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08/12/2010 | FRANCE | N°09-67831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-67831


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, saisie par M. X... de diverses demandes contre la société Amec Spie énergie services, a condamné celle-ci envers M. Y... en se fondant sur la situation de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait trancher le litige opposant M. X... à cette société et se déterminer d'après les circonstances particulières de leur procès, la cour d'appel a violÃ

© les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la cour d'appel, saisie par M. X... de diverses demandes contre la société Amec Spie énergie services, a condamné celle-ci envers M. Y... en se fondant sur la situation de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait trancher le litige opposant M. X... à cette société et se déterminer d'après les circonstances particulières de leur procès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Amec Spie énergie services

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES de ses fins de non-recevoir, d'AVOIR dit que c'est à tort que les employeurs successifs de Monsieur Y... n'avaient pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération perçue en France au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996, d'AVOIR dit que de ce fait, Monsieur Y... a subi un préjudice qui doit être réparé, d'AVOIR sursis à statuer sur la demande de Monsieur Y... tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, d'AVOIR avant-dire droit sur cette demande, condamné la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à Monsieur Y... la somme de 8. 000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts, et d'AVOIR ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices,

AUX MOTIFS QUE la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par monsieur Y... en invoquant la transaction conclue avec ce dernier le 9 septembre 2003 par laquelle le salarié a expressément renoncé à exercer toute action à l'encontre de son employeur ou de toute société du groupe SPIE ; qu'il apparaît, à la lecture des stipulations précitées de la transaction du 9 septembre 2003, que monsieur Y... s'est reconnu à l'égard de la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES indemnisé de façon satisfaisante, sans exception, primes de toutes natures y compris, gratifications, rémunérations de toute nature, inscription et cotisations aux caisses de retraite et à la sécurité sociale, indemnité de quelque nature qu'elles soient, dommages et intérêts, feuille de paie, remboursement de frais ou autres ; qu'il a déclaré renoncer à tous droits et prétentions ainsi qu'à toutes instances et actions judiciaires quelconques, tant en ce qui concerne les relations contractuelles et professionnelles écoulées qu'en ce qui concerne les conditions ainsi que l'ensemble des conséquences de la rupture de ces relations ; qu'en contrepartie, monsieur Y... a perçu une indemnité transactionnelle de 57. 890 € « couvrant les dommages et intérêts auxquels il pensait pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail » ; qu'il n'a reçu aucune autre contrepartie relative à un quelconque autre chef de préjudice ; qu'il s'ensuit que la transaction du 9 septembre 2003 ne portait pas sur le litige apparu par la suite entre les parties concernant le préjudice relatif à la détermination de la base de calcul des cotisations versées par les employeurs successifs du salarié aux régimes de retraite complémentaire, qu'elle était dès lors sans effet sur les demandes du salarié tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi pour insuffisance des versements de ces cotisations ; (…) que monsieur Y... a été promu cadre par son employeur à partir du 1er janvier 1987 ; qu'il n'était donc susceptible de cotiser au régime de retraite complémentaire AGIRC qu'à compter de cette date ; que jusqu'alors, en sa qualité d'ETAM, il ne pouvait cotiser qu'au régime de retraite complémentaire ARRCO ; qu'il convient en conséquence, pour statuer sur cette demande, de rechercher si les employeurs successifs de monsieur Y... ont versé les différentes cotisations, calculées comme il le convenait, au régime de retraite complémentaire ARRCO, puis AGIRC à compter du 1er janvier 1987 ; (…) que selon l'article 12 de l'annexe VIII du 7 juillet 1977 à la convention collective des travaux publics (ETAM) et selon les articles 12 et 14 de l'Annexe I relative aux déplacements hors de France métropolitaine, à la convention collective des Travaux publics (Ingénieurs et cadres et assimilés), les salariés déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de France continuent, pendant la durée de leur séjour à