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08/12/2010 | FRANCE | N°09-67830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-67830


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 avril 1982 en qualité de conducteur de travaux par la société Spie Batignolles, aux droits de laquelle est la société Amec Spie énergie services (la société), promu cadre en 1987, affecté postérieurement par ses employeurs successifs sur des chantiers de longue durée à l'étranger, a été licencié pour motif personnel le 27 novembre 2002 ; que les parties ont signé une transaction le 5 décembre 2002 destinée à mettre un terme au litige né du

licenciement et prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ; que les e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 27 avril 1982 en qualité de conducteur de travaux par la société Spie Batignolles, aux droits de laquelle est la société Amec Spie énergie services (la société), promu cadre en 1987, affecté postérieurement par ses employeurs successifs sur des chantiers de longue durée à l'étranger, a été licencié pour motif personnel le 27 novembre 2002 ; que les parties ont signé une transaction le 5 décembre 2002 destinée à mettre un terme au litige né du licenciement et prévoyant le versement d'une indemnité forfaitaire ; que les employeurs successifs de M. X... ayant calculé les cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC sans tenir compte des primes et des indemnités qu'il avait perçues au titre de l'expatriation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire pour insuffisance de versement par les employeurs des cotisations au régime de retraite complémentaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses fins de non-recevoir, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les moyens oralement présentés par le salarié étaient ceux développés dans ses conclusions (arrêt, p. 4, § 2), lesquelles ne faisaient pas valoir que la transaction liant l'employeur et M. X... aurait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée, la lettre de licenciement lui ayant été remise en mains propres, n'alléguant ce fait qu'en ce qui concerne un autre salarié (M. Y...) ; qu'en relevant d'office le moyen, pris de ce que la transaction conclue entre lui-même et M. X... aurait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 1233-15 du code du travail, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, en déduisant l'absence de notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 1233-15 du code du travail préalablement à la conclusion de la transaction intervenue le 5 décembre 2002 du fait que «M. X... s'est vu notifier son licenciement le 27 novembre 2002, soit le jour même où il a été prononcé» (sic), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°/ qu'il résulte des articles 2044 et 2049 du code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre lui-même et le salarié à la suite du licenciement de ce dernier mentionnait qu'en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle «couvrant les dommages et intérêts auxquels M. Jean-Claude X... pens ait pouvoir prétendre du fait de la rupture du contrat de travail», ce dernier se reconnaissait «forfaitairement indemnisé de façon satisfaisante, sans exception, primes de toutes natures y compris, gratifications, rémunération de toute nature, inscription et cotisations aux caisses de retraite et à la sécurité sociale, indemnité de quelque nature qu'elles soient, dommages-intérêts, feuille de paie, remboursement de frais etc…», et s'engageait à «renoncer définitivement à tous droits et prétentions ainsi qu'à toutes instances et actions judiciaires quelconques, tant en ce qui concerne les relations contractuelles et professionnelles écoulées (…) qu'en ce qui concerne les conditions ainsi que l'ensemble des conséquences de la rupture de ces relations» ; qu'en affirmant cependant que cette transaction ne portait pas sur le litige apparu par la suite entre les parties concernant le préjudice relatif à la détermination de la base de calcul des cotisations versées par les employeurs successifs du salarié aux régimes de retraite complémentaire et qu'elle était dès lors sans effet sur les demandes du salarié tendant à la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi pour insuffisance des versements de ces cotisations, au prétexte inopérant que l'indemnité transactionnelle était destinée à couvrir les dommages et intérêts auxquels le salarié pensait pouvait prétendre du fait de la rupture de son contrat de travail et qu'il n'avait reçu aucune autre contrepartie relative à un quelconque autre chef de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté qu'il résulte de l'exposé des motifs de la transaction que la cause de celle-ci est de mettre un terme au litige né du licenciement et de régler le salarié des droits résultant de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel, qui en a déduit que la commune intention des parties n'avait pu être de régler un différend relatif aux droits futurs à pension de retraite du salarié et d'indemniser des préjudices, alors ni déterminés ni même déterminables, apparus par la suite du fait du non-paiement de cotisations au titre du régime de retraite complémentaire, a pu décider que l'objet de la transaction procédait de la contestation, non envisagée dans la transaction, de l'assiette des cotisations au regard de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que c'est à tort que n'ont pas été inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération versés au salarié, avec sa rémunération perçue en France, au titre de ses périodes d'affectation et de mission à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996, que de fait le salarié a subi un préjudice devant être réparé, de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire en réparation de ce préjudice, de le condamner à payer une provision et d'ordonner avant dire droit une expertise pour l'évaluation du préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 12 et 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics indiquent que les IAC «déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite» et que «ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole» ; qu'il en résulte que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison»), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire que l'équivalence des garanties prévue par ces annexes implique que l'ingénieur ou le cadre affecté à l'étranger continue à cotiser au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié sur la base de la totalité de la rémunération qui lui est versée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendues, a adopté la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour dire le salarié fondé à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités liés au séjour à