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08/12/2010 | FRANCE | N°09-87007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 décembre 2010, 09-87007


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre X...,- M. Christophe Y...,- M. Jacques Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2009, qui, pour recel, a condamné le premier et le deuxième, à cinq ans d'emprisonnement, le troisième, à quatorze mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par M. Pierre X... et M. Christophe Y

... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pierre X...,- M. Christophe Y...,- M. Jacques Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2009, qui, pour recel, a condamné le premier et le deuxième, à cinq ans d'emprisonnement, le troisième, à quatorze mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, 3 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois formés par M. Pierre X... et M. Christophe Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 321-1 du code pénal, article préliminaire et articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable de recel de vol et l'a condamné à payer diverses sommes à la partie civile ;
" aux motifs que s'agissant de M. Z..., la cour approuve les motifs par lesquels les premiers juges l'ont retenu dans les liens de la prévention ; que gendarme, il était mieux à même que quiconque d'apprécier le caractère douteux de la transaction qui lui a été proposée par M. A..., dont tout conduit à considérer qu'il a dit vrai en début d'enquête lorsqu'il a affirmé qu'il avait informé M. Z... de l'origine frauduleuse des objets achetés dans un entrepôt à un individu douteux, en liquide et sans facture ; qu'après avoir menti à propos de la connaissance qu'il avait de l'achat des poupées par M. A..., M. Z... a admis avoir avancé des fonds et une comptabilité informelle occultant les noms pour ne laisser apparaître que des initiales prouve qu'il a financé l'achat pour partie ; qu'enfin, alors que sa qualité de gendarme aurait dû le conduire, dans l'hypothèse de son innocence, à faire immédiatement état auprès de sa hiérarchie ou des autorités de ce que l'épouse de M. A... venait de lui faire connaître l'origine frauduleuse des poupées de porcelaine qu'il détenait, il a préféré garder le silence, ceci témoignant d'une attitude éminemment suspecte ; que comme pour M. B..., la date des faits sera matériellement rectifiée pour tenir compte de ce que le recel a été commis par lui courant 2003 et 2004, suivant les éléments recueillis au cours de l'information ;
" et aux motifs adoptés, selon lesquels, pour 8 000 francs, M. A... a ainsi récupéré le lot pour partie retrouvé à son domicile et en a assuré le règlement en sollicitant de l'argent auprès de son ami M. Z... (moitié moitié) ; qu'il a aussi précisé avoir demandé de l'argent à M. Z... pour acquérir ces poupées sans lui en cacher l'origine frauduleuse ; que M. Z..., toujours selon M. A..., bien qu'informé de cette origine frauduleuse, acceptera d'en financer une partie ; que M. A... remettra ensuite cinq à six poupées à ce dernier, déclarant que le prix de revente a été déterminé d'un commun accord, avec une commission de 10 à 15 % ; que M. Z... qui contestera, au début de sa garde à vue, à la fois la remise d'argent à M. A... pour l'achat des poupées et la remise de poupées par M. A... pour la revente, finira par admettre que celui-ci lui a remis cinq ou six poupées ; que M. Z... contestera connaître l'origine frauduleuse alors que l'épouse de M. A... l'invitait, le jour de l'interpellation de son mari, sur demande de celui-ci, « à cacher les poupées » ; qu'outre les déclarations de M. A..., sera retrouvée au domicile de ce dernier une comptabilité avec initiales J. P. (correspondant à M. A...) et J (correspondant à M. Z...) ; que de plus, M. Z... informé de l'interpellation de M. A..., se rendra l'après-midi même à son domicile, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire ; qu'en outre, M. Z... exerçait au moment de ces faits la fonction de gendarme ; qu'il devait donc, encore plus que tout acquéreur, se montrer encore plus attentif sur l'origine de telles poupées dont tout un chacun ne peut ignorer la valeur ; qu'aussi, en revendant plusieurs poupées, y compris à sa famille résidant en Belgique, après avoir participé financièrement à leur acquisition avec son ami M. A..., et avoir été informé par ce dernier de leur origine, M. Z... s'est bien rendu coupable des faits de recel visés dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
" 1) alors que les juges du fond ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré M. Z... coupable de recel sauf à rectifier la date des faits pour tenir compte de ce que le recel aurait été commis par lui courant 2003 et 2004 suivant les éléments recueillis au cours de l'information et non courant septembre et octobre 2001 ainsi qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi saisissant la juridiction de jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
" 2) alors que, en toute hypothèse, les juges du fond ne sauraient procéder d'office et sans avoir recueilli l'accord du prévenu et l'avoir mis à même de s'expliquer, à une rectification des faits objet de leur saisine ; qu'en faisant porter la prévention non plus sur des faits s'étant déroulés entre septembre et octobre 2001 mais courant 2003/ 2004 sans avoir recueilli l'avis de M. Z..., la cour d'appel a violé les textes cités au moyen ;
" 3) alors le receleur doit avoir agi volontairement et en connaissance de cause ; que cette intention ne saurait être caractérisée par la seule profession du prévenu ; qu'en retenant la culpabilité de M. Z... et sa connaissance de ce que les biens litigieux provenaient d'un délit au motif qu'il exerçait la profession de gendarme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire et articles 203, 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Z... coupable de recel de vol et l'a condamné à payer diverses sommes à la partie civile ;
" aux motifs que Mme C... a incontestablement subi un préjudice en relation directe avec les infractions commises par les prévenus, étant la propriétaire des poupées recelées, ainsi que cela a été retenu par les premiers juges ; qu'au regard des éléments produits, tel le rapport d'expertise qui a une valeur probante suffisante, c'est à juste titre que, prenant en considération le préjudice matériel et le préjudice moral, le tribunal a condamné solidairement MM. Y... et X..., solidairement, à lui payer les sommes de 298 354 euros et de 5 000 euros ; que s'agissant des autres prévenus en cause, la solidarité sera limitée à proportion des objets effectivement recelés, soit 100 000 euros ; qu'ils seront tenus solidairement au paiement des dommages intérêts pour le préjudice moral à concurrence de 1 500 euros ;
" 1) alors que, la solidarité n'est susceptible d'être prononcée qu'entre les coauteurs d'un même délit ou en cas d'infraction connexe qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, notamment, par la démonstration de l'existence d'un concert frauduleux entre les différents prévenus ; qu'en condamnant en l'espèce M. Z... solidairement avec les autres prévenus sans établir la connexité entre l'infraction de recel de vol aggravé reprochée aux prévenus MM. Y..., D... et X... et celle de recel partiel de vol simple reproché à M. Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes susvisés ;
" 2) alors que la cour d'appel a déclaré limiter la solidarité en ce qui concerne M. Z... aux objets effectivement recelés ; qu'elle a constaté que M. Z... avait reconnu avoir été en possession d'une dizaine de poupées et d'un automate, sur 152 poupées et plusieurs automates pour lesquelles la partie civile avait réclamé la somme totale de 298 354 euros ; qu'en estimant que la solidarité devait être prononcée à hauteur de 100 000 euros à l'encontre de M. Z..., au regard des objets qu'il avait effectivement recelés, tout en imputant cependant à celui-ci le seul recel de quelques poupées et un automate, sans préciser la valeur des objets dont le recel a été imputé à M. Z..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui, en rectifiant la date des faits, n'a modifié ni la nature ni la substance de la prévention, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de recel dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié, en ce qui le concerne, l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87007
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-87007


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87007
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