l'étranger, à bénéficier des garanties relatives, notamment, à la retraite ; que celles-ci seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont ils bénéficieraient s'ils étaient restés en métropole ; que ces dispositions s'appliquent pour tout salarié déplacé hors de France, que ce soit dans le cadre d'un détachement ou d'une expatriation, aucune distinction n'étant faite à cet égard dans ladite convention collective ; que ce salarié bénéficie par voie d'extension territoriale tant de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 que de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; qu'à ce titre lui sont applicables les dispositions des délibérations D7 A et D5 annexées l'une à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, l'autre à la convention collective de 1947, qui donnent à l'employeur la faculté de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations, aux salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes ; que cette option n'a pas pour effet de diminuer les droits futurs à pension de retraite des intéressés ou d'augmenter leur part dans la charge des cotisations ; que, selon la délibération D7 A et la délibération D5, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, cette option est prise par voie d'accord conclu entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par lesdites mesures ; que cet accord collectif comporte, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu à l'article R. 731-8 du code de la Sécurité sociale ; que ces dispositions conventionnelles s'imposent aux parties qui ne peuvent y déroger dans un sens défavorable au salarié ; qu'aucun accord collectif n'est intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du " salaire de comparaison " ; que c'est à tort que la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES soutient qu'un accord aurait été conclu à cet égard entre les partenaires sociaux en invoquant des dispositions conventionnelles prévoyant que les garanties dont l'Ingénieur le Cadre ou l'ETAM affecté à l'étranger continue à bénéficier, notamment quant à sa retraite complémentaire, sont " dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont il bénéficierait s'il était resté en métropole " ; qu'en effet, une telle équivalence des garanties implique que l'Ingénieur le Cadre ou l'ETAM affecté à l'étranger continue à cotiser, notamment, au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié, sur la base de la rémunération qui lui est versée ; que la limitation de l'assiette de calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire aux seuls appointements qui seraient ou qui auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes, telle qu'elle résulte des délibérations D 7 A et D 5 susvisée, est une disposition qui vient limiter la portée du principe de l'équivalence des garanties invoqué par la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES ; que l'application d'une telle disposition est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif qui fait défaut en l'espèce ; que la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES se prévaut à tort de l'accord de chacun des salariés concernés, un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvant tenir lieu d'accord collectif ; qu'il apparaît en conséquence que jusqu'au 1er janvier 1996, les éléments de la rémunération versée en France au salarié, liés au séjour à l'étranger des cadres salariés au sein du Groupe SPIE, devaient être inclus dans l'assiette des cotisations de ses employeurs successifs au régime de retraite complémentaire AGIRC ; que, dès lors, monsieur Y... est fondé à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC les différentes primes et indemnités qui lui ont été versées avec la rémunération qu'il a perçue en France, au cours de ses périodes d'affectation à l'étranger antérieures au 1er janvier 1996 ;

1. ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué dans le litige entre Monsieur X... et la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES au vu des conclusions de Monsieur Y... et de celles de l'exposante relatives à ce salarié, par des motifs concernant exclusivement la situation de Monsieur Y... ; qu'en outre, dans son dispositif, elle a statué sur les demandes de ce dernier ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a statué dans le litige entre Monsieur X... et la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES au vu des conclusions de Monsieur Y... et de celles de l'exposante relatives à ce salarié, par des motifs concernant exclusivement la situation de Monsieur Y... ; qu'en outre, dans son dispositif, elle a statué sur les demandes de ce dernier ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES de ses fins de non-recevoir,

