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09/12/2010 | FRANCE | N°09-16751

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 2010, 09-16751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre l'UNEDIC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2009), que l'association Animation pour tous (l'association), qui a pour objet d'assurer des animations culturelles, a été créée pour favoriser la déclaration, auprès des organismes sociaux, des salariés artistes intermittents du spectacle se produisant dans des bars, hôtels et restaurants ; que M. X..., intermittent du spectacle, trésorier général adjoint

de l'association et titulaire depuis 1998 d'une licence d'entrepreneur de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre l'UNEDIC ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2009), que l'association Animation pour tous (l'association), qui a pour objet d'assurer des animations culturelles, a été créée pour favoriser la déclaration, auprès des organismes sociaux, des salariés artistes intermittents du spectacle se produisant dans des bars, hôtels et restaurants ; que M. X..., intermittent du spectacle, trésorier général adjoint de l'association et titulaire depuis 1998 d'une licence d'entrepreneur de spectacles pour le compte de l'association, a été engagé par celle-ci en vertu de contrats à durée déterminée ; qu'il a perçu, en dehors des période de spectacle, des allocations chômage, à partir de 1999, au titre de l'annexe X au règlement à la convention d'assurance chômage ; que par notification du 19 septembre 2006, M. X... a été admis à bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au titre de la même annexe ; que l'Assedic de la Côte d'Azur (l'Assedic) lui a notifié une allocation journalière, pendant une certaine durée, avec effet au 1er août 2006 ; qu'à la suite d'un contrôle, l'Assedic a suspendu le versement de cette allocation à compter du 1er décembre 2006 au motif que l'intéressé n'était pas titulaire d'un contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction civile pour obtenir de l'Assedic et de l'Unedic le versement de ses allocations chômage et le paiement de dommages-intérêts ; que l'Assedic a sollicité le remboursement d'un trop-perçu depuis 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande et d'accueillir celle de l'Assedic, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris, notamment, « qu'en cause d'appel, il n'apporte aucun élément précis sur l'organisation effective des pouvoirs au sein de l'association en dehors de l'organigramme statutaire » et qu'il « ne justifie d'aucune autre activité que celle qu'il exerce au sein de l'association », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 7121-3 du code du travail ;
2°/ que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... exerçait son activité dans les conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 7121-3 du code du travail ;
3°/ que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que des versements sur le compte de l'Assedic ont été effectués sous la signature de l'appelant ; qu'il avait signé une lettre adressée aux congés spectacles accompagnant le bordereau de déclaration des rémunérations versées et des effectifs, remplissant la rubrique prévue pour le dirigeant, qu'il était titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, que les contrats n'étaient pour la plupart pas signés, ce qui n'était pas de nature à détruire la présomption posée par l'article L. 7121-3 du code du travail, dès lors que M. X... participait personnellement aux spectacles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7121-3 du code du travail ;
4°/ en toute hypothèse, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'une part, que M. X..., titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, accordée en vertu de l'article L. 7122-5 du code du travail au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts, ne produisait aucun élément de nature à établir que cette attribution résultait d'une erreur de l'autorité administrative, d'autre part qu'il avait signé pour le compte de l'association des correspondances et des chèques pour les cotisations sociales avec une fréquence dépassant ses fonctions statutaires de trésorier adjoint ; qu'elle a, par ces seuls motifs, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à l'Assedic Côte d'Azur la somme de 50. 596 €, outre intérêts légaux à compter du 29 mai 2007 et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner l'Assedic Côte d'Azur à lui verser les allocations chômage pour lesquelles il avait été admis par décision du 19 septembre 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU aux termes de l'article L7121-3 du code du travail, « Tout contrat par lequel une personne s'assure moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce » ; que l'appelant ne saurait donc déduire de ces dispositions qu'il existe en sa faveur une présomption irréfragable nonobstant les conditions dans lesquelles il exerce son activité au sein de l'Association Animation Pour Tous, s'il s'avère que ces conditions commanderaient son inscription au registre du commerce ; qu'il précise à cet égard que l'Association Animation Pour Tous a été créée pour favoriser la déclaration auprès des organismes sociaux des salariés, artistes, intermittents du spectacle, qui se produisent dans des hôtels et restaurants de la région Côte d'Azur et qu'au final elle joue le rôle de guichet unique de spectacles occasionnels favorisé par les pouvoirs publics pour permettre aux artistes de bénéficier d'une protection sociale et aux organismes sociaux de percevoir les cotisations qui leur sont dues ; que, dans le montage qu'il expose, l'association conclut un contrat de travail à durée déterminée avec l'artiste ; que son employeur est donc l'association qui met ce dernier à la disposition du restaurant ou de l'hôtel demandeur ; qu'il est ainsi sous le contrôle de l'association qui va relayer auprès de lui les attentes voir les exigences de la personne physique ou morale qui a sollicité la prestation de l'artiste ; que l'ASSEDIC ne peut donc déduire de ce montage qu'il n'existerait pas de lien de subordination entre l'association et l'artiste ; que la question tient en revanche à la définition exacte des fonctions qu'exerce Monsieur X... au sein de