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08/12/2010 | FRANCE | N°09-67821

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-67821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2009), que M. X..., engagé le 7 octobre 1974 en qualité d'ingénieur par la société Spie Batignolles, aux droits de laquelle est la société Colas Rail, affecté par ses employeurs successifs, dont la société Amec spie rail, sur des chantiers de longue durée à l'étranger à partir d'avril 1981, a été licencié pour motif économique le 29 juillet 2005 ; que ses employeurs ont calculé les cotisations au régime

de retraite complémentaire AGIRC sans tenir compte des primes et des indemnités...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2009), que M. X..., engagé le 7 octobre 1974 en qualité d'ingénieur par la société Spie Batignolles, aux droits de laquelle est la société Colas Rail, affecté par ses employeurs successifs, dont la société Amec spie rail, sur des chantiers de longue durée à l'étranger à partir d'avril 1981, a été licencié pour motif économique le 29 juillet 2005 ; que ses employeurs ont calculé les cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC sans tenir compte des primes et des indemnités d'expatriation perçues par le salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande indemnitaire pour insuffisance de versement par les employeurs des cotisations au régime de retraite complémentaire sur les éléments de rémunération liés à l'expatriation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que c'est à tort que n'ont pas été inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération versés au salarié, avec sa rémunération perçue en France, au titre de ses périodes d'affectation et de mission à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996, que de fait le salarié a subi un préjudice devant être réparé, de surseoir à statuer sur la demande indemnitaire en réparation de ce préjudice, de le condamner à payer une provision et d'ordonner avant dire droit une expertise pour l'évaluation du préjudice, alors, selon le moyen :
1°/ que les articles 12 et 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics indiquent que les IAC « déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole » ; qu'il en résulte que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du « salaire de comparaison »), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire que l'équivalence des garanties prévue par ces annexes implique que l'ingénieur ou le cadre affecté à l'étranger continue à cotiser au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié sur la base de la totalité de la rémunération qui lui est versée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ que si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du « salaire de comparaison ») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendues, a adopté la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour dire le salarié fondé à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations aux régimes de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités liés au séjour à l'étranger versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, il soutenait avoir recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en retenant, pour écarter cette argumentation, qu'un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que les articles 12 et 14 de l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés (I.A.C.) des entreprises de travaux publics du 31 août 1955, qui énoncent que les garanties relatives à la retraite des I.A.C. en déplacement hors de la France métropolitaine seront dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs équivalentes à celles dont l'I.A.C. bénéficierait s'il était resté en métropole, ne peuvent être interprétés comme cantonnant aux salaires perçus en France pour des fonctions correspondantes l'assiette des cotisations de l'employeur pour le régime de retraite complémentaire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur, astreint à faire bénéficier par voie d'extension territoriale les I.A.C. occupés à l'étranger de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et tenu en application de la délibération D 5 de cette convention, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, de prendre en considération les primes et indemnités perçues au titre de l'expatriation pour déterminer l'assiette des cotisations, ne pouvait cantonner cette assiette au salaire de comparaison que par un accord conclu conformément à l'article 16 de cette convention ;
Et attendu, enfin, qu'ayant rappelé que l'article 16 alors applicable de cette convention prévoyait que l'accord pour limiter l'assiette des cotisations aux appointements perçus en France pour des fonctions correspondantes devait être conclu entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure comportant, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu à l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'un accord individuel entre l'employeur et chacun des salariés affectés à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif au sens de l'article 16 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne les sociétés Amec spie rail et Colas Rail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Amec spie rail et Colas Rail à payer à M. X... la somme globale de 400 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour les sociétés Amec Spie Rail et Colas Rail.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à tort que les employeurs successifs de Monsieur X... n'avaient pas inclus dans la base de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération perçue en France au titre de ses séjours en Irak du 7 avril 1981 au 30 septembre 1983 et au Cameroun de 1984 à 1986, ainsi que, pour les mois de mai 1986 et avril 1987, « l'indemnité d'expatriation » et « l'indemnité exceptionnelle » qui lui ont été versées en France, d'AVOIR dit que de ce fait, Monsieur X... a subi un préjudice qui doit être réparé, d'AVOIR sursis à statuer sur les demandes de Monsieur X... tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, d'AVOIR avant-dire droit sur ces demandes, condamné la société COLAS RAIL à verser à Monsieur X... la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts, et d'AVOIR ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices,
AUX MOTIFS QUE selon les articles 12 et 14 de l'Annexe I relative aux déplacements hors de France métropolitaine, à la convention collective des Travaux publics (Ingénieurs et cadres et assimilés) du 31 août 1955, les salariés déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de France continuent, pendant la durée de leur séjour à l'étranger, à bénéficier des garanties relatives, notamment, à la retraite ; que celles-ci seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont ils bénéficieraient s'ils étaient restés en métropole ; que ces dispositions s'appliquent pour tout salarié déplacé hors de France, que ce soit dans le cadre d'un détachement ou d'une expatriation, aucune distinction n'étant faite à cet égard dans ladite convention collective ; que ce salarié bénéficie par voie d'extension territoriale de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; qu'à ce titre lui sont applicables les dispositions de la délibération D5 annexée à la convention collective de 1947, qui donnent à l'employeur la faculté de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations, aux salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes ; que cette option n'a pas pour effet de diminuer les droits futurs à pension de retraite