l'étranger versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, il soutenait avoir recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en retenant, pour écarter cette argumentation, qu'un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que les articles 12 et 14 de l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés (IAC) des entreprises de travaux publics du 31 août 1955, qui énoncent que les garanties relatives à la retraite des IAC en déplacement hors de la France métropolitaine seront dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole, ne peuvent être interprétés comme cantonnant aux salaires perçus en France pour des fonctions correspondantes l'assiette des cotisations de l'employeur pour le régime de retraite complémentaire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur, astreint à faire bénéficier par voie d'extension territoriale les IAC occupés à l'étranger de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et tenu en application de la délibération D 5 de cette convention, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, de prendre en considération les primes et indemnités perçues au titre de l'expatriation pour déterminer l'assiette des cotisations, ne pouvait cantonner cette assiette au salaire de comparaison que par un accord conclu conformément à l'article 16 de cette convention ;
Et attendu, enfin, qu'ayant rappelé que l'article 16 alors applicable de cette convention prévoyait que l'accord pour limiter l'assiette des cotisations aux appointements perçus en France pour des fonctions correspondantes devait être conclu entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure comportant, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu à l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'un accord individuel entre l'employeur et chacun des salariés affectés à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif au sens de l'article 16 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle versée à M. X..., l'arrêt retient que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la transaction étant acquise, peu important qu'il se fût agi d'une nullité relative, elle emportait effacement rétroactif du contrat de transaction et obligation à restitutions réciproques, notamment, des sommes versées par l'employeur au salarié en exécution de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Amec Spie énergie services de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Amec Spie énergie services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SPIE BATIGNOLLES TP de ses fins de non-recevoir,
AUX MOTIFS QUE la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par monsieur X... en invoquant la transaction conclue avec ce dernier le 5 décembre 2002 par laquelle le salarié a expressément renoncé à exercer toute action à l'encontre de son employeur ou de toute société du groupe SPIE ; qu'il apparaît, ainsi que l'indique la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES dans ses écritures d'appel (p. 5 al. 2) que monsieur X... s'est vu notifier son licenciement le 27 novembre 2002, soit le jour même où il a été prononcé ; qu'ainsi, en l'absence de notification préalable dans les conditions requises par l'article L. 1233-15 du Code du travail, la transaction du 5 décembre 2002 était privée d'effet ; qu'au surplus, aux termes de l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu ; que le différend étant né postérieurement à cette transaction, lors de la liquidation des droits à pension de retraite de monsieur X..., il s'ensuit qu'il n'était pas compris dans l'objet de la transaction ; qu'en conséquence, la transaction conclue entre les parties le 5 décembre 2002 était privée d'effet ;
1. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les moyens oralement présentés par le salarié étaient ceux développés dans ses conclusions (arrêt, p. 4, § 2), lesquelles ne faisaient pas valoir que la transaction liant l'employeur et Monsieur X... aurait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée, la lettre de licenciement lui ayant été remise en mains propres, n'alléguant ce fait qu'en ce qui concerne un autre salarié (Monsieur Y...) ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la transaction conclue entre l'employeur et Monsieur X... aurait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 1233-15 du Code du travail, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QU'en déduisant l'absence de notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 1233-15 du Code du travail préalablement à la conclusion de la transaction intervenue le 5 décembre 2002 du fait que « Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement le 27 novembre 2002, soit le jour même où il a été prononcé » (sic), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article précité, ensemble l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
3. ALORS par ailleurs QU'il résulte des articles 2044 et 2049 du Code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre l'employeur et le salarié à la suite du licenciement de ce dernier mentionnait qu'en contrepartie du versement d'une indemnité transactionnelle de 57.890 € « couvrant les dommages et intérêts auxquels Monsieur Jean-Claude X... pens ait pouvoir prétendre du fait de la rupture du contrat de travail », ce dernier se reconnaissait « forfaitairement indemnisé de façon satisfaisante, sans exception, primes de toutes natures y compris, gratifications, rémunération de toute nature, inscription et cotisations aux caisses de retraite et à la sécurité sociale, indemnité de quelque nature qu'elles soient, dommages et intérêts, feuille de paie, remboursement de frais etc… », et s'engageait à « renoncer définitivement à tous droits et prétentions ainsi qu'à toutes instances et actions judiciaires quelconques, tant en ce qui concerne les relations contractuelles et professionnelles écoulées (…) qu'en ce qui concerne les conditions ainsi que l'ensemble des conséquences de la rupture de ces relations » ; qu'en affirmant cependant que le différend relatif à la base de calcul des cotisations versées par les employeurs successifs du salarié aux régimes de retraite complémentaire n'était pas compris dans l'objet de la transaction, au prétexte inopérant que ce différend était né postérieurement à cette transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle de 103.323 € versée à Monsieur X...,
AUX MOTIFS QUE la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES se prévalant de la nullité de la transaction, demande la condamnation de monsieur X... à lui rembourser le montant de l'indemnité transactionnelle de 103.323 € qui avait été versée à ce dernier ; que, cependant, que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur ; qu'il convient, en conséquence, de débouter la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES de cette demande ;
