LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rouen, 3 février 2010), que les élections des délégués du personnel se sont déroulées le 10 décembre 2009 au sein de la société TCAR ; qu'un procès-verbal de dépouillement a été établi à l'issue du scrutin sans que ni la CGT, ni la CFTC n'émettent de réserve ; que M. X..., candidat sur la liste CGT, a notamment été élu ; que M. Y..., candidat sur la liste CFTC, a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à être déclaré élu aux lieu et place de M. Marini, se prévalant d'une erreur dans le calcul de la plus forte moyenne pour l'attribution du dernier siège ; que le syndicat CGT a contesté, à cette occasion, le décompte des voix obtenues par la CFTC ;
Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 67 et R. 67 du code électoral et d'une contradiction de motifs, le syndicat CGT et M. X... font grief au jugement de faire droit à la demande de M. Y... mais de les déclarer irrecevables en leur contestation alors, selon le moyen, que si M. Y... pouvait être admis à contester le procès-verbal des élections, il en allait de même pour eux et réciproquement ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen, pris de ce que le syndicat CGT n'avait pas contesté le décompte des voix dans le procès-verbal de dépouillement, le tribunal, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la preuve des erreurs alléguées n'était pas rapportée par le syndicat CGT ;
Qu'il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.