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08/12/2010 | FRANCE | N°09-41692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-41692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1990 par la société Alimentation Magras et compagnie, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire comptable, a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2004 ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de l'arrêt relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors se

lon le moyen, qu'en se bornant à statuer par des motifs inopérants, sans rechercher...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 octobre 1990 par la société Alimentation Magras et compagnie, où elle exerçait en dernier lieu les fonctions de secrétaire comptable, a été licenciée pour faute grave le 9 décembre 2004 ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de l'arrêt relatif à l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'en se bornant à statuer par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la salariée avait démarché, pour le compte de sociétés directement concurrentes de son employeur, la clientèle de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail (ancien article L. 122-6) ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que Mme X... n'avait nullement agi pour le compte de sociétés concurrentes de celle de son employeur, mais dans le cadre strict de son mandat d'élue locale chargée des fêtes et des cérémonies, qui lui interdisait sous peine de poursuites pénales de favoriser la société dont elle était salariée, a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de l'arrêt ordonnant la réintégration de la salariée :
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt, qui retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonne la réintégration de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le juge peut proposer la réintégration du salarié employé depuis deux ans au moins dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés, dont le licenciement est prononcé pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, il ne peut l'imposer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, en ce qu'il vise le chef de l'arrêt ordonnant le remboursement des indemnités de chômage :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, que dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de cette limite, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que l'arrêt condamne la société à verser à Mme X... des dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la réintégration de Mme X..., condamné, sans limitation de durée, l'employeur à verser aux organismes intéressés les indemnités de chômage et fixé l'indemnisation de la salariée en réparation de son préjudice causé par les circonstances vexatoires du licenciement, l'arrêt rendu le 26 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Alimentation Magras et compagnie ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la réintégration de Madame Sonia X... au même poste et aux mêmes conditions que précédemment sous astreinte de 300 € par jour de retard et d'avoir dit que la société AMC était tenue de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement à la date du jugement;
AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces versées aux débats que Madame X... était, depuis le 12 mars 2001, élue 6ème adjointe au maire de la commune de SAINT-BARTHELEMY ; qu'elle était chargée des fêtes et des cérémonies (pièce n°14 de l'intimée) et disposait pour ce faire d'une délégation du maire ; que c'est très justement que Madame X... soutient qu'elle ne pouvait, en sa qualité d'élue, faire le choix de sa propre entreprise sans s'exposer au risque d'être soupçonnée ou poursuivie pour favoritisme ou prise illégale d'intérêt ; qu'en ce qui concerne les faits concernant la société SEGECO, rien au dossier ne permet de contredire Madame X... qui prétend qu'elle n'a eu qu'un contact avec cette société, avec remise d'un listing de produits ; qu'elle soutient enfin, sans être contredite également sur ce point, que le contact avec la Poste découle naturellement de ses fonctions à la mairie ; qu'il convient, dès lors, de confirmer la décision des premiers juges qui ont dit et jugé que le licenciement de Madame X... ne repose sur aucun motif réel et sérieux et que cette dernière a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;que Madame X..., en demandant à la Cour de confirmer la décision entreprise, sollicite donc, à titre principal, sa réintégration qui peut être ordonnée en application de l'article L.122-14-4 alinéa 1er du code du travail ; sur ce point encore, la décision du conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE devant être confirmée quant aux modalités fixées par les premiers juges » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, dans ses conclusions d'appel (p.4), la salariée sollicitait sa réintégration, non pas comme une conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, mais comme une conséquence de sa nullité pour violation du statut protecteur ; qu'en ordonnant la réintégration après avoir jugé que le statut était inapplicable, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L.1235-3 du code du travail (ancien article L.122-14-4) qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse, la réintégration du salarié ne peut être que proposée et non imposée ; qu'en imposant néanmoins à la société AMC de réintégrer sous astreinte la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du code du travail (ancien article L.122-14-4) ;
ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner si l'employeur acceptait de réintégrer la salariée licenciée sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1235-3 du code du travail (ancien article L.122-14-4) ;
ALORS, ENCORE QU'en condamnant l'employeur à verser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées du jour du licenciement à la date du jugement, sans limiter cette durée à six mois, l'arrêt a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à statuer par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la salariée avait démarché, pour le compte de sociétés directement concurrentes de son employeur, la clientèle de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1234-1 du code du travail (ancien article L.122-6).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AMC au paiement de la somme de 4.000 € en réparation du préjudice causé par les circonstances vexatoires du licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « le conseil de prud'hommes de BASSE-TERRE a fixé l'indemnisation de Madame X... en réparation de son « préjudice causé par les circonstances vexatoires du licenciement » » ;
Alors qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune faute de l'employeur ayant causé à la salariée un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41692
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-41692


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41692
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