LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu que la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Figeac du 15 février 2010, qualifié en dernier ressort, qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de la désignation des représentants au comité d'entreprise européen du groupe Hamilton Sundstrand intervenue le 23 mai 2007 au sein de la société Ratier Figeac ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte ni de l'article L. 2344-7 du code du travail, ni d'aucun autre texte, que le jugement qui tranche une contestation relative à la désignation des représentants au comité d'entreprise européen est rendu en dernier ressort ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.