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08/12/2010 | FRANCE | N°09-72525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 décembre 2010, 09-72525


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1615 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Manosque, 15 septembre 2009), que M. X..., propriétaire de lots dépendant d'un immeuble, les a vendus à Mme Y... ; que l'acte de vente mentionnait son engagement de supporter les frais de rénovation de la cage d'escalier ; que Mme Y... a revendu ces lots aux époux Z... ; qu'il était stipulé à l'acte que les travaux de rénovation de la ca

ge d'escalier n'ayant pas été réalisés, la venderesse subrogeait les acqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1615 du même code ;
Attendu, selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Manosque, 15 septembre 2009), que M. X..., propriétaire de lots dépendant d'un immeuble, les a vendus à Mme Y... ; que l'acte de vente mentionnait son engagement de supporter les frais de rénovation de la cage d'escalier ; que Mme Y... a revendu ces lots aux époux Z... ; qu'il était stipulé à l'acte que les travaux de rénovation de la cage d'escalier n'ayant pas été réalisés, la venderesse subrogeait les acquéreurs dans tous ses droits relativement à l'engagement de M. X... ; que les époux Z... ont assigné M. X... en remboursement de la somme qu'ils avaient payée au titre des travaux ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que si M. X... s'est engagé vis-à-vis de Mme Y... à supporter les frais de rénovation de la cage d'escalier, il n'a à aucun moment accepté une telle obligation vis-à-vis des époux Z..., que si l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, il ne peut en être déduit que la convention liant M. X... à Mme Y... se soit étendue de plein droit à un tiers, que ne s'agissant pas d'obligation de délivrer la chose avec accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel, il ne saurait être fait application des dispositions de l'article 1615 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme Y..., par une clause expresse figurant à l'acte de vente, avait subrogé les époux Z..., sous-acquéreurs des lots vendus, dans les droits dont elle disposait, aux termes de son propre acte de vente, à l'encontre de M. X..., son auteur, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause expresse figurant à l'acte de vente, par laquelle Mme Y... avait subrogé les époux Z..., sous-acquéreurs des lots vendus, dans les droits dont elle disposait, aux termes de son propre acte de vente, à l'encontre de M. X..., son auteur, emportait transmission au profit des époux Z... de l'accessoire que constituait l'engagement pris sans restriction par ce dernier, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Manosque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Digne-les-Bains ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour les époux Z....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Z..., acquéreurs de lots dans un immeuble à Forcalquier, de leur demande en paiement contre Monsieur X..., auteur de Madame Y..., venderesse des lots,
Aux motifs que si, dans l'acte de vente du 9 mars 2004, Monsieur X... s'était engagé envers Madame Y... à supporter les frais de rénovation de la cage d'escalier de l'immeuble, il n'avait à aucun moment accepté une telle obligation envers les époux Z... qui ont acheté l'immeuble à Madame Y... le 23 mars 2005 ; qu'il ne pouvait en être déduit que la convention liant Monsieur X... à Madame Y... s'était étendue de plein droit à un tiers ; que par ailleurs, ne s'agissant pas d'obligation de délivrer la chose avec accessoires et tout ce qui était destiné à son usage perpétuel, il ne pouvait être fait application de l'article 1615 du code civil ;
Alors que le vendeur d'un immeuble qui s'est engagé à l'égard de l'acquéreur à supporter les frais de rénovation d'une cage d'escalier est redevable de cette obligation envers le sous-acquéreur de l'immeuble expressément subrogé dans les droits de son vendeur à l'encontre du vendeur initial ; qu'en refusant de faire application de la clause contenue à l'acte du 23 mars 2005 par laquelle Madame Y... avait subrogé Monsieur et Madame Z... dans ses droits relativement à l'engagement de Monsieur X... de supporter ces frais de rénovation, la juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1615 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72525
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de Proximité de Manosque, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 déc. 2010, pourvoi n°09-72525


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72525
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