La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2010 | FRANCE | N°09-71499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2010, 09-71499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G2AM s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant statué dans un litige l'opposant aux sociétés Metrovacesa et Metrovacesa France à propos de la validité de promesses de vente d'un immeuble et d'une transaction intervenue entre les parties ; qu'après sa mise en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 2010, l'instance a été reprise par le mandataire judiciaire et

le représentant des créanciers, ès qualités ;
Attendu que pour consta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société G2AM s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant statué dans un litige l'opposant aux sociétés Metrovacesa et Metrovacesa France à propos de la validité de promesses de vente d'un immeuble et d'une transaction intervenue entre les parties ; qu'après sa mise en redressement judiciaire par jugement du 21 janvier 2010, l'instance a été reprise par le mandataire judiciaire et le représentant des créanciers, ès qualités ;
Attendu que pour constater le retrait par la société G2AM de ses incidents et conclusions de procédure des 14 et 15 octobre 2009, tendant à l'irrecevabilité et au rejet des débats des écritures signifiées par les sociétés Metrovacesa et Metrovacesa France le 7 octobre 2009, des pièces non visées dans l'assignation à jour fixe du 30 juillet 2009, des écritures signifiées par les sociétés Metrovacesa et Metrovacesa France le 15 octobre 2009 et des pièces communiquées par ces sociétés le 15 octobre également, l'arrêt retient qu'avant l'ouverture des débats, la société G2AM a retiré ses incidents et conclusions de procédure des 14 et 15 octobre 2009 tendant à l'irrecevabilité et au rejet des débats de ces pièces et écritures ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la mention manuscrite apposée le 15 octobre 2009 sur les conclusions signifiées le même jour que l'avoué de la société G2AM avait entendu retirer des débats, outre les conclusions de rejet des débats faisant l'objet de ces dernières écritures, les fins de non-recevoir et demandes de rejet des débats qui étaient proposées dans les conclusions précédemment signifiées le 14 octobre 2009, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Metrovacesa et Metrovacesa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. Y... et à la société BTSG, ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société G2MA et MM. Y... et Z..., ès qualités ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté le retrait par la société G2AM de ses incidents et conclusions de procédure « du 14 et 15 octobre 2009 » et refusé de statuer sur les fins de non recevoir articulées dans les conclusions signifiées par la société G2AM le 14 octobre 2009, infirmé le jugement de première instance, annulé les promesses de vente des 28 décembre 2007 et 29 septembre 2009 ainsi que la transaction du 29 septembre 2008, condamné la société G2AM à restituer les acomptes en exécution des actes annulés, ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire des actions Gecina,
AUX MOTIFS QU'avant l'ouverture des débats, la société G2AM a retiré ses incidents et conclusions de procédure du 14 et 15 octobre 2009 tendant à l'irrecevabilité et au rejet des débats des écritures signifiées par les appelantes le 7 octobre 2009, des pièces non visées dans l'assignation à jour fixe du 30 juillet 2009, des écritures signifiées par les sociétés Metrovacesa SA et Metrovacesa France le 15 octobre 2009, des pièces communiquées par les sociétés Metrovacesa SA et Metrovacesa France le 15 octobre 2009 également ;
ALORS QUE par conclusions manuscrites du 15 octobre 2009, apposées sur les conclusions afin de rejet signifiées le même jour, l'avoué de la société G2AM avait uniquement déclaré retirer des débats ses dernières conclusions signifiées le même jour, sans renoncer en rien aux conclusions signifiées le 14 octobre 2009 par lesquelles la société G2AM demandait que soient déclarées irrecevables les conclusions signifiées le 7 octobre 2009 par les sociétés Metrovacesa SA et Metrovacesa France, et notamment les conclusions tendant à l'annulation des actes litigieux à raison de l'illicéité prétendue de leur cause ; qu'en s'abstenant de statuer sur ces fins de non recevoir au motif que la société G2AM aurait « retiré » les conclusions qui les proposaient, quand ce retrait ne résultait pas des conclusions écrites régularisées par l'avoué de l'intimée, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit illicite la cause des promesses synallagmatiques de vente des 28 décembre 2007 et 29 septembre 2008, ainsi que celle de l'accord transactionnel du 29 septembre 2008, et d'avoir annulé en conséquence lesdits actes,
AUX MOTIFS QU'en droit, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; que selon les écritures concordantes des parties, le 19 février 2007, un « accord de séparation » portant sur les sociétés Metrovacesa (qui détenait alors 68, 76 % du capital de la société foncière Gecina) et Gecina a été conclu entre les groupes familiaux composés, d'une part par M. C...