ALORS QUE lorsque le juge constate la nullité d'une transaction, il doit ordonner la restitution des sommes qui ont été versées en exécution de cette transaction, quelle que soit la nature de la nullité encourue ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la demande de Monsieur X... en paiement de dommages et intérêts nonobstant l'existence d'une transaction, la cour d'appel a retenu que cette dernière était privée d'effet en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande subsidiaire en restitution de l'indemnité transactionnelle versée en exécution de la transaction, au prétexte inopérant que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à tort que les employeurs successifs de Monsieur X... n'avaient pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération perçue en France au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996, d'AVOIR dit que de ce fait, Monsieur X... a subi un préjudice qui doit être réparé, d'AVOIR sursis à statuer sur la demande de Monsieur X... tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, d'AVOIR avant-dire droit sur cette demande, condamné la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES à verser à Monsieur X... la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts, et d'AVOIR ordonné une expertise pour l'évaluation du préjudice,
AUX MOTIFS QUE selon les articles 12 et 14 de l'Annexe I relative aux déplacements hors de France métropolitaine, à la convention collective des Travaux publics (Ingénieurs et cadres et assimilés) du 31 août 1955, les salariés déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de France continuent, pendant la durée de leur séjour à l'étranger, à bénéficier des garanties relatives, notamment, à la retraite ; que celles-ci seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont ils bénéficieraient s'ils étaient restés en métropole ; que ces dispositions s'appliquent pour tout salarié déplacé hors de France, que ce soit dans le cadre d'un détachement ou d'une expatriation, aucune distinction n'étant faite à cet égard dans ladite convention collective ; que ce salarié bénéficie par voie d'extension territoriale de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; qu'à ce titre lui sont applicables les dispositions de la délibération D5 annexée à la convention collective de 1947, qui donnent à l'employeur la faculté de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations, aux salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes ; que cette option n'a pas pour effet de diminuer les droits futurs à pension de retraite des intéressés ou d'augmenter leur part dans la charge des cotisations ; que, selon cette délibération, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, cette option est prise par voie d'accord conclu, conformément à l'article 16 de la convention collective susvisée du 14 mars 1947, entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par lesdites mesures ; que cet accord collectif comporte, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu à l'article R. 731-8 du code de la Sécurité sociale ; que ces dispositions conventionnelles s'imposent aux parties qui ne peuvent y déroger dans un sens défavorable au salarié ; qu'aucun accord collectif n'est intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison" ; que c'est à tort que la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES soutient qu'un accord aurait été conclu à cet égard entre les partenaires sociaux en invoquant des dispositions conventionnelles prévoyant que les garanties dont l'Ingénieur ou le Cadre déplacé à l'étranger continue à bénéficier, notamment quant à sa retraite complémentaire, sont "dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont il bénéficierait s'il était resté en métropole" ; qu'en effet, une telle équivalence des garanties implique que l'Ingénieur ou le Cadre affecté à l'étranger continue à cotiser, notamment, au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié, sur la base de la rémunération qui lui est versée ; que la limitation de l'assiette de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC aux seuls appointements qui seraient ou qui auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes, telle qu'elle résulte de la délibération D 5 susvisée, est une disposition qui vient limiter la portée du principe de l'équivalence des garanties invoqué par la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES ; que l'application d'une telle disposition est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif qui fait défaut en l'espèce ; que la société AMEC SPIE ENERGIE SERVICES se prévaut à tort de l'accord de chacun des salariés concernés, un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvant tenir lieu d'accord collectif ; qu'il apparaît en conséquence que jusqu'au 1er janvier 1996, les éléments de la rémunération versée en France au salarié, liés au séjour à l'étranger des cadres salariés au sein du Groupe SPIE, devaient être inclus dans l'assiette des cotisations de ses employeurs successifs au régime de retraite complémentaire AGIRC ; que, dès lors, monsieur X... est fondé à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités qui lui ont été versées avec la rémunération qu'il a perçue en France, au cours de ses périodes d'affectation à l'étranger antérieures au 1er janvier 1996 ;
1. ALORS QUE les articles 12 et 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics indiquent que « les IAC déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole » ; qu'il en résulte que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du « salaire de comparaison »), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire que l'équivalence des garanties prévue par l'annexe précitée implique que l'Ingénieur ou le Cadre affecté à l'étranger continue à cotiser au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié sur la base de la totalité de la rémunération qui lui est versée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS QUE si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du « salaire de comparaison ») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendue, a adopté la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour dire le salarié fondé à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités liés au séjour à l'étranger versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du Code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle avait recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation (conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en retenant, pour écarter cette argumentation, qu'un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67830
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-67830


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67830
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