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08/12/2010 | FRANCE | N°10-60244

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 10-60244


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 21 avril 2010), que, le 21 janvier 2010, le syndicat CGT-FO des organismes sociaux divers et divers (FO-OSDD) des Bouches-du-Rhône a désigné des délégués syndicaux, des représentants au comité d'entreprise et des représentants syndicaux au CHSCT au sein de l'établissement PACA de Pôle emploi ; que, le 28 janvier 2010, la Fédération des employés cadres FO (FECFO) et la Fédération de l'administration générale de l'Etat FO (FAGE-FO) ont

désigné conjointement leurs délégués et représentants pour le même établ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 21 avril 2010), que, le 21 janvier 2010, le syndicat CGT-FO des organismes sociaux divers et divers (FO-OSDD) des Bouches-du-Rhône a désigné des délégués syndicaux, des représentants au comité d'entreprise et des représentants syndicaux au CHSCT au sein de l'établissement PACA de Pôle emploi ; que, le 28 janvier 2010, la Fédération des employés cadres FO (FECFO) et la Fédération de l'administration générale de l'Etat FO (FAGE-FO) ont désigné conjointement leurs délégués et représentants pour le même établissement, en précisant que ces désignations annulaient et remplaçaient celles opérées précédemment par le syndicat ;
Attendu que le syndicat FO-OSDD des Bouches-du-Rhône et des salariés font grief au jugement de dire que la FEC-FO et la FAGE-FO ont procédé à bon droit à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au comité d'entreprise et au CHSCT de Pôle emploi établissement PACA par courrier du 28 janvier 2010 et d'avoir annulé les désignations opérées par le syndicat CGT-FO des OSDD des Bouches-du-Rhône le 21 janvier 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que seul le syndicat ayant désigné des délégués ou représentants syndicaux peut procéder à leur révocation ; que lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné des délégués, la désignation d'autres représentants par un deuxième syndicat affilié à la même confédération doit être annulée ; qu'il n'en est autrement que si l'organe désigné par les statuts pour trancher le litige entre les deux syndicats s'est prononcé sur le litige ; que seule une disposition de nature statutaire, à laquelle il a adhéré, peut être opposée au syndicat ayant désigné en premier ; qu'en se bornant à opposer au syndicat FO OSDD BDR une "lettre-circulaire" émanant de dirigeants de la confédération, dépourvue du moindre caractère statutaire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 du code du travail et 1134 du code civil ; que la cassation interviendra sans renvoi, après annulation des désignations postérieures ;
2°/ qu'à tout le moins qu'en s'abstenant totalement de rechercher ou de vérifier que ladite circulaire ou la résolution à laquelle elle fait référence auraient un caractère statutaire, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
3°/ que l'article 15 des statuts de la confédération impose, en cas de conflit entre des syndicats adhérents, un recours préalable à une commission des conflits devant résoudre le litige en interne ; qu'en se fondant sur une simple lettre signée de deux autorités de la confédération, en l'absence avérée de toute décision de l'organe désigné par les statuts pour trancher le différent, le tribunal a encore violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre circulaire litigieuse reprenait une résolution du congrès de la confédération CGT-FO aux termes de laquelle, pour les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs départements, la désignation hors du niveau départemental est assurée par la fédération après consultation des syndicats avec information aux unions départementales, et constaté que tel était le cas pour l'établissement régional PACA de Pôle emploi, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que cette résolution confédérale à valeur statutaire s'imposait à tout syndicat membre de la confédération et que les désignations opérées par le syndicat devaient être annulées ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... et MM. B..., C..., D... et E... la somme globale de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour le syndicat FO-OSDD des Bouches-du-Rhône et les neuf autres demandeurs
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir dit que la FEC-FO et la FAGE-FO ont procédé à bon droit à la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au comité d'entreprise et au CHSCT de Pôle Emploi établissement PACA par courrier du 28 janvier 2010 et d'avoir annulé les désignations opérées par le syndicat CGT-FO des OSDD des Bouches-du-Rhône par courrier du 21 janvier 2010 ;
AUX MOTIFS QUE si conformément à l'article 15 des statuts de la confédération FO, tout différend ou conflit s'élevant entre syndicats ou entre syndicats et une ou plusieurs fédérations ou unions sera examiné et tranché par voie d'arbitrage, une commission des conflits de 10 membres étant désignée à cet effet par le CCN, et si cette commission n'a pas été saisie à ce jour, il résulte toutefois des éléments de la cause que par une circulaire confédérale du 19 janvier 2010 signée par le secrétaire confédéral et le secrétaire général dont l'objet concerne les « conflits dans les désignations » et qui a été prise dans le « secteur de la commission confédérale des conflits », la confédération CGT-FO a rappelé la résolution « syndicalisation » du congrès confédéral et indiqué que : « tout en rappelant que le Code du travail prévoit que les désignations sont effectuées par le syndicat, le congrès approuve la politique constante de la confédération, régulièrement confirmée par la CCN depuis la loi du 28 octobre 1982 dans les modes de désignation de la représentativité syndicale : pour les entreprises comportant plusieurs établissements implantés dans plusieurs départements, la désignation hors du niveau départemental est assurée par la fédération après consultation des syndicats avec information aux unions départementales » ; que tel étant le cas de l'établissement régional PACA de Pôle Emploi et ce différend étant valablement tranché grâce à la résolution "syndicalisation" s'imposant à tout syndicat affilié à la confédération CGT-FO, c'est à juste titre que les confédérations FEC-FO et FAGE-FO ont procédé le 28 janvier 2010 aux désignations de leurs délégués et représentants syndicaux ;
1° ALORS QUE seul le syndicat ayant désigné des délégués ou représentants syndicaux peut procéder à leur révocation ; que lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné des délégués, la désignation d'autres représentants par un deuxième syndicat affilié à la même confédération doit être annulée ; qu'il n'en est autrement que si l'organe désigné par les statuts pour trancher le litige entre les deux syndicats s'est prononcé sur le litige ; que seule une disposition de nature statutaire, à laquelle il a adhéré, peut être opposée au syndicat ayant désigné en premier ; qu'en se bornant à opposer au syndicat FO OSD BDR une « lettre-circulaire » émanant de dirigeants de la confédération, dépourvue du moindre caractère statutaire, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2143-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; que la cassation interviendra sans renvoi, après annulation des désignations postérieures ;
2° ALORS QU' à tout le moins qu'en s'abstenant totalement de rechercher ou de vérifier que ladite circulaire ou la résolution à laquelle elle fait référence auraient un caractère statutaire, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
3° ALORS QUE l'article 15 des statuts de la confédération impose, en cas de conflit entre des syndicats adhérents, un recours préalable à une commission des conflits devant résoudre le litige en interne ; qu'en se fondant sur une simple lettre signée de deux autorités de la confédération, en l'absence avérée de toute décision de l'organe désigné par les statuts pour trancher le différent, le Tribunal a encore violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60244
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 21 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-60244


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60244
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