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08/12/2010 | FRANCE | N°09-41608

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 décembre 2010, 09-41608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 2009), que M. X... engagé le 1er novembre 1993 par l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 13 avril 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à l

ui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu' en énonçant que l'assoc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 février 2009), que M. X... engagé le 1er novembre 1993 par l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général, a été licencié pour faute grave le 13 avril 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ qu' en énonçant que l'association ADEI ne contestait pas que le projet "évaluation-qualité" n'avait reçu aucun début d'exécution ni la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait expressément à M. X... d'avoir préparé et établi un projet d'évaluation-qualité des prestations fournies l'ADEI dont les enjeu étaient particulièrement importants pour cette association, sans en référer à sa hiérarchie ; qu'il était plus précisément reproché à M. X... d'avoir pris l'initiative d'informer tous les directeurs d'établissement du contenu de ce projet avant même que sa hiérarchie en ait validé les grandes lignes, cette large diffusion ayant objectivement pour effet de placer le conseil d'administration et le bureau de l'association devant le fait accompli et de rendre très délicate toute possibilité de modifier les options qui avaient été unilatéralement arrêtées par M. X... ; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas un fait fautif de la part d'un directeur général contractuellement tenu de se conformer aux directives de sa hiérarchie et de rendre compte de ses démarches, notamment lorsqu'elles ont pour conséquence d'engager les ressources et le bon fonctionnement de l'Association, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à M. X... d'avoir procédé à une large diffusion du projet ‘"évaluation-qualité" qu'il avait lui-même élaboré, en le communiquant aux institutions représentatives du personnel et aux directeurs d'établissement, avant même que le conseil d'administration n'ait pu l'amender et l'approuver ; qu'en affirmant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X... résulterait du seul fait que le projet en question n'avait reçu "aucun commencement d'exécution", cependant qu'il entrait dans les obligations inhérentes d'un directeur général de soumettre aux organes décisionnels un projet important pour une association loi 1901, tant en ce qui concerne la gestion du personnel que les conséquences financières, et que constituait dès lors une faute professionnelle distincte la diffusion du projet litigieux avant que le conseil d'administration ne l'ait amendé et validé, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé de plus fort les articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, examinant les motifs dont faisait état la lettre de licenciement, a constaté d'abord que le salarié n'avait fait qu'exécuter ses missions contractuelles en préparant un projet portant sur "l'évaluation-qualité", ensuite qu'il n'était pas établi qu'il avait été invité le 20 février 2006 à s'abstenir désormais de toute nouvelle initiative en ce domaine si bien qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir, après cette date, réuni les chefs d'établissement pour les informer du projet et d'avoir accompli une démarche en vue d'en assurer le financement, enfin que le salarié n'avait accompli aucun acte engageant irrévocablement l'association qui demeurait libre de ses choix, en a exactement déduit que le comportement de l'intéressé n'était pas fautif; que le moyen qui manque en fait dans sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association départementale pour l'éducation et l'insertion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'ADEI à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement qui fixe les termes et les limites du litige, énonce que le licenciement de M. X... a été prononcé pour avoir, passant outre la demande expresse du Président de l'association, donné un début d'exécution sans l'information et l'accord du bureau, ni l'avis du comité d'entreprise, à un projet déjà finalisé relatif à l'évaluation / qualité, ce qui "constitue une faute impardonnable de la part d'un cadre dirigeant préalablement sanctionné par deux fois pour des fautes et négligences similaires .Il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement et a fortiori de la notification du licenciement, si Monsieur X... avait préparé un projet relatif à l'Evaluation / Qualité, ce projet n'avait reçu aucun début d'exécution, aucun acte ni engagement n'ayant été signé ou pris par le Directeur général pour le compte de l'Association relativement à ce projet, ce que celle-ci ne conteste d'ailleurs pas. Cette seule constatation suffit à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, eu égard au motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement. Surabondamment, il ressort des statuts de l'Association et du contrat de travail de Monsieur X..., que celui-ci, en qualité de directeur général de l'Association, avait les attributions les plus larges – qui sont du reste celles de tout directeur général d'association – sous l'autorité des organes décisionnels, et notamment celle d'établir les projets de résolutions à faire approuver par les différentes instances de l'Association (le Code du Répertoire des métiers et des emplois produit à l'instance par l'ADEI, mentionne que le directeur général d'association à caractère social, entre autres, étudie la faisabilité technique et financière des projets). Une loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ayant invité les établissements et services tels que l'ADEI à faire procéder à l'évaluation des leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur, Monsieur X... a préparé et établi un projet aussi complet que possible en contactant un organisme spécialisé, et en informant tout à la fois de sa démarche les directeurs d'établissement, le comité d'entreprise, et sa propre hiérarchie ainsi qu'il ressort des écritures de l'ADEI (page 9), avant de soumettre le projet ainsi arrêté à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration du 20 février 2006 pour discussion et éventuel(le) approbation ou rejet, selon ce que décideraient les organes décisionnels de l'association. Ce faisant, Monsieur X..., comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, n'a fait à ce stade qu'exécuter ses attributions contractuelles en concertation avec les organes dirigeants de l'association, sans commettre aucun manquement à ses obligations. Encore que la lettre de licenciement et l'argumentation de l'ADEI soient incertaines, il lui est, semble t-il, reproché d'être allé trop loin dans l'élaboration du projet avant de le soumettre au bureau et au conseil d'administration. Cependant, il lui aurait été fait le reproche inverse, caractéristique cette fois d'un véritable manquement à ses obligations, s'il avait présenté un projet ne comportant pas tous les paramètres nécessaires à une bonne appréciation de l'ensemble de ses implications, le projet en cause étant d'importance et représentant un coût