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08/12/2010 | FRANCE | N°09-42755

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-42755


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1986 par la société SCAR, aux droits de laquelle se trouve la société Signature, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licencié le 29 mars 2004 pour motif économique ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;
Qu'en sta

tuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui faisait état d'une suppression...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1986 par la société SCAR, aux droits de laquelle se trouve la société Signature, et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur régional, a été licencié le 29 mars 2004 pour motif économique ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui faisait état d'une suppression de l'emploi du salarié en raison d'une réorganisation du service commercial, était suffisamment motivée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Signature
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SIGNATURE à payer à Monsieur X... la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts légaux, ainsi que la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est rédigée comme suit (extraits) : « sans revenir en détail sur les raisons économiques de la réorganisation des activités Réseau qui ont été présentées au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'Etablissements, nous vous rappelons que le contexte concurrentiel et l'organisation aujourd'hui inadaptée des activités Réseau nécessitent de mettre en oeuvre les actions de réorganisation suivantes :… » ; que la lettre de licenciement expose ensuite les modalités de cette réorganisation qui entraînerait la suppression de deux postes de directeur régional, dont celui de Monsieur X... ; que l'article L.1233-16 alinéa 1 du Code du travail dispose que : « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur » ; que force est de constater en l'espèce que la lettre de licenciement n'énonce pas les motifs économiques dont se prévaut l'employeur, se contentant de renvoyer à ce que celuici aurait exposé devant le comité central d'entreprise et les comités d'établissements de l'entreprise ; que la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée, le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de remarquer surabondamment qu'au vu des pièces versées aux débats, il n'est justifié notamment ni de difficultés économiques de l'entreprise ni de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité par sa réorganisation ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et débouté Monsieur X... de tous ses chefs de demande » ;
1. ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait mention d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société SIGNATURE avait indiqué, dans la lettre de licenciement de Monsieur X..., que « le contexte concurrentiel et l'organisation aujourd'hui inadaptée des activités Réseau nécessitent de mettre en oeuvre les actions de réorganisation suivantes (…) » et avait « expos(é) ensuite les modalités de cette réorganisation qui entraînerait la suppression de deux postes de directeur régional, dont celui de Monsieur X... » ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, devenu les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du Code du travail.
2. ALORS, AU SURPLUS, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à énoncer « qu'au vu des pièces versées aux débats », à l'exclusion de toute autre considération, il n'était justifié ni de difficultés économiques de l'entreprise, ni de la nécessité de sauvegarder sa compétitivité par sa réorganisation, sans viser, ni analyser aucune pièce précisément, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42755
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-42755


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42755
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