A..., d'autre part, par les consorts B..., accord devant permettre de scinder le Groupe Metrovacesa entre deux entités indépendantes à l'issue d'un ensemble complexe d'opérations, aux termes desquelles la société MEDEA, filiale de Metrovacesa, devait se voir rétrocéder les biens immobiliers appartenant à Gecina pour une valeur estimée à 1, 8 millions d'euros ; que depuis la fin des années 1990 les groupes Autopar et Sacresa Terrenos entretiennent d'étroites relations d'affaires qui ont conduit Sacresa Terrenos à prendre une participation de 13 % dans le capital d'Autofin, société actionnaire de la société G2AM ; que la société Metrovacesa, qui a changé de dirigeants à la fin de l'année 2008 et est sortie du Groupe
C...
, soutient que, sous couvert d'un achat immobilier, l'acquisition de l'immeuble de l'avenue de la Grande Armée à un prix largement surévalué était, en réalité, destinée à racheter les participations de la société Sacresa dans le groupe Autofin, ses anciens dirigeants s'étant frauduleusement entendus à cette fin avec ceux de la société G2AM lors d'un accord du 29 décembre 2005 ; que le Groupe
C...
ayant pris le contrôle de la société Metrovacesa SA à la fin de l'année 2007, la cession de l'immeuble de l'avenue de la Grande Armée convenue audit protocole de 2005 a été reprise à la promesse du 28 décembre 2007, l'immeuble étant alors valorisé, en pleine crise financière et immobilière, au montant de 100 millions d'euros, sans aucun rapport avec sa valeur de marché ; qu'elle expose que cette opération s'apparente à un abus de biens sociaux, la décision de substitution de Metrovacesa à Medea prise par ses anciens dirigeants étant étrangère et même contraire à son intérêt social et visant uniquement à favoriser la société Sacresa dans laquelle lesdits dirigeants étaient directement intéressés ; que le cabinet d'expertise Jones Lang Lasalle évalue, dans rapport amiable du 24 octobre 2008, le prix de l'immeuble litigieux, valeur octobre 2008, à un montant net compris entre 51, 3 millions et 47, 6 millions d'euros ; que toujours selon ce cabinet d'expertise immobilière, les difficultés financières de la société Serap, qui ne payait pas ses loyers depuis le début de l'année 2009, concourent à minorer cette valorisation d'un immeuble dont la rentabilité était sensiblement affectée, à la date des accords susmentionnés, par son absence de revenus locatifs ; qu'il apparaît encore qu'a été conclu le 29 décembre 2005 un « accord » aux termes duquel la société Sacresa Terrenos Promocion, holding dépendant du Groupe
C...
, d'une part, les sociétés Autopar, Autofin (détenant 99, 97 % du capital de la société G2AM) et la société G2AM, sociétés appartenant au Groupe
D...
et Wahnich, d'autre part, sont convenues de faire acquérir par la société Autopar les actions détenues par la société Sacresa dans le capital d'Autofin, au plus tard le 28 février 2006, pour un prix de 6 millions d'euros, le même accord prévoyant le rachat par Sacresa à la société G2AM de l'immeuble de l'avenue de la Grande Armée moyennant le prix de 76 millions d'euros, lequel devait être réglé à hauteur de 6 millions d'euros par compensation avec le prix de cession des actions Autofin ; que dans une lettre adressée le 7 août 2007 par la société Cresa Patrimonial (autre holding d'investissement dépendant du Groupe
C...
et actionnaire principal de la société Metrovacesa) à la société G2AM, il était convenu que l'immeuble de l'avenue de la Grande Armée serait acheté par la société Medea (filiale de Metrovacesa SA) pour le prix de 100 millions d'euros, prix sur lequel une somme de 16 millions d'euros serait prélevée afin de permettre le rachat de la participation de la société Sacresa Terrenos dans le capital d'Autofin, maison mère de la société G2AM ; que selon le rapport amiable établi le 16 septembre 2009 par le cabinet Pricewaterhouse Coopers à la demande des nouveaux dirigeants de la société Metrovacesa SA : « Etant donné l'influence de la famille
C...
dans les organes directeurs de Metrovacesa, la société a été mêlée à une opération initialement prévue entre la société G2AM et Sacresa dans le but de compenser et de racheter la participation de 13 % de Sacresa (contrôlée par M.
