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08/12/2010 | FRANCE | N°09-67817

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-67817


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angelo X... a été engagé, le 23 septembre 1981 par la société SBTP en qualité de conducteur de travaux ; que son contrat de travail a été transféré en 1988 à la société Linelec puis en 1995 à la société Spie Batignolles TP ; que pendant l'exécution de sa prestation de travail, Angelo X... a été affecté sur divers chantiers successifs à l'étranger ; que, le 19 janvier 2001, il a été licencié pour motif personnel par lettre de licenciement remise en main propre

; qu'une transaction a été conclue entre les parties, le 9 avril 2001 ; qu'il a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Angelo X... a été engagé, le 23 septembre 1981 par la société SBTP en qualité de conducteur de travaux ; que son contrat de travail a été transféré en 1988 à la société Linelec puis en 1995 à la société Spie Batignolles TP ; que pendant l'exécution de sa prestation de travail, Angelo X... a été affecté sur divers chantiers successifs à l'étranger ; que, le 19 janvier 2001, il a été licencié pour motif personnel par lettre de licenciement remise en main propre ; qu'une transaction a été conclue entre les parties, le 9 avril 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de la transaction et la condamnation de la société à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de versement des cotisations retraite sur la totalité des primes ou indemnités d'expatriation ; que, le salarié étant décédé, l'instance a été reprise par sa veuve et ses enfants ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Spie Batignolles TP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que c'est à tort que les employeurs successifs de M. X... n'avaient pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération perçue en France au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996, d'avoir dit que de ce fait, M. X... avait subi un préjudice dont ses ayants droit devaient obtenir réparation et que Mme X... avait pour sa part subi un préjudice spécifique du fait de l'insuffisance du versement par les employeurs successifs de son mari des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC qui devait également être réparé, d'avoir sursis à statuer sur les demandes des ayants droit de M. X... et sur celles de Mme X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs, d'avoir avant dire droit sur ces demandes, condamné la société Spie Batignolles TP à verser à Mme X... et à MM. Jean-Daniel, Bruno et Alex X... une somme à titre de provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts, et d'avoir ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices, alors, selon le moyen :

1°) que les articles 12 et 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics indiquent que «les IAC déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi» et que «ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole» ; qu'il en résulte que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison»), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire que l'équivalence des garanties prévue par l'annexe précitée implique que l'ingénieur ou le cadre affecté à l'étranger continue à cotiser au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié sur la base de la totalité de la rémunération qui lui est versée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) que si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendue, a adopté la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour dire les ayants droits du salarié fondés à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités liés au séjour à l'étranger versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du code du travail ;

3°) alors qu'en tout état de cause selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, la société soutenait qu'elle avait recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation ; qu'en retenant, pour écarter cette argumentation, qu'un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement retenu que les articles 12 et 14 de l'annexe I à la convention collective nationale des ingénieurs, cadres et assimilés (IAC) des entreprises de travaux publics du 31 août 1955, qui énoncent que les garanties relatives à la retraite des IAC en déplacement hors de la France métropolitaine seront dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole, ne peuvent être interprétés comme cantonnant aux salaires perçus en France pour des fonctions correspondantes l'assiette des cotisations de l'employeur pour le régime de retraite complémentaire ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'employeur, tenu de faire bénéficier par voie d'extension territoriale les IAC occupés à l'étranger de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 et tenu en application de la délibération D 5 de cette convention, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, de prendre en compte les primes et indemnités perçues au titre de l'expatriation pour déterminer l'assiette des cotisations, ne pouvait cantonner cette assiette au salaire de comparaison que par un accord conclu conformément à l'article 16 de cette convention ;

Et attendu, enfin, qu'ayant rappelé que l'article 16 alors applicable de cette convention prévoyait que l'accord pour limiter l'assiette des cotisations aux appointements perçus en France pour des fonctions correspondantes devait être conclu entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure comportant, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas le même caractère obligatoire que celui prévu à l'article R. 731-8 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à juste titre qu'un accord individuel entre l'employeur et chacun des salariés affectés à l'étranger ne pouvait tenir lieu de l'accord prévu par l'article 16 de la convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1234 et 1304 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Spie Batignolles TP de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle versée à M. X..., l'arrêt retient que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de la transaction étant acquise, peu important qu'il se fût agi d'une nullité relative, elle emportait effacement rétroactif du contrat de transaction et obligation à restitutions réciproques, notamment, des sommes versées par l'employeur au salarié en exécution de la transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Spie Batignolles TP de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles TP

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SPIE BATIGNOLLES TP de ses fins de non-recevoir,