élevé pour l'association. Au demeurant, c'est parce que le projet était encore incomplet qu'il n'a fait l'objet que d'une simple information (et non d'une consultation) au comité d'entreprise lors de sa séance du 15 décembre 2005. Il est encore reproché à Monsieur X... d'avoir accompli unilatéralement de nouveaux actes engageant l'association après que le bureau du conseil d'administration a reporté, le 20 février 2006, la discussion, sur le projet à une réunion ultérieure fixée au 23 mars 2006, et alors qu'il lui avait été enjoint de ne prendre d'ici là aucune nouvelle initiative. Toutefois, d'une part, il n'est pas établi au dossier que Monsieur X... ait jamais été invité à s'abstenir de toute nouvelle initiative sur le projet entre le 20 février et le 23mars 2006, les deux attestations produites aux débats sur ce point, qui émanent d'un membre du bureau de l'association et du directeur général qui a succédé à Monsieur X... étant dépourvus de force probante suffisante. Il doit, du reste, être ici observé que c'est par la volonté du bureau de l'association, et sans qu'aucune explication ne soit donnée à cet égard par l'ADEI, que la discussion sur le projet a été reportée du 20 février au 23 mars 2006, alors même que rien ne s'opposait à une discussion le 20 Février et que la question avait été fixée à l'ordre du jour de la réunion par le directeur général. D'autre part, les actes accomplis par Monsieur X... entre le 20 février et le 23 mars 2006, qui consistaient pour l'un dans une nouvelle réunion des directeurs d'établissement, pour l'autre dans une lettre à l'UNIFAF pour prévoir le financement du projet, non seulement n'avaient pas pour conséquence d'engager d'une quelconque manière l'Association, mais étaient de nature à compléter le projet pour permettre au bureau de l'association de prendre une décision en toute connaissance de cause. Il suit de ces éléments qu'il n'apparaît pas qu'à aucun moment Monsieur X... ait excédé ses fonctions ou manqué à ses obligations contractuelles envers l'association relativement à l'élaboration du projet Evaluation / Qualité, comme le grief lui en est fait dans la lettre de licenciement, le directeur général n'ayant fait qu'exercer normalement et aussi complètement que possible ses attributions sans jamais anticiper sur la décision à prendre. Il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de noter que le rapport d'audit diligenté par l'ADEI en 2005 concluait, notamment, au «professionnalisme de son directeur général ». Il convient, en conséquence, de réformer le jugement attaqué, de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, au vu des pièces produites pour justifier du préjudice ayant résulté pour le salarié de la perte de son emploi, de condamner l'association à lui payer la somme de 89 488 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en énonçant que l'Association ADEI ne contestait pas que le projet « Evaluation/Qualité » n'avait reçu aucun début d'exécution ni la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait expressément à Monsieur X... d'avoir préparé et établi un projet d'Evaluation/Qualité des prestations fournies l'ADEI dont les enjeux étaient particulièrement importants pour cette association, sans en référer à sa hiérarchie ; qu'il était plus précisément reproché à Monsieur X... d'avoir pris l'initiative d'informer tous les directeurs d'établissement du contenu de ce projet avant même que sa hiérarchie en ait validé les grandes lignes, cette large diffusion ayant objectivement pour effet de placer le Conseil d'administration et le Bureau de l'Association devant le fait accompli et de rendre très délicate toute possibilité de modifier les options qui avaient été unilatéralement arrêtées par Monsieur X... ; qu'en considérant que ce comportement ne constituait pas un fait fautif de la part d'un directeur général contractuellement tenu de se conformer aux directives de sa hiérarchie et de rendre compte de ses démarches, notamment lorsqu'elles ont pour conséquence d'engager les ressources et le bon fonctionnement de l'Association, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reprochait à Monsieur X... d'avoir procédé à une large diffusion du projet « Evaluation/Qualité » qu'il avait lui-même élaboré, en le communiquant aux institutions représentatives du personnel et aux directeurs d'établissement, avant même que le Conseil d'Administration n'ait pu l'amender et l'approuver ; qu'en affirmant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X... résulterait du seul fait que le projet en question n'avait reçu « aucun commencement d'exécution », cependant qu'il entrait dans les obligations inhérentes d'un directeur général de soumettre aux organes décisionnels un projet important pour une Association Loi 1901, tant en ce qui concerne la gestion du personnel que les conséquences financières, et que constituait dès lors une faute professionnelle distincte la diffusion du projet litigieux avant que le Conseil d'Administration ne l'ait amendé et validé, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé de plus fort les articles L.1221-1, L.1232-6, L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1 et L.1235-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR annulé l'avertissement en date du 7 février 2006 ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre d'avertissement du 7 février 2006 énonce que l'avertissement est prononcé en raison de l'absence de mise en oeuvre des décisions prises par l'association en ce qui concerne la situation des ateliers protégés, le CAT de Marlonges, la présentation des livrets d'accueil, l'information sur le développement du sport adapté dans les établissements, de l'absence de communication des budgets de deux CAT et de l'absence de réponses aux observations du comité d'entreprise. Il ressort d'une lettre de Monsieur X... en date du 17 février 2006 et des pièces produites aux débats par les deux parties, que Monsieur X... répond précisément et point par point à chacun des griefs allégués et qu'il est justifié au dossier qu'aucun d'entre eux n'est fondé.S'agissant du dernier grief (absence de réponse aux observations du comité d'entreprise), il résulte des pièces du dossier qu'il n'est guère fondé, étant observé que Monsieur X... a admis que certaines de ses réponses n'avaient pas été complètement retranscrites dans les procèsverbaux de séances dont l'établissement ne lui incombe pas. Au demeurant, il est singulier de lire dans un courrier du président de l'association à Monsieur X... en date du 2 mars 2006 qu'il (le Président) a assisté à une réunion exceptionnelle du comité d'entreprise du 17 février 2005 et qu'il n'a pas constaté que des réponses aient été apportées au comité par le directeur général (sic° ; ce qui signifie en clair, à supposer le fait avéré ce qui est discutable une partie ne pouvant se délivrer une preuve à elle-même, que le Président de l'association n'avait pas alors trouvé anormal l'absence ou l'insuffisance des réponses apportées par son directeur général puisqu'il ne lui en avait pas fait grief ! Ainsi, au vu des éléments fournis par l'une et l'autre parties, les faits allégués au soutien de l'avertissement du 7 février 2006 ne sont pas davantage établis. Il importe donc d'infirmer de ce chef également le jugement attaqué et d'en prononcer l'annulation » ;