l'association ; que les premiers juges ont en effet relevé notamment que nombre des contrats produits par l'appelant ne sont pas signés, à l'exception de quelques uns d'entre eux, que la plupart des versements qui ont été effectués sur le compte ASSEDIC, l'ont été sous la signature de l'appelant et que si la licence d'entrepreneur de spectacles (délivrée aux représentants légaux d'une personne morale et pour la direction d'une entreprise déterminée, ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée et décret du20 juin 2000) est à son nom, celui-ci ne démontre pas que cette attribution aurait été, comme il se borne simplement à l'affirmer, le fruit d'une erreur de l'autorité administrative ; que l'appelant qui conteste cette interprétation se devait donc de fournir tout élément complémentaire de nature à démonter qu'il ne rassemblait pas entre ses mains l'essentiel des pouvoir d'animation et de direction de l'association et qu'il n'accomplissait pas en son sein une activité continue ; que force est de constater qu'en cause d'appel, il n'apporte aucun élément précis sur l'organisation effective des pouvoirs au sein de l'association en dehors de l'organigramme statutaire ; qu'il ne justifie d'aucune autre activité que celle qu'il exerce au sein de l'association ; qu'il demeure dès lors que les premiers juges ont retenu par des motifs propres et adoptés que le rôle joué par Monsieur X..., titulaire de la licence de spectacle et signataire des correspondances et des chèques pour les cotisations sociales avec une fréquence qui dépasse ses fonctions statutaires de trésorier adjoint, ne peut bénéficier de la présomption dont il se réclame ; qu'il ne saurait enfin revendiquer l'application du principe de l'Estoppel dont il ne justifie aucunement qu'il ait vocation à s'appliquer, principe qui n'a en tous cas pas pour effet d'empêcher un organisme social qui a versé des prestations d'en réclamer le remboursement lorsque ces prestations ont été versées au vu de déclarations qui se sont révélées erronées
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'organisme qui verse les prestations, objets du litige est l'Assedic Côte d'Azur ; que l'UNEDIC sera donc mise hors de cause Attendu qu'aux termes de l'article L 762. 1 du Code du travail, " tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce " ; que l'Assedic Côte d'Azur soutient que Monsieur X... est mandataire de fait de l'association ANIMATION POUR TOUS avec laquelle il indique être lié par un contrat de travail à durée déterminée ; que la défenderesse soutient que Monsieur X... dirige en réalité l'association et que les conditions d'existence d'un contrat de travail en ce qui concerne le lien de subordination, ne sont pas réunies tandis que Monsieur X... se prévaut de la présomption légale instituée à l'article susvisé ; que la présomption instaurée par l'article L 762. 1 du Code du travail a pour finalité d'assurer, à certaines conditions, la qualification de contrat de travail avec toutes les conséquences qui s'y attachent, à cette activité particulière que constitue l'activité d'un artiste, caractérisée dans son essence par une indépendance et une originalité, notions éloignées de celle de subordination qui définit le contrat de travail ; que toutefois, cette présomption n'exclut pas la nécessité d'examiner les rapports réels entre la personne morale et l'artiste, qui doivent constituer deux personnes distinctes pour que puisse être conclu entre elles un contrat de travail permettant de bénéficier des dispositions de l'annexe X au règlement annexé à la convention d'assurance chômage ; que pour contester les droits de Monsieur X..., l'Assedic Côte d'Azur produit notamment huit chèques signés de celui-ci pour l'association l'ANIMATION POUR TOUS à l'ordre de l'Assedic ; qu'aux termes de l'extrait de compte assedic pour 2005, l'Association ANIMATION POUR TOUS a effectué cinq règlements ; que quatre de ces règlements ont été effectués par des chèques signés par Monsieur X... ; que c'est donc sous la signature de Monsieur X... qu'ont été effectués la plupart des versements figurant sur ce compte assedic pour l'exercice 2005 ; qu'il résulte du procès verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 1999 que Monsieur X... a été nommé trésorier adjoint de l'association pour remplacer en cas de besoin Madame Y... Sonia, trésorière en titre, et ce, compte tenu de son état de santé précaire Attendu qu'en revanche, la demande de restitution des prestations indûment versées est bien fondée et ce dans le cadre de la prescription de trois ans, soit du i décembre 2003 au 30 novembre 2006 et qu'il y a lieu de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 50 596 € avec intérêts à compter du 29 mai 2007 ;
1°) ALORS QUE selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris, notamment, « qu'en cause d'appel, il n'apporte aucun élément précis sur l'organisation effective des pouvoirs au sein de l'association en dehors de l'organigramme statutaire » et qu'il « ne justifie d'aucune autre activité que celle qu'il exerce au sein de l'association », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 7121-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X... exerçait son activité dans les conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel a violé l'article L. 7121-3 du code du travail ;
3°) ALORS QUE selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que des versements sur le compte de l'Assedic ont été effectués sous la signature de l'appelant ; qu'il avait signé une lettre adressée aux Congés Spectacles accompagnant le bordereau de déclaration des rémunérations versées et des effectifs, remplissant la rubrique prévue pour le dirigeant, qu'il était titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles, que les contrats n'étaient pour la plupart pas signés, ce qui n'était pas de nature à détruire la présomption posée par l'article L. 7121-3 du code du travail, dès lors que M. X... participait personnellement aux spectacles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7121-3 du code du travail ;
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-16751
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 2010, pourvoi n°09-16751


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16751
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