générales correspond à «l'assurance de responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux de bâtiment ou de génie civil ». L'article 18-1 qui définit la garantie de base exclut « les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré en raison des préjudices causés à autrui ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 9,10,11,13,14,15 et 16 qui précèdent ». Dans son acception courante, l'expression « génie civil » désigne l'art de la construction en général et représente l'ensemble des techniques concernant les constructions civiles. Pour autant, il s'évince de l'économie générale de la convention que la compagnie AXA a expressément entendu limiter sa garantie à des travaux insusceptibles de recevoir la qualification « d'ouvrage» au sens de l'article 1792 du code civil et de relever en conséquence de la garantie décennale. Dans cette mesure, il est manifeste que la construction d'une dalle en béton armé et d'une terrasse constituant un ouvrage relevant des dispositions de l'article 1792 du code civil excède les prévisions du contrat d'assurance et ne permet pas la prise en charge des désordres au titre de la garantie souscrite » (jugement, pp. 9 et 10) ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des conditions particulières du contrat MULTIGARANTIES ENTREPRISE DE CONSTRUCTION souscrit par la société FAVEMA SERVICES auprès de la compagnie AXA que ces conditions particulières jointes aux conditions générales constituent le contrat d'assurance et prévalent aux garanties, limites, exclusions et engagements réciproques par parties définis aux conditions générales. Il est expressément prévu au paragraphe II intitulé PRESTATIONS GARANTIES que les garanties accordées étaient celles visées à l'article 18 des conditions générales à savoir responsabilité civile pour préjudices causés à autrui à l'exception des extensions spécifiques. Ces conditions particulières précisaient de plus en caractères gras : n'est ou ne sont pas accordés la ou les garanties formulées à ou aux articles 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16. Il apparaît ainsi clairement que le contrat d'assurance souscrit par la société FAVEMA SERVICES ne portait que sur l'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise à l'exclusion notamment de l'assurance de responsabilité de nature décennale. La société FAVEMA SERVICES qui ne conteste pas avoir été en possession des conditions générales ne peut valablement prétendre s'être crue assurée au titre de sa responsabilité décennale » (arrêt p. 7) ;
ALORS QU' une clause édictant une exclusion n'est valable que si elle est mentionnée en caractères très apparents ; qu'en se bornant à relever que les conditions particulières énonçaient qu'était garantie la « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui à l'exception des extensions spécifiques », et précisaient en caractère gras que n'étaient pas accordées les garanties formulées « aux articles 1,2,3,4,5,6,7, 9,10,11,13,14,15, 16 », pour affirmer qu'il apparaissait clairement que le contrat d'assurance ne portait que sur l'assurance responsabilité civile du chef d'entreprise, à l'exclusion notamment de la responsabilité décennale, sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société FAVEMA SERVICES (conclusions, p. 10), si l'exclusion, comportant l'énumération de 13 articles, sans référence à leur contenu, ni même au document supposé contenir ces articles, avait été rédigée en des termes très apparents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société FAVEMA SERVICES de ses demandes dirigées contre son assureur, la société AXA FRANCE IARD, en garantie des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être reproché à la compagnie AXA dès lors que la SARL FAVEMA SERVICES n'a pas elle-même fourni à son cocontractant une information loyale et complète sur la nature et l'étendue de ses activités, comprenant certes une activité de paysagiste mais aussi de réalisation de travaux de construction relevant d'une garantie décennale » (jugement p. 10) ;
ALORS QU' en affirmant que la société FAVEMA SERVICES n'aurait pas fourni à son assureur une information loyale et complète sur la nature et l'étendue de ses activités, en omettant de préciser qu'elle pouvait comporter des travaux de construction relevant de la garantie décennale, quand elle constatait au contraire que la société avait expressément déclaré, au titre des « activités de génie civil » qu'elle exerçait, les travaux de « dallage, murets », lesquels sont susceptibles de relever de la responsabilité décennale du constructeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société FAVEMA SERVICES ne rapporte pas la preuve d'un manquement à son obligation de conseil de la société AXA. En effet, elle ne démontre pas qu'elle entendait s'assurer pour les travaux de construction même s'il était mentionné au titre de ses activités la réalisation de dallage et de muret, étant précisé que son activité principale était aménagement de jardins » (arrêt p. 7) ;
1° ALORS QU' en déclarant, au titre des « activités de génie civil » qu'elle exerçait, la réalisation de « dallage, murets », sans aucune restriction, la société FAVEMA SERVICES entendait nécessairement se faire assurer pour la responsabilité susceptible d'en découler, y compris si cette responsabilité relevait de la garantie décennale, de sorte qu'il appartenait à l'assureur, qui lui proposait une police ne couvrant pas cette dernière éventualité, de lui conseiller la souscription d'une garantie destinée à couvrir les dommages résultant de sa responsabilité décennale au titre, notamment, de son activité de « dallage et murets » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS QU' en affirmant qu'il ne résultait pas de la déclaration d'activité de la société FAVEMA SERVICES qu'elle aurait voulu s'assurer pour les travaux de « dallage, murets » en tant que « travaux de construction », étant précisé que son activité principale était l'aménagement de jardins, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, laquelle ne relevait d'aucun document contractuel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU' en affirmant qu'il ne résultait pas de la déclaration d'activité de la société FAVEMA SERVICES qu'elle aurait voulu s'assurer pour les travaux de « dallage, murets » en tant que « travaux de construction », étant précisé que son activité principale était l'aménagement de jardins, quand une telle circonstance n'était, en toute hypothèse, pas de nature à exclure la volonté de l'assurée de se faire garantir pour toute responsabilité issue de son activité déclarée de réalisation de dallages ou murets, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17437
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-17437


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17437
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