des intéressés ou d'augmenter leur part dans la charge des cotisations ; que, selon cette délibération, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, cette option est prise par voie d'accord conclu, conformément à l'article 16 de la convention collective susvisée du 14 mars 1947, entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par lesdites mesures ; que cet accord collectif comporte, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu à l'article R. 731-8 du code de la Sécurité sociale ; que ces dispositions conventionnelles s'imposent aux parties qui ne peuvent y déroger dans un sens défavorable au salarié ; qu'aucun accord collectif n'est intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison" ; que c'est à tort que la société COLAS RAIL soutient qu'un accord aurait été conclu à cet égard entre les partenaires sociaux en invoquant des dispositions conventionnelles prévoyant que les garanties dont l'Ingénieur ou le Cadre déplacé à l'étranger continue à bénéficier, notamment quant à sa retraite complémentaire, sont "dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont il bénéficierait s'il était resté en métropole" ; qu'en effet, une telle équivalence des garanties implique que l'Ingénieur ou le Cadre affecté à l'étranger continue à cotiser, notamment, au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié, sur la base de la rémunération qui lui est versée ; que la limitation de l'assiette de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC aux seuls appointements qui seraient ou qui auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes, telle qu'elle résulte de la délibération D 5 susvisée, est une disposition qui vient limiter la portée du principe de l'équivalence des garanties invoqué par la société COLAS RAIL ; que l'application d'une telle disposition est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif qui fait défaut en l'espèce ;que la société COLAS RAIL se prévaut à tort de l'accord de chacun des salariés concernés, un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvant tenir lieu d'accord collectif ; qu'il apparaît en conséquence que jusqu'au 1er janvier 1996, les éléments de la rémunération versée en France au salarié, liés au séjour à l'étranger des cadres salariés au sein du Groupe SPIE, devaient être inclus dans l'assiette des cotisations de ses employeurs successifs au régime de retraite complémentaire AGIRC ; que, dès lors, monsieur X... est fondé à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités qui lui ont été versées avec la rémunération qu'il a perçue en France, au titre de ses séjours en Irak du 7 avril 1981 au 30 septembre 1983 et au Cameroun de 1984 à 1986, ainsi que, pour les mois de mai 1986 et avril 1987, « l'indemnité d'expatriation » et « l'indemnité exceptionnelle » ;
1. ALORS QUE les articles 12 et 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics indiquent que « les IAC déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole » ; qu'il en résulte que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du « salaire de comparaison »), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire que l'équivalence des garanties prévue par l'annexe précitée implique que l'Ingénieur ou le Cadre affecté à l'étranger continue à cotiser au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié sur la base de la totalité de la rémunération qui lui est versée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS QUE si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du « salaire de comparaison ») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendue, a adopté la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour dire le salarié fondé à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités liés au séjour à l'étranger versées au titre de ses séjours en Irak du 7 avril 1981 au 30 septembre 1983 et au Cameroun de 1984 à 1986, ainsi que, pour les mois de mai 1986 et avril 1987, « l'indemnité d'expatriation » et « l'indemnité exceptionnelle », sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du Code du travail ;
3. ALORS en tout état de cause QUE selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du « salaire de comparaison » pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle avait recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation (conclusions d'appel, p. 12) ; qu'en retenant, pour écarter cette argumentation, qu'un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrites les demandes de dommages-intérêts formulées par monsieur X... pour la période antérieure au 23 janvier 1979 :
AUX MOTIFS QUE monsieur X... n'a formulé pour la première fois une demande de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations sur la période de 1974 à 1980 qu'en cause d'appel, par conclusions écrites parvenues au greffe de la cour le 23 janvier 2009 ; qu'il invoque de façon inopérante le principe selon lequel la prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la créance est née, dès lors que contrairement à ce qu'il soutient, l'obligation pour l'employeur de verser les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire n'est pas née au jour de la liquidation de ses droits à pension de retraite, mais chaque mois au cours de la relation de travail lors du paiement du salaire mensuel ; qu'il s'ensuit que ses demandes d'indemnité sont prescrites, en application de la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil, mais seulement en tant qu'elles portent sur la période antérieure au 23 janvier 1979 ;
1°) ALORS QU 'il ressort du jugement du conseil de prud'hommes du 28 janvier 2009 que monsieur X... a demandé des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation ; que cette demande de dommages-intérêts était indéterminée dans le temps, de sorte qu'elle n'était ainsi soumise qu'à la prescription trentenaire qui devait courir à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 30 décembre 2004 ; que monsieur X... pouvait par conséquent prétendre à des dommages-intérêts pour le préjudice subi à compter du 30 décembre 1974 ; qu'en écartant cette demande motifs pris de ce que « monsieur X... n'a formulé pour la première fois une demande de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations sur la période de 1974 à 1980 qu'en cause d'appel », la cour d'appel a dénaturé le jugement entrepris et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, monsieur X... sollicitait « le versement de dommagesintérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation », sans limiter cette demande à la période ultérieure à 1980 ; qu'en écartant ses demandes pour la période de 1974 à 1980 motifs pris de ce que « monsieur X... n'a formulé pour la première fois une demande de dommages-intérêts pour défaut de versement des cotisations sur la période de 1974 à 1980 qu'en cause d'appel », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de monsieur X... et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice s'étend lorsque les deux actions tendent à un seul et même but ; que la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation pour la période de 1974 à 1980 tendait au même but que la demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de l'absence de versement des cotisations sur les primes ou indemnités d'expatriation pour la période postérieure à 1980 ; que l'acte de saisine du conseil de prud'hommes le 30 décembre 2004 a donc interrompu la prescription trentenaire pour ces deux demandes ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de versement des cotisations pour la période en Grande-Bretagne de janvier à juin 2003.
