LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Laurence X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 19 mars 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 160 euros d'amende ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de cet article que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Mme X... coupable de la contravention d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce que la preuve est rapportée que la prévenue n'avait pu être, le 5 juillet 2008, à Saint-Martin-du-Var, en ce sens qu'elle ne pouvait être la conductrice, mais que cette dernière peut, concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, se voir opposer les termes de l'article 519-10 du code de procédure pénale, énonçant que la requête en exonération ou la réclamation n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée, notamment d'une lettre, signée de l'auteur, précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; que les faits visés à la prévention ne sont pas utilement contestés par la prévenue ;
Mais attendu qu'en déclarant la prévenue pénalement responsable alors qu'elle énonçait, par ailleurs, que la preuve était rapportée qu'elle ne pouvait pas être la conductrice du véhicule, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 mars 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;