C...
) dans Autofin. De même, cette opération fût modifiée d'un commun accord par la société G2AM et Sacresa en augmentant de 24 millions d'euros l'estimation de l'immeuble de l'avenue de la Grande Armée, en obtenant un bénéfice ou un profit potentiel plus important pour l'acquéreur et pour Sacresa à hauteur du montant précité, portant ainsi atteinte à la société Metrovacesa France et la société Metrovacesa. Par cette vente, la société G2AM obtiendrait une plus-value additionnelle potentielle de 14 millions d'euros et Sacresa de 10 millions d'euros, conformément à ce qui est stipulé dans le protocole du 29 décembre 2005 » ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que le prix de cession de l'immeuble litigieux a été assis sur une valeur de pure convenance et sans rapport aucun avec celle du marché à l'époque de la signature des conventions conclues respectivement les 28 décembre 2007 et 29 septembre 2008, alors surtout que la valeur vénale d'un immeuble donné en location à un seul locataire commercial dépend étroitement de la solvabilité dudit locataire ; que l'estimation réalisée, à la demande de la société G2AM, en novembre 2001, par le cabinet ROUX qui évaluait alors le prix de l'immeuble à 64 millions d'euros, n'est pas pertinente eu égard à son ancienneté et au fait que la société Serap, unique locataire commercial de l'immeuble, ne connaissait pas à cette date les difficultés rencontrées depuis l'année 2005 ; que les offres concurrentes dont la société G2AM fait état (offre Gold Valentin pour 92 puis 100 millions d'euros, BancoSabadell pour 107 millions d'euros, Antenor pour 85 millions d'euros), dont rien n'atteste du sérieux, d'une part, qui étaient pour certaines assorties de conditions de garantie de loyers, d'autre part, ne sauraient suppléer une estimation émanant d'un spécialiste de l'immobilier, alors surtout qu'il est paradoxal que G2AM ait constamment refusé ces offres pourtant émises à des prix similaires à celui qu'elle cherchait à obtenir pour contraindre la société Metrovacesa, qui souhaitait, quant à elle, se dégager de ses engagements, à acquérir son immeuble au prix de 95 millions d'euros ; que G2AM reconnaît d'ailleurs à ses écritures (page 66) que d'autres facteurs que la valeur vénale de l'immeuble étaient intervenus dans la fixation du prix, écrivant : « Ce prix tenait compte également du fait qu'il était urgent pour le Groupe Metrovacesa, lorsque la vente a été négociée, d'acquérir un immeuble qui serait transféré à Medea pour lui permettre d'obtenir le statut de société foncière avant la mise en oeuvre de l'Accord de Séparation et de bénéficier du régime fiscal de faveur lorsqu'elle devrait recevoir les 1, 8 milliards d'actifs immobiliers de Gecina » ; que le schéma de l'opération évoqué à la lettre susmentionnée du 7 août 2007 est corroboré par la « Lettre d'Engagement » du 28 décembre 2007 paraphée par Fimmopress et Sacresa Terrenos et par le préambule de l'accord transactionnel du 29 septembre 2008, lequel relate comme suit l'historique de l'acquisition de l'immeuble : « En 2003, Sacresa Terrenos a acquis une participation de l'ordre de 13 % dans le capital social de la société Autofin, dont G2AM est une filiale. En 2005, Sacresa Terrenos a fait part à M. Gilles D...de son souhait de céder la participation qu'elle détient dans la société Autofin. C'est également à cette période que Sacresa Terrenos s'est intéressée à l'immeuble de la Grande Armée propriété de G2AM. Dans cette perspective, un protocole d'accord sous conditions suspensives a été signé le 29 décembre 2005 » ; que ces divers documents révèlent que la vente de l'immeuble de l'avenue de la Grande Armée par G2AM était destinée à « véhiculer » sous une forme ostensible une nouvelle répartition de capitaux entre les groupes Sacresa Terrenos, d'une part, Autofin, d'autre part ; que la surévaluation du prix de l'immeuble était d'autant plus excessive que la société Serap, unique locataire de l'immeuble, connaissait alors d'importantes difficultés, que son chiffre d'affaires était en baisse constante depuis 2006, passant de 84. 753. 962 € pour l'exercice 2005 à 6. 436. 674 € pour l'exercice 2006, que ses résultats étaient déficitaires depuis trois années (-48. 333. 792 € au 31 janvier 2005,-10. 006. 994 € au 31 janvier 2006,-1. 252. 