AUX MOTIFS QUE la société SPIE BATIGNOLLES TP soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par les ayants droits de monsieur X... en invoquant la transaction conclue avec ce dernier le 9 avril 2001 par laquelle le salarié a expressément renoncé à exercer toute action à l'encontre de son employeur ou de toute société du Groupe SPIE ; qu'il apparaît cependant que cette transaction a été conclue alors que le licenciement de monsieur X..., intervenu le 19 janvier 2001, ne lui avait été notifié que par la remise en main propre le jour même de la lettre de rupture ; qu'en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L 1233-15 du Code du travail, cette transaction était privée d'effet ; qu'il y a lieu, en conséquence, de débouter la société SPIE BATIGNOLLES TP de cette fin de non-recevoir ;

ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que les moyens oralement présentés par les consorts X... étaient ceux développés dans leurs conclusions (arrêt, p. 4, § 2), lesquelles ne faisaient pas valoir que la transaction liant l'employeur et Monsieur X... aurait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée, la lettre de licenciement lui ayant été remise en mains propres, n'alléguant ce fait qu'en ce qui concerne un autre salarié (Monsieur Y...) ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que la transaction conclue entre l'employeur et Monsieur X... aurait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement dans les conditions requises par l'article L. 1233-15 du Code du travail, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SPIE BATIGNOLLES TP de sa demande de remboursement de l'indemnité transactionnelle de 22.900 € versée à Monsieur Angelo X...,

AUX MOTIFS QUE la société SPIE BATIGNOLLES TP se prévalant de la nullité de la transaction, demande la condamnation des ayants droits de monsieur X... à lui rembourser le montant de l'indemnité transactionnelle de 22.900 € qui avait été versée à ce dernier ; que, cependant, que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, qui ne peut, dès lors, être invoquée par l'employeur ; qu'il convient, en conséquence, de débouter la société SPIE BATIGNOLLES TP de cette demande ;

ALORS QUE lorsque le juge constate la nullité d'une transaction, il doit ordonner la restitution des sommes qui ont été versées en exécution de cette transaction, quelle que soit la nature de la nullité encourue ; qu'en l'espèce, pour déclarer recevable la demande des consorts X... en paiement de dommages et intérêts nonobstant l'existence d'une transaction, la cour d'appel a retenu que cette dernière était privée d'effet en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande subsidiaire en restitution de l'indemnité transactionnelle versée en exécution de la transaction, au prétexte inopérant que la nullité d'une transaction résultant de ce qu'elle a été conclue avant la notification du licenciement est une nullité relative instituée dans l'intérêt du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que c'est à tort que les employeurs successifs de Monsieur X... n'avaient pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les compléments de rémunération qui lui ont été versés avec sa rémunération perçue en France au titre de ses périodes d'affectation et de missions à l'étranger jusqu'au 1er janvier 1996, d'AVOIR dit que de ce fait, Monsieur X... a subi un préjudice dont ses ayant-droits doivent obtenir réparation et que Madame X... a pour sa part subi un préjudice spécifique du fait de l'insuffisance du versement par les employeurs successifs de son mari des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC qui doit également être réparé, d'AVOIR sursis à statuer sur les demandes des ayant-droits de Monsieur X... et sur celles de Madame X... tendant au paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices respectifs, d'AVOIR avant-dire droit sur ces demandes, condamné la société SPIE BATIGNOLLES TP à verser à Madame Z... (veuve X...) et à Messieurs Jean-Daniel, Bruno et Alex X... la somme de 8.000 € à titre de provision à valoir sur le montant des dommages et intérêts, et d'AVOIR ordonné une expertise pour l'évaluation des préjudices,

