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08/12/2010 | FRANCE | N°09-66138

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-66138


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 mars 2003 par la société Trait d'Union CM associés en qualité de directeur commercial France et Europe, et promu par avenant à son contrat de travail du 1er février, 2004, directeur général, a été licencié pour motif économique le 17 janvier 2005 ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième

moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 12 mars 2003 par la société Trait d'Union CM associés en qualité de directeur commercial France et Europe, et promu par avenant à son contrat de travail du 1er février, 2004, directeur général, a été licencié pour motif économique le 17 janvier 2005 ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les attestations produites sont insuffisamment circonstanciées pour corroborer les mentions portées sur son agenda personnel, document unilatéral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments produits par le salarié, qui permettaient à l'employeur de répondre à ses prétentions, étaient de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique était justifié et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant : notre société rencontre des difficultés économiques aggravées en 2004, en raison de l'état du marché et du ralentissement de notre activité. En effet le bilan de l'exercice 2004 fera apparaître une perte financière de plus de 100.000 E soit deux fois plus grave que l'année précédente, qui connaissait déjà un résultat déficitaire de 44.842 € .L'entreprise connaît donc de graves difficultés de trésorerie et un déficit budgétaire important du fait de la détérioration de nos résultats. Au regard de ce constat, nous sommes dans l'obligation de réorganiser l'entreprise rapidement et de réduire les charges afin de retrouver un équilibre financier. Dans le cadre de cette réorganisation, il a été décidé de supprimer le poste de Directeur Général que vous occupez. Compte tenu de la taille de notre entreprise et des particularités de votre poste, nous vous confirmons qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée à ce jour en dépit de nos recherches en ce sens ;» et se poursuit par les informations relatives au pré-pare, le préavis, la priorité de réembauchage, le droit individuel à la formation ; si , comme le soutient Monsieur X..., au moment de son embauche les difficultés économiques de la société Trait d'Union CM Associés étaient connues, les documents comptables versés établissent la réalité d'une aggravation du résultat déficitaire qui est passé de (-44842) au 31 décembre 2003 à (-149.507) au 31 décembre 2004 ; le chiffre d'affaires étant passé de 1.215.972, à 958.089€ ; que le motif économique s'apprécie à la date du licenciement soit au 17 janvier 2005 ; qu'à cette date, contrairement aux affirmations de Monsieur X..., l'entité «Clipping Trait d'Union» n'existait pas, la cession du capital de la société Trait d'Union CM Associés à la société Clipping n'étant intervenue que le 27 janvier 2005 ; qu'en l'absence d'appartenance au groupe au 17 janvier 2005, la société Trait d'Union CM Associés n'avait pas à rechercher de poste dans le groupe ; qu'il ressort de l'organigramme versé, que les autres cadres de la société étaient directeurs de clientèle et n'exerçaient donc pas les fonctions de même nature que celles de Monsieur X... ; qu'il n'existait pas de poste de catégorie inférieure à pourvoir ; qu'en conséquence, aucun reproche ne peut être fait à la société Trait d'Union CM Associés au titre de son obligation de reclassement ; que d'une part Monsieur X... a été le seul salarié à avoir été licencié pour motif économique et d'autre part eu égard à ses fonctions, il était le seul salarié de sa catégorie, de sorte qu'il est mal fondé à reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements ;
1) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la réorganisation invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement pour motif économique n'est de nature à justifier le licenciement que si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe ; que la cour d'appel a affirmé qu'à la date du licenciement, le 17 janvier 2005, la société n'appartenait pas à un groupe sous prétexte que la cession du capital serait intervenue le 27 janvier seulement, mais sans justifier cette affirmation par le visa ou l'analyse du moindre document justificatif, qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail
2) ALORS QUE en tout état de cause, la situation économique de l'entreprise s'apprécie au niveau du groupe dès lors qu'au moment du licenciement, ce groupe est en cours de constitution ; que la cour d'appel, qui a décidé que la situation économique de l'entreprise ne devait s'apprécier qu'au niveau de la société Trait d'Union sous prétexte que le licenciement était intervenu le 17 janvier 2004 et que le groupe avait été formé le 27 janvier suivant sans tenir compte de ce que le groupe «Clipping Trait d'Union» se trouvait en cours de formation au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail
3) ALORS QU'enfin les difficultés économiques de la société s'apprécient à la date du licenciement si bien que lorsque la situation économique s'est améliorée au moment du licenciement, celui-ci n'est pas justifié ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a fait valoir que le 29 novembre 2004 la Société Trait d'Union avait fait paraître un communiqué de presse pour indiquer que huit grandes sociétés avaient décidé de lui confier leurs relations de presse, et que, le 27 janvier 2005, un autre communiqué de presse de l'agence Clipping Trait d'Union déclarait qu'elle se hissait parmi les premières agences avec une marge brute de 2 millions d'euros en 2004 ; qu'en omettant de s'expliquer sur la situation économique de la société au moment du licenciement compte tenu de ces éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1233-3 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique était justifié et d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour le motif économique suivant : notre société rencontre des difficultés économiques aggravées en 2004 en raison de l'état du marché et du ralentissement de notre activité ; En effet, le bilan de l'exercice 2004 fera apparaître une perte financière de plus de (100.000€) soit deux fois plus grave que l'année précédente qui connaissait déjà un résultat déficitaire de (44,842€). L'entreprise connaît donc de graves difficultés de trésorerie et un déficit budgétaire important du fait de la détérioration de nos résultats ; Au regard de ce constat, nous sommes dans l'obligation de réorganiser l'entreprise rapidement et de réduire les charges afin de retrouver un