AUX MOTIFS QUE la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par monsieur Y... (sic) en invoquant la transaction conclue avec ce dernier le 9 septembre 2003 (sic) par laquelle le salarié a expressément renoncé à exercer toute action à l'encontre de son employeur ou de toute société du groupe SPIE ; qu'il apparaît, à la lecture des stipulations précitées de la transaction du 9 septembre 2003 (sic), que monsieur Y... (sic) s'est reconnu à l'égard de la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES indemnisé de façon satisfaisante, sans exception, primes de toutes natures y compris, gratifications, rémunérations de toute nature, inscription et cotisations aux caisses de retraite et à la sécurité sociale, indemnité de quelque nature qu'elles soient, dommages et intérêts, feuille de paie, remboursement de frais ou autres ; qu'il a déclaré renoncer à tous droits et prétentions ainsi qu'à toutes instances et actions judiciaires quelconques, tant en ce qui concerne les relations contractuelles et professionnelles écoulées qu'en ce qui concerne les conditions ainsi que l'ensemble des conséquences de la rupture de ces relations ; qu'en contrepartie, monsieur Y... (sic) a perçu une indemnité transactionnelle de 57. 890 € (sic) « couvrant les dommages et intérêts auxquels il pensait pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail » ; qu'il n'a reçu aucune autre contrepartie relative à un quelconque autre chef de préjudice ; qu'il s'ensuit que la transaction du 9 septembre 2003 (sic) ne portait pas sur le litige apparu par la suite entre les parties concernant le préjudice relatif à la détermination de la base de calcul des cotisations versées par les employeurs successifs du salarié aux régimes de retraite complémentaire, qu'elle était dès lors sans effet sur les demandes du salarié tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi pour insuffisance des versements de ces cotisations ;

ALORS QU'il résulte des articles 2044 et 2049 du Code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre l'employeur et le salarié à la suite du licenciement de ce dernier mentionnait qu'en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle « couvrant les dommages et intérêts auxquels Monsieur Constant X... pens ait pouvoir prétendre du fait de la rupture du contrat de travail », ce dernier se reconnaissait « forfaitairement indemnisé de façon satisfaisante, sans exception, primes de toutes natures y compris, gratifications, rémunération de toute nature, inscription et cotisations aux caisses de retraite et à la sécurité sociale, indemnité de quelque nature qu'elles soient, dommages et intérêts, feuille de paie, remboursement de frais etc … », et s'engageait à « renoncer définitivement à tous droits et prétentions ainsi qu'à toutes instances et actions judiciaires quelconques, tant en ce qui concerne les relations contractuelles et professionnelles écoulées (…) qu'en ce qui concerne les conditions ainsi que l'ensemble des conséquences de la rupture de ces relations » ; qu'en affirmant cependant que cette transaction ne portait pas sur le litige apparu par la suite entre les parties concernant le préjudice relatif à la détermination de la base de calcul des cotisations versées par les employeurs successifs du salarié aux régimes de retraite complémentaire et qu'elle était dès lors sans effet sur les demandes du salarié tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi pour insuffisance des versements de ces cotisations, au prétexte inopérant que l'indemnité transactionnelle était destinée à couvrir les dommages et intérêts auxquels le salarié pensait pouvait prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail et qu'il n'avait reçu aucune autre contrepartie relative à un quelconque autre chef de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à tort que les employeurs successifs de Monsieur Y... (sic) n'avaient pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération perçue en France au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996, d'AVOIR dit que de ce fait, Monsieur Y... (sic) a subi un préjudice qui doit être réparé, d'AVOIR sursis à statuer sur la demande de Monsieur Y... (sic) tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, d'AVOIR avant-dire droit sur cette demande, condamné la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à Monsieur Y... (sic) la somme de 8. 000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts, et d'AVOIR ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices,

