N° C 10-90. 110 F-D
N° 7081
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 24 septembre 2010, dans l'information suivie du chef de viol aggravé contre :
- M. Jordan X...,
reçu le 28 septembre 2010 à la Cour de cassation ;
Attendu que le demandeur a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité suivante :
" Savoir si les dispositions des lois suivantes :- loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957, promulguant le code de procédure pénale, dont l'article 186,- loi 93-1013 1993-08-24, article 15 JORF 25 août 1993 en viguer le 2 septembre 1993, modifiant notamment l'article 186,- loi 2000-516 2000-06-15, articles 32, 82, 83 et 132 JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 201, idem,- loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002- article 39 JORF 10 septembre 2002, idem,- loi n° 2004-204 du 9 mars 2004- article 107 JORF 10 mars 2004, idem,- loi n° 2007-291 du 5 mars 2007- articles 17 et 18 JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2007, idem,- loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009- article 93, idem, permettent de soulever une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elles portent atteinte tant au principe d'égalité entre les citoyens qu'aux droits de la défense en permettant à une personne majeure ou à une personne mineure de plus de 16 ans mise en examen de faire appel d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour d'assises des mineurs, et en l'interdisant à une personne mineure de moins de 16 ans, limitant de cette façon, sans raison valable le droit de cette dernière à l'examen de sa cause par un second degré de juridiction " ;
Attendu que la question posée n'est pas traitée par les dispositions législatives qu'elle vise ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, Moreau, conseillers référendaires, M. Maziau, conseiller référendaire stagiaire ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;