équilibre financier. Dans le cadre de cette réorganisation, il a été décidé de supprimer le poste de Directeur Général que vous occupez. Compte tenu de la taille de notre entreprise et des particularités de votre poste nous vous confirmons qu'aucune possibilité de reclassement n'a pu être trouvée à ce jour en dépit de nos recherches en ce sens » et se poursuit par les informations relatives au pre-PARE , le préavis la priorité de réembauchage, le droit individuel à la formation ; que son comme le soutient Monsieur X... au moment de son embauche les difficultés économiques de la société Trait d'Union CM Associés étaient connues les documents comptables versés établissement la réalité d'une aggravation du résultat déficitaire qui est passé de (-44842) au 31 décembre 2003 à (-149.507) au 31 décembre 2004, le chiffre d'affaires étant passé de 1.215.972 à 958.089 ; que le motif économique s'apprécie à la date du licenciement soit au 17 janvier 2005 ; qu'à cette date contrairement aux affirmations de Monsieur X..., l'entité «Clipping Trait d'Union» n'existait pas , la cession du capital de la société Trait d'Union CM Associés à la société Clipping n'étant intervenue que le 27 janvier 2005 ; qu'en l'absence d'appartenance à un groupe au 17 janvier 2005, la société Trait d'Union Associés n'avait pas à rechercher de poste dans le groupe ; qu'il ressort de l'organigramme versé que les autres cadres de la société étaient directeur de clientèle et n'exerçaient donc pas des fonctions de même nature que celles de Monsieur X... ; qu'il n'existait pas de poste de catégorie inférieure à pourvoir qu'en conséquence aucun reproche ne peut être fait à la société Trait d'Union au titre de son obligation de reclassement ;
ALORS QUE le groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être recherchées en cas de licenciement pour motif économique ne se confond pas avec le groupe juridiquement défini par l'article L 439-1 du code du travail , mais s'entend de l'ensemble formé par les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent une permutation de personnel ; que la cour d'appel a énoncé que la société Trait d'Union n'appartenait pas à un groupe le 17 janvier 2005, la cession de capital au profit de la société Clipping n'ayant eu lieu que le 27 janvier si bien que le reclassement du salarié ne pouvait être recherché que dans l'entreprise ; qu'en omettant de rechercher si l'ensemble formé par les deux entreprises en raison de leurs liens, de leur activité ,de leur organisation et de leur lieu d'exploitation, au moment du licenciement ne permettait pas une permutation du personnel , la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail.
ALORS QUE, en tout état de cause, en cas de réorganisation pendant la période de rapprochement de deux sociétés, ayant abouti à une participation d'une société dans le capital social de l'autre, ces deux sociétés forment un groupe susceptible de permettre le reclassement du personnel licencié ; qu'en décidant qu'au moment du licenciement du janvier 2005, la société Trait d'Union n'appartenait pas à un groupe tout en constatant que dès le 27 janvier 2005, la cession de capital au profit de la société Clipping était effective la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires
AUX MOTIFS QUE les deux attestations versées par Monsieur X... son insuffisamment circonstanciées pour corroborer les mentions portées sur son agenda personnel document unilatéral ( ….. ) que les éléments fournis par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que si en cas de litige sur l'existence d'heures supplémentaires , la charge de la preuve pèse également sur les deux parties, l'employeur devant fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié celui-ci doit au préalable fournir les éléments de nature à étayer sa demande de sorte que n'ayant pas fourni ces éléments Monsieur X... est mal fondé à reprocher à la société Trait d'Union de ne pas démontrer le respect des 35 heures et de ne pas avoir procédé à des vérifications auprès des personnes et clients mentionnés sur son agenda
ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties si bien que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance de preuve apportée par le salarié ; qu'en rejetant la demande de Monsieur X... après avoir relevé que les attestations qu'il avait versées aux débats étaient insuffisances pour corroborer les mentions portées sur son agenda personnel document unilatéral, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et a violé l'article L 3171-4 du code du travail
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de prime
AUX MOTIFS QUE selon l'article 4 du contrat de travail, la rémunération de Monsieur X... se décompose en une partie fixe et une partie variable ; que s'agissant de cette dernière il est prévu qu'au salaire s'ajoutera une partie variable en fonction du chiffre d'affaires réalisé par Monsieur Philippe X... versée sous forme de prime trimestrielle et prime annuelle calculée en pourcentage du chiffre d'affaires , trimestriel et annuel hors taxes réalisés par Monsieur Philippe X... dans les conditions visées en annexe aux présentes ( modalités de calcul de l'intéressement) et sous condition de la réalisation par Monsieur Philippe X... de ses objectifs commerciaux». Qu'en conséquence Monsieur X... est mal fondé à prétendre que la prime annuelle n'était pas due sur le seul chiffre d'affaires réalisé par lui c'est-à-dire par l'apport de son fait de nouveaux clients ;
1° ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération variable du salarié est prévu au contrat et que les parties ne trouvent pas d'accord sur le montant de cette rémunération, il appartient au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés dans le contrat et des documents de la cause ; qu'en se bornant à énoncer que le salarié ne pouvait prétendre que la prime devait être calculée sur le chiffre d'affaires du salarié , mais sans rechercher s'il avait été rempli de ses droits alors qu'il indiquait n'avoir reçu aucune somme à titre de rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil
2° ALORS QUE lorsque le contrat prévoit une rémunération variable et que le salarié prétend qu'il n'a rien perçu à ce titre, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a rempli le salarié de ses droits ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes aux seuls motifs que la rémunération variable n'était pas fixée en fonction du chiffre d'affaires de la société comme il le prétendait, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article 1315 du code civil


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66138
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-66138


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66138
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