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07/12/2010 | FRANCE | N°09-82222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2010, 09-82222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 17 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Francis Y... et Mme Françoise Z..., épouse A..., des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, et complicité, a prononcé la nullité des poursuites et constaté la prescription de l'action publique ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande, le mémoire en défense, et l

es observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. André X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 17 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre M. Francis Y... et Mme Françoise Z..., épouse A..., des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier, et complicité, a prononcé la nullité des poursuites et constaté la prescription de l'action publique ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande, le mémoire en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 29, alinéas 1 et 2, 30, 31 et 32, alinéa 1, et 33, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et injure publiques envers un particulier et le réquisitoire supplétif nuls ;

"aux motifs qu'au soutien de sa plainte avec constitution de partie civile, M. X..., qui ne manque pas de rappeler dans ses écritures qu'il est agent titulaire du centre hospitalier de Tréguier et donc membre de la fonction publique hospitalière, qu'il fait grief aux prévenus de la publication d'un article intitulé « Peau » dans l'édition du journal « Le Trégor » numérotée 1199, datée du 21 décembre 2006 comprenant le passage suivant : « qui ne fait que desservir l'ensemble de ces salariés de la Fonction Publique qui oeuvrent en permanence pour que la fin de vie de nos anciens soit la moins difficile possible. Honte à ce Monsieur et à ces acolytes qui les bafouent, ils sont à ceux seuls des éléments destructeurs qui veulent toujours plus pour en faire toujours moins. Un seul ennui pour ces gens de peu de chose, à l'hôpital, il faut travailler et surtout c'est là que le bât blesse il y a aussi des patients dont il faut s'occuper » ; que ce texte stigmatise de façon quasi-exclusive la façon dont la partie civile s'acquitte de ses tâches professionnelles en soulignant qu'il n'est animé que par le souci de travailler le moins possible tout en obtenant des gains plus élevés, ce comportement déconsidérant le travail de l'ensemble de ses collègues en réduisant à néant les efforts déployés par ces derniers ; qu'ainsi, les écrits visés aux poursuites sont en relation exclusive avec les fonctions exercées par M. X... au centre hospitalier de Treguier ; que dès lors, les écrits articulés dans la plainte initiale à les supposer avérés ne peuvent s'analyser que comme une diffamation commise envers un fonctionnaire public telle que prévue et réprimée par les articles 29, alinéa 1, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 de sorte que le visa au soutien de la plainte initiale de l'article 32 al. 1 de la dite loi qui réprime la diffamation envers un particulier entache celle-ci de nullité comme méconnaissant les exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que la peine prévue par la combinaison des articles 30 et 31 et 32, alinéa 1 de loi susvisés étant d'un quantum différent et que le non respect des exigences de l'article 50 de la même loi constitue une nullité substantielle, d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge ;

"1) alors que ne peuvent être qualifiés de diffamation ou d'injure envers un fonctionnaire public que les propos portant sur des actes liés aux fonctions de fonctionnaire public du plaignant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les actes dénoncés dans l'article litigieux visaient exclusivement l'activité syndicale de M. X... et nullement ses fonctions d'aide-soignant, de sorte que la cour d'appel ne pouvait déclarer que les propos s'analysaient en une diffamation commise envers un fonctionnaire public ;

"2) alors subsidiairement que le fonctionnaire public protégé par les articles 31 et 33 al 1 de la loi du 29 juillet 1881 doit détenir une partie de l'autorité publique ; que la cour d'appel qui n'a pas vérifié cette condition ne pouvait affirmer que les propos auraient dû être qualifiés de diffamation commise envers un fonctionnaire public" ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 30, 31, 50 et 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne réprime les diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la qualité énoncée par ce texte que lorsque ces diffamations, qui doivent s'apprécier non d'après le mobile les ayant inspirées ou le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent des critiques d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction, ou encore lorsqu'elles établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé soit son support nécessaire ; qu'il en est également ainsi, au regard de l'article 33, alinéa 1er, de la même loi, des injures dirigées contre les mêmes personnes, qui doivent caractériser des actes se rattachant à leur fonction ou à leur qualité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte avec constitution de partie civile de M. X..., aide-soignant au centre hospitalier de Tréguier et permanent syndical CFDT, M. Y..., en sa qualité de directeur de publication de l'hebdomadaire Le Trégor, et Mme A..., en sa qualité d'auteur, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier du chef de diffamation et injure publiques envers un particulier, la seconde pour complicité de ces délits, à la suite de la publication d'un article de ce journal mettant en cause l'action syndicale de la partie civile, accusée, notamment, de se livrer à une "propagande politicarde" qui ne ferait que "desservir l'ensemble de ces salariés de la fonction publique" et comportant la phrase : "Honte à ce Monsieur et à ses acolytes qui les bafouent ; ils sont à eux seuls, des éléments destructeurs qui veulent toujours plus pour en faire toujours moins", propos qualifiés diffamation, et la phrase : "Un seul ennui pour ces gens de peu de chose, à l'hôpital il faut travailler et surtout, c'est bien là que le bât blesse, il y a aussi des patients dont il faut s'occuper...", propos qualifiés d'injure ;

Attendu que, pour relever d'office la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et du réquisitoire introductif, l'arrêt retient que le texte stigmatise de façon quasi-exclusive la manière dont la partie civile s'acquitte de ses tâches professionnelles en soulignant qu'elle n'est animée que par le souci de travailler le moins possible tout en obtenant des gains plus élevés ; que les juges ajoutent que les écrits visés aux poursuites sont en relation exclusive avec les fonctions exercées par la partie civile au centre hospitalier de Tréguier et qu'ils ne peuvent que s'analyser comme une diffamation commise envers un fonctionnaire public ;

Mais attendu que les propos litigieux, dont l'objet est de discréditer la partie civile dans l'exercice de son action syndicale, ne contiennent pas la critique d'un acte de la fonction d'aide-soignant exercée par celle-ci, ou d'un abus de la fonction, et n'établissent pas, contrairement à ce qu'ont estimé les juges d'appel, que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été, soit le moyen d'accomplir l'acte imputé, soit son support nécessaire et qu'enfin ils ne caractérisent pas un acte se rattachant à la fonction ou à la qualité ;

D'où il suit qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé, et que la censure est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen de cassation du mémoire personnel :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 mars 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. André X... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82222
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2010, pourvoi n°09-82222


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82222
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