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07/12/2010 | FRANCE | N°10-15434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2010, 10-15434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que, le 28 juin 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé des agents de l'administration des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fis

cales, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel, que, le 28 juin 2007, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé des agents de l'administration des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux et dépendances, susceptibles d'être occupés par Eric X... et (ou) Nathalie Y... épouse X..., à Antibes, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale d'Eric X... ; que, saisi par les époux X... d'un appel contre la décision du premier juge et d'un recours contre le déroulement des opérations de visite, le premier président les a déboutés de leurs demandes d'annulation et de réformation de cette décision ;
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ;
Attendu que, pour rejeter la demande de communication des pièces de l'administration fiscale faite par M. et Mme X..., l'ordonnance énonce qu'une telle communication n'est imposée par aucune disposition légale ou réglementaire et qu'au surplus, dans le cadre de l'instance d'appel, l'appelant a la faculté de consulter au greffe le dossier du juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 mars 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Balat, avocat de M. et Mme X...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance rendue le 28 juin 2007 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse et des procès-verbaux de visite et de saisie du 29 juin 2007, et d'avoir confirmé l'ordonnance susvisée ;
AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent en premier lieu que le caractère rétroactif de la loi du 4 août 2008 a eu pour seul objet d'éviter l'annulation de la décision susvisée en application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en premier lieu, l'article 164 IV de la loi du 4 août 2008 n'a pas eu pour objet de fausser l'issue du litige au fond mais, au contraire, d'ouvrir une nouvelle voie de recours ; qu'en second lieu, l'appelant n'est nullement privé d'une voie de recours puisque la décision du premier président est susceptible d'un pourvoi en cassation et ce d'autant plus qu'en l'espèce les appelants s'étaient désistés du pourvoi qu'ils avaient initialement formé contre l'ordonnance querellée ; que M. et Mme X... font également valoir que la décision querellée a été pré-rédigée par l'administration, que le juge n'a opéré aucun contrôle et n'a pas disposé du temps nécessaire à un examen attentif du dossier ; que ce seul fait ne permet pas de présumer que celui-ci a rendu sa décision sans examiner les pièces produites par l'administration et sans adopter les motifs qui étaient soumis à son appréciation, étant en outre observé qu'aucun élément ne permet de déterminer le temps dont il a disposé pour apprécier lesdites pièces ; que c'est également en vain qu'est reproché à la décision susvisée de ne pas comporter le nom du greffier alors qu'aucune disposition de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales n'impose au juge de statuer avec l'assistance d'un greffier ; que sur le fond, les appelants soutiennent que les éléments produits par l'administration ne leur ont pas été communiqués et que celle-ci est tenue de produire à charge et à décharge ; que sur ce dernier point, il n'est ni démontré ni même allégué que l'administration aurait pu détenir des éléments qu'elle n'aurait pas produit à l'appui de sa requête ; que c'est en vain que M. et Mme X... invoquent le défaut de communication des pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête alors qu'une telle communication n'est imposée par aucune disposition légale ou réglementaire et qu'au surplus, dans le cadre de l'instance d'appel, l'appelant a la faculté de consulter au greffe le dossier du juge des libertés et de la détention ; que les appelants dénoncent encore la saisie de documents sans lien avec la fraude présumée et alors qu'ils n'étaient pas présents au siège de l'entreprise ; qu'il suffira à cet égard de rappeler que l'ordonnance susvisée autorisait la saisie de tous éléments de toutes personnes étant en lien avec la fraude présumée et que les procès-verbaux établis lors des opérations permettent de constater que les saisies pratiquées sont conformes à l'ordonnance ; que selon le procès-verbal relatif aux opérations exécutées au siège de l'entreprise, c'est M. X... lui-même qui a mandaté sa secrétaire, Mme Z..., comme représentante pour assister auxdites opérations, ce qui n'est pas contesté par les appelants ; qu'enfin, l'article L.16 B prévoit seulement un recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et le déroulement des opérations de visite et de saisie mais non contre les procès-verbaux de restitution et qu'en conséquence les critiques formées à leur encontre par les appelants ne sauraient être accueillies ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le principe du recours effectif, posé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exige que la décision attaquée n'ait pas déjà produit tous ses effets à la date où le plaignant est autorisé à en contester le bien-fondé ; qu'en se bornant à énoncer que la loi du 4 août 2008 a autorisé une nouvelle voie de recours et satisfait l'exigence conventionnelle de recours effectif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'appel et le recours ouverts près de deux ans après le déroulement des opérations de visite autorisées le 28 juin 2007, alors que les impositions ont déjà été mises en recouvrement auprès des époux X..., constituaient, au cas présent, une voie de recours effective et efficace, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, ensemble les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE s'il n'est pas interdit au juge, saisi d'une demande d'autorisation de visite domiciliaire sur le fondement de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, de faire état d'une déclaration anonyme, c'est à la condition qu'elle soit corroborée par d'autres éléments d'information décrits et analysés par lui ; qu'en ne répondant pas aux conclusions récapitulatives des époux X..., en date du 26 janvier 2010 (p. 5), qui contestaient que la dénonciation anonyme soumise au juge des libertés en pièce n° 1 ait été corroborée par d'autres éléments d'information produits par l'administration, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; que, pour rejeter la demande de communication de pièces présentée par M. et Mme X..., l'ordonnance retient que « c'est en vain que M. et Mme X... invoquent le défaut de communication des pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête alors qu'une telle communication n'est imposée par aucune disposition légale ou réglementaire et qu'au surplus, dans le cadre de l'instance d'appel, l'appelant a la faculté de consulter au greffe le dossier du JLD » ; qu'en statuant ainsi, cependant que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, ne dispense pas l'administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge est tenu de statuer dans la limite des demandes des parties ; que l'ordonnance attaquée retient que les appelants ont dénoncé la saisie de documents sans lien avec la fraude présumée, prétention rejetée par le délégué du premier président dès lors que l'ordonnance du juge des libertés a autorisé la saisie de tous éléments de toutes personnes étant en lien avec la fraude présumée et que les procès-verbaux établis lors des opérations confirment que les saisies pratiquées sont conformes à l'ordonnance ; qu'en statuant ainsi, cependant que la demande d'annulation des procès-verbaux de visite et de saisie du 29 juin 2007 était motivée par l'irrégularité des opérations menées par les agents qui, telles les « création et envoi de fax, consultations de sites internet, mises à jour de logiciels… » invoquées par M. et Mme X... en cause d'appel, n'étaient ni autorisées par le juge des libertés ni en lien avec la fraude présumée, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15434
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 2010, pourvoi n°10-15434


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.15434
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