LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt en en modifiant le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE partiellement l'arrêt n°1322 FS-D rendu le 14 septembre 2006 par la deuxième chambre civile, et statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ace Insurance à payer à la société Axa France IARD la somme de 137 202,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1999, capitalisables par année entière à compter du 9 mars 1991 conformément à l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déclare la société Axa France IARD irrecevable en ses demandes contre la société Ace Insurance ;
Constate que la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance a été mise hors de cause par l'arrêt du 7 octobre 2004 ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu' à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 1322 FS-D, rabattue partiellement, rendue le 14 septembre 2006 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.