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07/12/2010 | FRANCE | N°10-84469

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2010, 10-84469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Mauricette X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2010, qui, l'a condamnée, pour appels téléphoniques malveillants, à un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-16 du code pénal, 6 § 1 et 6 § 2 de la

Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 591 et 593 du code de procé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Mauricette X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2010, qui, l'a condamnée, pour appels téléphoniques malveillants, à un mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-16 du code pénal, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'appels téléphoniques malveillants au préjudice de Mme Y..., en répression, l'a condamnée à une peine d'un mois de prison, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve impliquant une obligation de soins et de l'interdiction d'entrer en relation avec Mme Y... et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure et des débats que depuis plusieurs années Mme X... importune certains habitants de sa commune, principalement les familles Z..., ainsi que Mmes A... et Y..., proches voisins ; que malgré de nombreuses mises en garde, elle persévère dans ses agressions verbales, grimaces, propos désobligeants, poursuites dans les commerces et coups de téléphone malveillants donnés à Mme Y... de son téléphone fixe ou portable ; que l'enquête de la gendarmerie a mis en évidence que dans le listing des appels entrants sur la ligne téléphonique de Mme Y... deux numéros de téléphone identifiaient Mme X... ; qu'il a été recensé pour le seul mois de décembre 2006, huit appels provenant du poste fixe de Mlle X... et sept appels de son portable ; que si Mme X... reconnaît 3 ou 4 coups de téléphone qu'elle justifie par une erreur de manipulation, elle nie être l'émettrice des sept appels provenant de son téléphone portable ; qu'elle parle de « manipulations des services de Télécom », de complot, démontrant en cela sa tendance à la paranoïa rapportée par une expertise psychiatrique ; que les faits reprochés sont donc avérés et l'infraction caractérisée ; que le préjudice subi par Mme Y... âgé de 70 ans est réel ; que le rapport d'expertise du docteur B..., même s'il met en évidence un « véritable délire de persécution » de Mme X... conclut qu'elle est accessible à une sanction pénale ; qu'en conséquence, la peine prononcée par les premiers juges est une sanction adaptée au cas de Mme X... ;

"alors que tant le respect de la présomption d'innocence que le droit au procès équitable commandent que le juge répressif ne puisse déclarer coupable une personne accusée d'une infraction sans caractériser par des motifs suffisants, excluant l'arbitraire, tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en qualifiant d'emblée, sans aucune discussion, les appels téléphoniques de malveillants, sans s'expliquer, ni même viser, les éléments sur lesquels elle se fondait, cependant que Mme X... avait contesté avoir appelé Mme Y... dans l'intention de lui nuire et de troubler sa tranquillité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84469
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2010, pourvoi n°10-84469


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.84469
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