ALORS, D'UNE PART QU'en se bornant à relever, pour dire que les griefs mentionnés par l'avertissement en date du 7 février 2006 étaient infondés, qu'il résultait d'une lettre du salarié et « des pièces produites aux débats » que Monsieur X... répondait précisément et point par point à chacun des griefs allégués et « qu'il est justifié au dossier qu'aucun d'entre eux n'est fondé », la cour d'appel qui a statué par un simple visa des éléments de la cause, n'a pas motivé sa décision et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

QU'À TOUT LE MOINS, les juges du fond n'ont, par là même, pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ont ainsi privé leur décision de toute base légale au regard des articles L.1333-1 et L.1333-2 du Code du travail ;

ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QU'en se fondant, pour dire infondé le dernier grief mentionné par l'avertissement en date du 7 février 2006 et tenant à l'absence de réponse du salarié aux observations du Comité d'entreprise et notamment en cours de la réunion en date du 17 février 2005, sur le fait que le Président de l'Association, présent lors de cette réunion, n'avait pas relevé au cours de celle-ci l'insuffisance de ses réponses, cependant que rien n'obligeait le Président à relever immédiatement et en présence des représentants du personnel de l'Association les carences du directeur général, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L.1333-1 et L.1333-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41608
Date de la décision : 08/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 déc. 2010, pourvoi n°09-41608


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41608
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