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08/12/2010 | FRANCE | N°10-60045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 10-60045


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-15 et L. 2324-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué que le syndicat CFE-CGC BTP et M. X..., délégué syndical, ont saisi le tribunal d'instance, notamment, en annulation du protocole électoral en vue des élections pour le renouvellement du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'association BTP Formation et en contestation de la composition des listes électorales ;
Attendu que pour exclure M. X..., directeur de l'association

, de l'électorat, le tribunal a retenu que si le directeur de l'associa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2314-15 et L. 2324-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué que le syndicat CFE-CGC BTP et M. X..., délégué syndical, ont saisi le tribunal d'instance, notamment, en annulation du protocole électoral en vue des élections pour le renouvellement du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'association BTP Formation et en contestation de la composition des listes électorales ;
Attendu que pour exclure M. X..., directeur de l'association, de l'électorat, le tribunal a retenu que si le directeur de l'association, ne disposait pas d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise et s'il ne présidait plus les réunions des instances représentatives du personnel depuis plus d'un an, il ressortait du procès-verbal de la réunion du 22 octobre 2009 des délégués du personnel qu'il avait répondu à la quasi totalité des questions posées, ce dont il se déduisait qu'il était l'interlocuteur des représentants du personnel ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... ne présidait plus les réunions des instances représentatives du personnel depuis plus d'un an, peu important qu'il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel qu'il ait répondu à des questions, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. X... n'a ni la qualité d'électeur ni celle d'éligible, rendu le 7 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat Construction bois CFDT de la Loire et des Monts Lyonnais, le syndicat CGT association BTP formation 42 et l'association BTP formation 42 à payer au syndicat CFE-CGC BTP et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFE-CGC BTP et M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. Jean-Herlé X... n'a ni la qualité d'électeur ni celle d'éligible,
AUX MOTIFS QU'« il convient de vérifier si le salarié a dans sa mission le pouvoir de représenter l'employeur auprès des instances représentatives, notamment en présidant au nom de l'employeur les réunions des représentants du personnel, ou en servant d'interlocuteur à ces représentants ; qu'en l'espèce il ressort des pièces versées aux débats que M. X... a été embauché en qualité de directeur de l'association ; que s'il ne dispose pas d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise et si effectivement il ne préside plus les réunions des instances représentatives du personnel, depuis plus d'un an, il ressort cependant qu'il est l'interlocuteur de ces représentants ; qu'en effet lors de la réunion du 22 octobre 2009 des délégués du personnel présidée par M. A... Mario, il a répondu à la quasi intégralité des questions posées (10 questions posées et 6 réponses données par le directeur – questions 3 à 5 et 8 à 10) ; que dans ces conditions, il échet de rejeter la demande du syndicat CFE CGT-BTP sur ce point et de dire que M. X... Jean-Herlé ne peut être ni électeur ni éligible » (jugement p. 5) ;
1°) ALORS QU'un salarié ne peut être exclu de l'électorat que s'il est titulaire d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise auprès du personnel ou s'il représente effectivement l'employeur devant les instances représentatives ; qu'en déclarant que M. X... ne pouvait être ni électeur ni éligible tout en ayant constaté, d'une part, qu'il ne disposait pas d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettait d'être assimilé au chef d'entreprise, d'autre part, qu'il ne présidait plus les instances représentatives du personnel depuis plus d'un an, le Tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation des articles L. 2314-15 et L. 2324-1 du Code du Travail ;
2°) ALORS QUE le procès-verbal de réunion des délégués du personnel qui s'est tenue le 22 octobre 2009 atteste de la seule présence de M. Mario A..., président de BTP FORMATION 42, de Mme M. P. Y... et de M. E. Z..., respectivement déléguée du personnel CFDT et délégué non syndiqué, M. X... n'assistant pas à cette réunion ; qu'en énonçant, pour dire que M. X... ne pouvait être ni électeur ni éligible, que " lors de la réunion du 22 octobre 2009 des délégués du personnel présidée par M. A..., il i. e. M. X... a répondu à la quasi intégralité des questions posées " le Tribunal d'instance a dénaturé le procès-verbal de réunion précité, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60045
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Etienne, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°10-60045


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60045
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