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08/12/2010 | FRANCE | N°09-65716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-65716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 30 mai 2005 en qualité de chirurgien dentiste par la Mutualité de la Réunion, M. X... a été licencié le 27 octobre 2005 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour décider que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que la lettre de licenciement n

e reproche pas au salarié une production tardive des documents permettant son ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 30 mai 2005 en qualité de chirurgien dentiste par la Mutualité de la Réunion, M. X... a été licencié le 27 octobre 2005 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour décider que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment que la lettre de licenciement ne reproche pas au salarié une production tardive des documents permettant son inscription par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, en sorte que, le salarié ayant fourni ces documents antérieurement à son licenciement, il ne peut lui être reproché aucun manquement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement énonçait : "Depuis l'ouverture, vous avez en permanence transgressé les règles auxquelles vous êtes astreint ; vous n'avez pas produit à la DRASS le document original lui permettant de vous enregistrer dans ses fichiers. Vous êtes donc inconnu de cette administration, ce qui entache d'illégalité l'ensemble des actes que vous avez réalisés", la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que la rupture immédiate du contrat de travail est fondée sur des motifs inexacts ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent aucun préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement réparé par l'octroi d'une autre indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la Mutualité de la Réunion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Mutualité de la Réunion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Richard X..., prononcé pour faute grave, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'il ne conteste pas avoir produit à la DRASS le document original permettant son inscription (répertoire ADELI) que le 10 octobre 2005. Le grief porte sur une absence de production du document. Or celui-ci a été communiqué à l'administration préalablement à l'entretien préalable. La production tardive n'est pas invoquée par la lettre de licenciement et le docteur X... explique sans être contredit que la DRASS lui a demandé, en plus de l'original de son diplôme, l'original du document lui donnant autorisation d'exercer (ayant obtenu son diplôme à Montréal, il a bénéficié de cette autorisation par un arrêté ministériel du 3 juillet 1979), que celui-ci était resté en métropole et que son épouse lui avait fait parvenir après y être retournée. Le premier grief n'est donc pas retenu. Les pièces produites dont l'attestation du Docteur Y... (en litige avec la Mutualité de la Réunion sans qu'il ne soit démontré que son témoignage est pour autant suspect surtout qu'il est confirmé par les termes d'un courrier du 19 octobre 2005 signé par celle-ci et le docteur Z... et les assistantes dentaires), permettent de retenir que l'absence de signature des feuilles de soins (des dentistes et non seulement du seul docteur X...) résulte de l'agrément tardif du cabinet dentaire nouvellement créé par l'employeur. Cet agrément a été rendu aux termes d'un arrêté du 29 août 2005 alors que le cabinet dentaire fonctionnait depuis le 20 juin 2005. La Mutualité de la Réunion fait ainsi preuve de mauvaise foi en imputant l'absence de signature des feuilles de soins à Monsieur X... alors que cette irrégularité résulte de son propre fait. Le grief n'est donc pas retenu.
ALORS QUE dans la lettre de licenciement du Docteur X... pour faute grave, la Mutualité de la Réunion faisait grief à celui-ci de ne pas avoir permis à la DRASS, en ne lui fournissant pas depuis l'ouverture du cabinet dentaire le document nécessaire, de l'enregistrer dans ses fichiers et, par suite, de n'avoir pu signer les feuilles de soins, laissant ainsi une somme importante en instance de recouvrement ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement ne reprochait pas au docteur X... la production tardive du document et que le grief ne pouvait être retenu dès lors que celui-ci avait été produit quelques jours avant l'entretien préalable, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement, et, par là-même, les termes du litige, violant ainsi les articles L. 1232-6 du Code du travail et 4 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE la circonstance que le cabinet dentaire n'ait été agréé que par un arrêté du 29 août 2005 ne pouvait en tout état de cause justifier que le Docteur X... ne se soit pas mis à même de remplir et signer les feuilles de soins entre le 29 août 2005 et le 10 octobre 2005, date à laquelle il a pu se faire inscrire par la DRASS ; que dès lors en jugeant que la Mutualité de la Réunion ne pouvait sans mauvaise foi de sa part reprocher au salarié une irrégularité qui résultait de son propre fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail.
ET AUX MOTIFS QUE quant à l'incident l'ayant opposé à une salariée, Madame A... fait état d'un « comportement déplacé ». La patiente, Madame B... précise (pièce 17) qu'elle a été coupée à la joue d'un détartrage réalisé par le docteur X.... Elle ajoute « il m'a traité de folle et m'a virée de son cabinet et sommé de ne plus y revenir ». Ces éléments prouvent la matérialité de l'incident sans qu'il ne soit possible d'apprécier le comportement de la patiente et consécutivement le contexte de la réponse du praticien. En tout état de cause, ils sont insuffisants à justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
ALORS QU'en vertu de l'article R. 4127-233 du code de la santé publique, le chirurgien dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige à agir toujours avec correction et aménité et à se montrer compatissant envers lui ; que dès lors, en jugeant non gravement fautif le fait, pour un chirurgien dentiste ayant coupé la joue de sa patiente à l'occasion d'un détartrage de traiter celle-ci de folle, et de l'expulser du cabinet en la sommant de n'y plus revenir, ce qui constituait un manquement à ladite obligation quel que soit le comportement de la patiente, et rendait impossible le maintien de ce praticien au sein du cabinet dentaire mutualiste, la Cour d'appel a violé les articles R. 4127-233 du code de la santé publique et L. 1234-1 et suivants du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
La Mutualité de la Réunion fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à monsieur X... des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct.
AUX MOTIFS QUE la rupture du contrat a été immédiate et fondée sur des motifs erronés ou fallacieux ; que cette attitude de l'employeur est fautive et contraire à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ; que le préjudice distinct subi par monsieur X... est réparé par l'octroi de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts en sus de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, est subordonné à l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en se bornant, pour condamner la Mutualité de la Réunion à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, à dire que l'attitude de cette dernière, qui a immédiatement rompu le contrat de travail en se fondant sur des motifs erronés, était fautive et contraire à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, sans préciser en quoi les fautes imputées à l'employeur dans l'exécution même du contrat de travail avaient causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-65716
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-65716


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65716
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