074 € au 31 janvier 2007), qu'elle avait mis en oeuvre une politique de fermeture de ses magasins et de restructuration depuis l'exercice 2005 et, enfin, que la société G2AM, dont les dirigeants avaient des liens capitalistiques avec cette société Serap l'avait dispensée de régler ses loyers depuis le début de l'année 2009, sa survie étant artificiellement maintenue grâce au versement en compte courant par la société Mobypar d'une somme de 600 millions d'euros au mois de décembre 2008, tous éléments retracés au rapport de gestion publié par la société Serap le 10 février 2009 ; qu'actuellement, la société Serap est en redressement judiciaire depuis le mois de mai 2009 ; que, contrairement à ce que prétend la société G2AM, la situation locative réelle de la société Serap n'était pas indifférente à la valorisation de l'immeuble, ainsi qu'en témoignent les clauses de l'accord de décembre 2005 entre les sociétés Sacresa et G2AM qui soumettait la vente de l'immeuble à diverses conditions suspensives relatives à sa situation locative et, notamment, à la signature d'un avenant au bail de la société Serap à l'effet d'augmenter son loyer annuel à 5, 5 millions d'euros et à la prévision d'une garantie de loyers ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la cession de l'immeuble à un prix convenu de 90 millions d'euros (auquel il convient d'ajouter la somme de 5 millions d'euros « abandonnée » par la société Metrovacesa France à titre d'indemnité transactionnelle), sans rapport avec sa valeur de marché, n'était pas causée par une transaction immobilière à l'occasion de laquelle l'obligation de livrer l'immeuble à la charge du vendeur aurait trouvé une contrepartie dans celle de payer le prix à la charge de l'acquéreur, mais que cette cession était destinée, par la stipulation d'un prix artificiellement majoré, à permettre le rachat des participations de la société Sacresa dans le capital d'Autofin par compensation avec le prix de l'immeuble comme le prévoyait l'accord de décembre 2005, l'acquisition dudit bien devant permettre au Groupe
C...
, via la société Sacresa, de financer sa sortie du capital d'Autofin ; qu'à cet égard, la rapide valorisation des actions Autofin détenues par Sacresa, passée de 6 millions d'euros dans l'accord de décembre 2005 à 16 millions d'euros au mois d'août 2007, selon la lettre du 7 août 2007, d'une part, la revalorisation du prix de l'immeuble de 76 millions d'euros à 100 millions d'euros entre 2005 et 2007, d'autre part, établissent que la vente litigieuse n'avait pour objectif que de concrétiser l'Accord de Séparation de février 2007 dont la mise en oeuvre avait été interrompue par l'Autorité des Marchés Financiers, en permettant à la société Sacresa Terrenos de céder à G2AM, par compensation avec partie du prix de vente, sa participation de 13 % dans Autofin, aux dépens de la société Metrovacesa SA ; que cette cause était illicite en ce qu'elle était déterminante de la fixation du prix de l'immeuble dans les conventions critiquées, visant sciemment, de la part des dirigeants de la société Metrovacesa, à favoriser la société Sacresa au détriment de sa filiale Metrovacesa et faisant ainsi, dans leur intérêt personnel un usage des biens de leur société qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, aboutissant à lui faire payer un prix d'acquisition largement surévalué, atteignant près du double du prix de l'immeuble sur le marché immobilier ; que l'illicéité de cette cause est encore étayée par les conclusions du cabinet Pricewaterhouse Coopers qui indique que, par le moyen de cette vente, « la société G2AM obtiendrait une plus-value additionnelle de 14 millions d'euros (par rapport au prix initialement fixé de 76 millions d'euros) et Sacresa de 10 millions d'euros » ; que le fait que la promesse du 28 décembre 2007 ne prévoie pas de conditions suspensives liée à l'exécution des engagements exprimés à la lettre (Lettre d'Engagement) du 28 décembre 2007 susmentionnée, prévoyant le rachat de la participation de Sacresa Terrenos dans le capital d'Autofin n'a pas pour effet d'écarter le caractère déterminant de cette cause, à savoir l'achat d'un immeuble à un prix délibérément surévalué ; que les dirigeants de la société Metrovacesa, comme la société G2AM, ne pouvaient ignorer la finalité de cette vente et le préjudice qui s'ensuivrait pour la société Metrovacesa, contrainte d'acquérir un immeuble à un prix surévalué à seule fin de permettre à la société G2AM de régler sa dette au Groupe
C...