AUX MOTIFS QU'après avoir séjourné à Hong-Kong du 9 septembre 2000 à décembre 2002, monsieur X... est venu travailler à la demande de son employeur en Angleterre, de janvier à juin 2003, sur le chantier du TGV Paris-Londres ; que pendant cette période, son employeur a exclu de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC le montant des primes et indemnités qu'il a perçues au titre de son affectation en Angleterre ; que la société Colas Rail fait valoir que I'affectation de monsieur X... en Angleterre de janvier à juin 2003 étant temporaire, rentrait dans les prévisions de l'article 3 alinéa 2, précité de l'avenant du 8 septembre 2000 susvisé relatif à son séjour à Hong-Kong ; que le salarié continuant de ce fait à relever du régime de l'expatriation, les primes et indemnités liées à son affectation en Angleterre demeuraient exclues de l'assiette des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC ; que monsieur X... conteste cette interprétation en faisant valoir que son affectation de janvier à juin 2003 en Angleterre était sans lien avec son séjour à Hong-Kong qui avait pris fin en décembre 2002 et qu'elle avait eu lieu dans le cadre d'un détachement soumis à la réglementation communautaire relative à la coordination des régimes de sécurité sociale des différents Etats membres notamment au règlement CEE n° 1408/71 ; qu'en conséquence, les c otisations au régime AGIRC devaient être assises sur la totalité de sa rémunération ; qu'étaient applicables pour la période de janvier à juin 2003 les dispositions de la Délibération D5 de la convention collective nationale de retraite des cadres dans sa nouvelle rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 1996 prévoyant que pour les salariés des entreprises établies en France et dont l'activité s'exerce hors de France, les cotisations seraient calculées sur la base du salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes, éventuellement augmenté de tout ou partie des primes et avantage en nature, ainsi que prévu dans le contrat d'expatriation ; qu'il s'ensuit que l'assiette de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC était désormais limitée aux seuls appointements qui auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes, mais que Ies parties pouvaient cependant convenir, dans le cadre d'un contrat d'expatriation, d'élargir cette base de calcul ; que si c'est à tort que la société Colas Rail invoque les dispositions de l'article 3, alinéa 2 précité de l'avenant du 8 septembre 2000, dès lors que l'affectation de monsieur X... en Angleterre sur le chantier du TGV n'avait aucun lien avec sa précédente affectation à Hong-Kong qui avait définitivement pris fin en décembre 2002, il n'en demeure pas moins que le salarié qui s'était inscrit à la Caisse des Français de l'étranger à partir du 1er septembre 2000, y était demeuré inscrit jusqu'au 31 octobre 2003 ainsi que I'indique le Directeur de cet organisme dans une attestation en date du 20 décembre 2005 ; qu'il apparaît ainsi que durant toute la période de son affectation en Angleterre, monsieur X..., qui était soumis au régime de sécurité sociale du Royaume-Uni, avait souscrit à titre complémentaire l'assurance volontaire des expatriés ; que les parties avaient donc opté, non pas pour un détachement, mais pour le régime de l'expatriation; qu'aucun contrat d'expatriation relatif au séjour de monsieur X... en Angleterre de janvier à juin 2003 n'ayant été conclu entre les parties, l'employeur était fondé à calculer les cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçu en France pour des fonctions correspondantes ; qu'il convient, en conséquence, de débouter monsieur X... de cette demande ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1 de l'annexe I de la convention collective des travaux publics (ingénieurs et cadres assimilés) du 31 août 1955 « dans le cas de déplacement de plus courte durée à l'extérieur inférieur à 3 mois , les dispositions en vigueur dans la métropole, de la convention collective du bâtiment, restent applicables » ; que monsieur X... a fait valoir dans ses conclusions d'appel que durant toute sa période de déplacement en Grande-Bretagne de janvier à juin 2003, il est rentré tous les mois en France à titre professionnel et n'a donc effectué que des déplacements de moins de 3 mois ; qu'ainsi l'employeur aurait dû le rattacher au régime de sécurité sociale français et non à la Caisse des Français de l'Etranger, de sorte que l'assiette de ses cotisations de retraite AGIRC aurait dû inclure les primes liées à ses déplacements en Grande-Bretagne conformément à l'article 242-1 du code de la sécurité sociale (cf.conclusions p. 4 § 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67821
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-67821


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67821
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