AUX MOTIFS QUE selon les articles 12 et 14 de l'Annexe I relative aux déplacements hors de France métropolitaine, à la convention collective des Travaux publics (Ingénieurs et cadres et assimilés) du 31 août 1955, les salariés déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de France continuent, pendant la durée de leur séjour à l'étranger, à bénéficier des garanties relatives, notamment, à la retraite ; que celles-ci seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont ils bénéficieraient s'ils étaient restés en métropole ; que ces dispositions s'appliquent pour tout salarié déplacé hors de France, que ce soit dans le cadre d'un détachement ou d'une expatriation, aucune distinction n'étant faite à cet égard dans ladite convention collective ; que ce salarié bénéficie par voie d'extension territoriale de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947 ; qu'à ce titre lui sont applicables les dispositions de la délibération D5 annexée à la convention collective de 1947, qui donnent à l'employeur la faculté de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations, aux salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes ; que cette option n'a pas pour effet de diminuer les droits futurs à pension de retraite des intéressés ou d'augmenter leur part dans la charge des cotisations ; que, selon cette délibération, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, cette option est prise par voie d'accord conclu, conformément à l'article 16 de la convention collective susvisée du 14 mars 1947, entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par lesdites mesures ; que cet accord collectif comporte, pour l'ensemble des bénéficiaires qui y sont visés et dans tous les cas, le même caractère obligatoire que celui prévu à l'article R. 731-8 du code de la Sécurité sociale ; que ces dispositions conventionnelles s'imposent aux parties qui ne peuvent y déroger dans un sens défavorable au salarié ; qu'aucun accord collectif n'est intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison" ; que c'est à tort que la société SPIE BATIGNOLLES TP soutient qu'un accord aurait été conclu à cet égard entre les partenaires sociaux en invoquant des dispositions conventionnelles prévoyant que les garanties dont l'Ingénieur ou le Cadre déplacé à l'étranger continue à bénéficier, notamment quant à sa retraite complémentaire, sont "dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont il bénéficierait s'il était resté en métropole" ; qu'en effet, une telle équivalence des garanties implique que l'Ingénieur ou le Cadre affecté à l'étranger continue à cotiser, notamment, au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié, sur la base de la rémunération qui lui est versée ; que la limitation de l'assiette de calcul des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC aux seuls appointements qui seraient ou qui auraient été perçus en France pour des fonctions correspondantes, telle qu'elle résulte de la délibération D 5 susvisée, est une disposition qui vient limiter la portée du principe de l'équivalence des garanties invoqué par la société SPIE BATIGNOLLES TP ; que l'application d'une telle disposition est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif qui fait défaut en l'espèce ; que la société SPIE BATIGNOLLES TP se prévaut à tort de l'accord de chacun des salariés concernés, un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvant tenir lieu d'accord collectif ; qu'il apparaît en conséquence que jusqu'au 1er janvier 1996, les éléments de la rémunération versée en France au salarié, liés au séjour à l'étranger des cadres salariés au sein du Groupe SPIE, devaient être inclus dans l'assiette des cotisations de ses employeurs successifs au régime de retraite complémentaire AGIRC ; que, dès lors, les ayants droits de monsieur X... sont fondés à se plaindre de ce que les employeurs successifs de monsieur X... n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités qui lui ont été versées avec la rémunération qu'il a perçue en France, au cours de ses périodes d'affectation à l'étranger antérieures au 1er janvier 1996 ;

1. ALORS QUE les articles 12 et 14 de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics indiquent que «les IAC déplacés continuent, pendant la durée de leur séjour à l'extérieur, à bénéficier de garanties relatives à la retraite et à la couverture des risques invalidité, décès, accidents du travail, maladie, accidents et perte d'emploi» et que «ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC bénéficierait s'il était resté en métropole» ; qu'il en résulte que l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale comprend le salaire qui serait perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison»), et non les éléments de rémunération liés au séjour à l'étranger ; qu'en jugeant au contraire que l'équivalence des garanties prévue par l'annexe précitée implique que l'Ingénieur ou le Cadre affecté à l'étranger continue à cotiser au régime de retraite complémentaire auquel il est affilié sur la base de la totalité de la rémunération qui lui est versée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2. ALORS QUE si, selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision de se référer, pour déterminer l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français mais affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale, au salaire qui aurait été perçu en France pour des fonctions correspondantes (méthode dite du «salaire de comparaison») est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure, l'existence d'un accord de branche étendu faisant le choix de cette assiette s'impose à l'employeur comme aux salariés de la branche et rend donc inutile la conclusion d'un accord au niveau de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des entreprises de travaux publics, étendue, a adopté la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée, pour dire les ayants droits du salarié fondés à se plaindre de ce que ses employeurs successifs n'ont pas inclus dans le montant des cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC les différentes primes et indemnités liés au séjour à l'étranger versées antérieurement au 1er janvier 1996, sur la circonstance qu'aucun accord collectif n'était intervenu au sein du groupe SPIE pour déterminer l'assiette des cotisations aux régimes complémentaires de retraite sur la seule base du "salaire de comparaison", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 2261-15 du Code du travail.

3. ALORS en tout état de cause QUE selon la délibération D 5 de la convention collective nationale de prévoyance et de retraite des cadres du 14 mars 1947 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 1996, la décision d'adopter la méthode du «salaire de comparaison» pour l'assiette des cotisations dues pour les salariés travaillant en dehors du territoire français affiliés au régime AGIRC par voie d'extension territoriale est prise par voie d'accord entre l'employeur et la majorité des participants en activité concernés par ladite mesure ; que l'existence de cet accord peut résulter de la signature d'accords individuels avec les cadres concernés ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle avait recueilli l'accord individuel de l'ensemble de ses cadres expatriés pour cotiser sur l'assiette du salaire de comparaison dans le cadre de leurs avenants d'expatriation (conclusions d'appel, p. 14) ; qu'en retenant, pour écarter cette argumentation, qu'un accord individuel entre l'employeur et un salarié affecté à l'étranger ne pouvait tenir lieu d'accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67817
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-67817


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67817
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