La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2010 | FRANCE | N°10-60139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 10-60139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 3 février 2010), que les élections des délégués du personnel se sont déroulées le 10 décembre 2009 au sein de la société TCAR ; qu'un procès-verbal de dépouillement a été établi à l'issue du scrutin sans que ni la CGT, ni la CFTC n'émettent de réserve ; que M. X..., candidat sur la liste CGT, a notamment été élu ; que M. Y..., candidat sur la liste CFTC, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tenda

nt à être déclaré élu aux lieu et place de M. Marini, se prévalant d'une erreur da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 3 février 2010), que les élections des délégués du personnel se sont déroulées le 10 décembre 2009 au sein de la société TCAR ; qu'un procès-verbal de dépouillement a été établi à l'issue du scrutin sans que ni la CGT, ni la CFTC n'émettent de réserve ; que M. X..., candidat sur la liste CGT, a notamment été élu ; que M. Y..., candidat sur la liste CFTC, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à être déclaré élu aux lieu et place de M. Marini, se prévalant d'une erreur dans le calcul de la plus forte moyenne pour l'attribution du dernier siège ; que le syndicat CGT a contesté, à cette occasion, le décompte des voix obtenues par la CFTC ;

Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 67 et R. 67 du code électoral et d'une contradiction de motifs, le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement de faire droit à la demande de M. Y... mais de les déclarer irrecevables en leur contestation alors, selon le moyen, que si M. Y... pouvait être admis à contester le procès-verbal des élections, il en allait de même pour eux et réciproquement ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen, pris de ce que le syndicat CGT n'avait pas contesté le décompte des voix dans le procès-verbal de dépouillement, le tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve des erreurs alléguées n'était pas rapportée par le syndicat CGT ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60139
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rouen, 03 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-60139


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60139
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award