AUX MOTIFS QUE selon l'article 12 de l'annexe VIII du 7 juillet 1977 à la convention collective des travaux publics (ETAM) et selon les articles 12 et 14 de l'Annexe I relative aux déplacements hors de France métropolitaine, à la convention collective des Travaux publics (Ingénieurs et cadres et assimilés), les salariés déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de France continuent, pendant la durée de leur séjour à l'étranger, à bénéficier des garanties relatives, notamment, à la retraite ; que celles-ci seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont ils bénéficieraient s'ils étaient restés en métropole ; que ces dispositions s'appliquent pour tout salarié déplacé hors de France, que ce soit dans le cadre d'un détachement ou d'une expatriation, aucune distinction n'étant faite à cet égard dans ladite convention collective ; que ce salarié bénéficie par voie d'extension territoriale tant de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 que de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; qu'à ce titre lui sont applicables les dispositions des délibérations D7 A et D5 annexées l'une à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, l'autre à la convention collective de 1947, qui donnent à l'employeur la faculté de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations, aux salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes ; que cette option n'a pas pour effet de diminuer les droits futurs à pension de retraite des intéressés ou d'augmenter leur part dans la charge des cotisations ; que, selon la délibération D7 A et la délibération D5, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, cette option est prise par voie d'accord conclu entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par lesdites mesures ; que cet accord collectif comporte, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu à l'article R. 731-8 du code de la Sécurité sociale ; que ces dispositions conventionnelles s'imposent aux parties qui ne peuvent y déroger dans un sens défavorable au salarié ; qu'aucun accord collectif n'est intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du " salaire de comparaison " ; que c'est à tort que la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES soutient qu'un accord aurait été conclu à cet égard entre les partenaires sociaux en invoquant des dispositions conventionnelles prévoyant que les garanties dont l'Ingénieur le Cadre ou l'ETAM affecté à l'étranger continue à bénéficier, notamment quant à sa retraite complémentaire, sont " dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont il bénéficierait s'il était resté en métropole " ; qu'en effet, une telle équivalence des garanties implique que l'Ingénieur le Cadre ou l'ETAM affecté à l'étranger continue à cotiser, notamment, au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié, sur la base de la rémunération qui lui est versée ; que la limitation de l'assiette de calcul des cotisations aux régimes de retraite complémentaire aux seuls appointements qui seraient ou qui auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes, telle qu'elle résulte des délibérations D 7 A et D 5 susvisée, est une disposition qui vient limiter la portée du principe de l'équivalence des garanties invoqué par la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES ; que l'application d'une telle disposition est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif qui fait défaut en l'espèce ; que la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES se prévaut à tort de l'accord de chacun des salariés concernés, un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvant tenir lieu d'accord collectif ; qu'il apparaît en conséquence que jusqu'au 1er janvier 1996, les éléments de la rémunération versée en France au salarié, liés au séjour à l'étranger des cadres salariés au sein du Groupe SPIE, devaient être inclus dans l'assiette des cotisations de ses employeurs successifs au régime de retraite complémentaire AGIRC ; que, dès lors, monsieur Y... (sic) est fondé à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC les différentes primes et indemnités qui lui ont été versées avec la rémunération qu'il a perçue en France, au cours de ses périodes d'affectation à l'étranger antérieures au 1er janvier 1996 ;

1. ALORS QUE les articles 12 et 14 de l'annexe IX à la convention collective des travaux publics (ETAM) et les articles 12 et 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics indiquent que les ETAM et les IAC « déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'E. T. A. M. ou l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole » ; qu'il en résulte que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime ARRCO ou AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du « salaire de comparaison »), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire que l'équivalence des garanties prévue par ces annexes implique que l'ETAM, l'Ingénieur ou le Cadre affecté à l'étranger continue à cotiser au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié sur la base de la totalité de la rémunération qui lui est versée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2. ALORS QUE si, selon les délibérations D 7 A de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime ARRCO ou AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du « salaire de comparaison ») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'annexe IX à la convention collective des travaux publics (ETAM) et l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendues, ont adopté la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime ARRCO ou AGIRC par voie d'extension territoriale ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour dire le salarié fondé à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC les différentes primes et indemnités liés au séjour à l'étranger versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du " salaire de comparaison ", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du Code du travail ;

3. ALORS en tout état de cause QUE selon les délibérations D 7 A de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés aux régimes ARRCO et AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle avait recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en retenant, pour écarter cette argumentation, qu'un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67831
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-67831


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67831
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