et de bénéficier d'une plus-value additionnelle sans justification, comme le prouve la lettre du 7 août 2007 adressée par la société Cresa Patrimonia à la société G2AM, lettre dont il importe peu qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un accord exprès de cette dernière, dès lors que le schéma général qui y est indiqué a été repris, avec seule modification du prix de rachat des actions Autofin, dans la lettre du 28 décembre 2007 et rappelé dans le préambule de l'accord du 29 septembre 2008 ; que la connaissance qu'avait la société Metrovacesa SA de la finalité de l'acquisition de l'immeuble de l'avenue de la Grande Armée à un prix surévalué, est sans incidence sur la licéité de la cause de acquisition ; que, de même, il importe peu que l'opération immobilière envisagée fût conforme à l'objet social des sociétés Medea puis Metrovacesa, alors que l'illicéité de la cause de la vente procède de la fixation d'un prix sans rapport avec la valeur réelle de l'immeuble, dans un but étranger à sa cession ; que les développements de l'intimée relatifs à la neutralité de l'opération pour la société Metrovacesa qui devait, selon elle, rétrocéder l'immeuble à la société Medea après s'être fait rembourser les frais et charges supportés pour son acquisition démontrent encore la fictivité d'une vente destinée à traduire dans les faits l'accord de séparation en permettant à la SA Metrovacesa, via l'une de ses filiales, de recevoir les actifs de Gecina pour le compte de la société Metrovacesa SA, dans le cadre d'accords intergroupes ; que l'illicéité de la cause des promesses de vente et de la transaction en litige commande d'annuler ces actes, sans avoir égard aux clauses de renonciation insérées à la transaction qui ne peuvent avoir d'effet en raison de leur cause viciée, comme nuls et de nul effet par application de la règle de droit précitée ;
1° ALORS QUE la cause d'un contrat n'est pas illicite du seul fait que l'une des parties poursuit un objet distinct de celui de la seule exécution de l'obligation souscrite par l'autre ; qu'en retenant que les conventions litigieuses auraient eu une cause illicite du seul fait qu'elles auraient eu pour objet de permettre la cession des titres Autofin détenus par la société Sacresa ou de traduire dans les faits « l'accord de séparation » du 19 février 2007, sans constater que la société Sacresa tirait des conventions effectivement passées un profit anormal dont la contrepartie aurait été la surévaluation de l'immeuble vendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ;
2° ALORS QUE l'abus de biens sociaux que, selon les parties appelantes, les contrats litigieux auraient eu pour objet d'entériner résidait dans la circonstance que la surévaluation prétendue de l'immeuble avait pour contrepartie une surévaluation du prix des actions Autofin détenues par la société Sacresa et que le groupe vendeur devait racheter ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir tout à la fois que la « preuve » de cette manoeuvre était rapportée par la lettre du 7 août 2007, qui faisait état de la cession par Sacresa des actions Autofin qu'elle détenait pour un prix surévalué de 10 millions d'euros, cependant que les conventions n'avaient pas été passées sur cette base, la société G2AM n'ayant pas donné son accord à la lettre du 7 août 2007 et le prix de cession des actions ayant finalement été modifié ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la société G2AM faisait valoir qu'à la date de la transaction du 29 septembre 2008, l'engagement de cession des actions Autofin était en toute hypothèse caduc, de sorte qu'il ne pouvait être soutenu que les actes du 29 septembre 2008 auraient eu pour cause la cession de ces actions ; qu'en annulant la transaction du 29 septembre 2008 et la promesse de vente du même jour sans rechercher si, à cette date, il existait un quelconque engagement de rachat, par le groupe Autopar, des actions Autofin détenues par la société Sacresa, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ;
4° ALORS subsidiairement QU'est valable la transaction par laquelle les parties ont expressément statué sur la nullité d'un titre ; que la transaction du 29 septembre 2008 portait annulation de la promesse synallagmatique de vente du 28 décembre 2007 (article 1er) et prévoyait que les engagements contenus dans la lettre d'engagement du même jour devenaient « nuls et non-avenus » (article 6) ; qu'en annulant la transaction du 29 septembre 2008 et la promesse subséquente, quand cette transaction avait précisément pour objet de statuer sur les actes argués de nullité, la cour d'appel a violé les articles 2052 et 2054 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-71499
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 2010, pourvoi n°09-71499


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71499
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award