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09/12/2010 | FRANCE | N°05-10131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 05-10131


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt en en modifiant le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE partiellement l'arrêt n°1322 FS-D rendu le 14 septembre 2006 par la deuxième chambre civile, et statuant à nouveau :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ace Insurance à payer à la société Axa France IARD la somme de 137 202,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1999, capitalisables par année entiè

re à compter du 9 mars 1991 conformément à l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 7 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt en en modifiant le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE partiellement l'arrêt n°1322 FS-D rendu le 14 septembre 2006 par la deuxième chambre civile, et statuant à nouveau :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ace Insurance à payer à la société Axa France IARD la somme de 137 202,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1999, capitalisables par année entière à compter du 9 mars 1991 conformément à l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déclare la société Axa France IARD irrecevable en ses demandes contre la société Ace Insurance ;

Constate que la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance a été mise hors de cause par l'arrêt du 7 octobre 2004 ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;

Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit qu' à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 1322 FS-D, rabattue partiellement, rendue le 14 septembre 2006 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-10131
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°05-10131


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:05.10131
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