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07/12/2010 | FRANCE | N°09-71078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 décembre 2010, 09-71078


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X...n'alléguait et ne démontrait pas que le passage susceptible d'être pris sur les parcelles de propriétaires n'ayant pas été appelés en la cause répondait mieux aux exigences de l'article 683 du code civil que celui préconisé par l'expert judiciaire lequel répondait aux exigences de cet article puisque, s'il n'était pas le plus court, il était le moins dommageable pour le fonds servant, la cour d'appel a pu fi

xer le passage conformément à celui préconisé par celui-ci sans que so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X...n'alléguait et ne démontrait pas que le passage susceptible d'être pris sur les parcelles de propriétaires n'ayant pas été appelés en la cause répondait mieux aux exigences de l'article 683 du code civil que celui préconisé par l'expert judiciaire lequel répondait aux exigences de cet article puisque, s'il n'était pas le plus court, il était le moins dommageable pour le fonds servant, la cour d'appel a pu fixer le passage conformément à celui préconisé par celui-ci sans que soient appelés en la cause les autres propriétaires des fonds voisins ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X..., en suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire désigné pour fournir tous les éléments concernant les dessertes possibles et l'évaluation de l'indemnité prévue par l'article 682 du code civil, ayant conclu au principal au débouté de Mmes X...et Z... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et à l'allocation de dommages-intérêts et ayant demandé à la cour à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise et d'enjoindre à Mmes X...et Z... d'appeler en la cause l'ensemble des propriétaires riverains susceptibles d'être concernés par l'instauration de la servitude de passage, la cour d'appel a constaté, sans dénaturation de ses conclusions, qu'il ne sollicitait aucune indemnité au titre de l'article 682 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Maurice X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Maurice X...à payer à Mmes Jeanne X...née Y...et Lucienne
Z...
née X..., ensemble, la somme de 2 500 euros et aux époux A...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé l'assiette du droit de passage grevant la parcelle cadastrée n° 155 sur le territoire de la commune de Cleder appartenant à M. X...au profit de la parcelle n° 134 appartenant à Mmes X...et Z... selon le trajet n° 3 (ligne CD) du plan annexé au rapport dépose par M. C...le 26 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a noté que de l'audition des parties, il résultait qu'elles s'accordaient pour que la desserte de la parcelle enclavée se fasse en empruntant les passages privés déjà existants et qu'il a été proposé d'utiliser : un passage existant en partie nord (trajet n° 1) sur les parcelles n° 236 et 222, un passage existant au sud ouest (trajet n° 2) sur la parcelle Bruneteau, un passage existant au sud est (trajet n° 3) sur la parcelle n° 155, desservant déjà les parcelles n° 205, 206, 207 et 208 ; que l'expert a étudié également la possibilité d'un passage en limite ouest de la parcelle n° 155, lequel apparaissait le plus court (trajet n° 4) ; que les comparant, l'expert a noté que : le trajet n° 1 n'est pas le plus court, ni le plus adapté, car il est étroit (3 mètres) à la jonction avec la parcelle n° 222 et sinueux, et pénalisant au niveau des parcelles 348 et 123 (M. et Mme A...) compte tenu de la surface de ces parcelles ; que le trajet n° 2 est plus court que le trajet n° 1 mais n'est pas le plus court, et il est pénalisant pour la parcelle 349 (Mme D...) qu'il divise en deux ; que le trajet n° 3 est plus long que le trajet n° 2 et légèrement plus court que le trajet n° 1, mais il est moins dommageable pour la propriété n° 155 (M. X...) puisque la nouvelle emprise à créer n'est que de 78 m ² et qu'elle se situe en bord de champ, à proximité du talus ; que le trajet n° 4 est le plus court mais il serait dommageable pour la parcelle n° 155 (M. X...) puisque l'emprise d'un tel passage serait de 299 m ² au lieu de 78 m ² ; qu'en définitive, il a considéré que répondait le mieux aux exigences de l'article 683 du code civil, le trajet n° 3 qui ne distrait que 3 % de la parcelle n° 155 et emprunte ensuite le passage déjà existant sur cette parcelle, sans occasionner de dommages supplémentaires ; que si M. X...fait observer, ce qui est exact, que tous les propriétaires riverains de la parcelle appartenant à Mmes X...et Z... n'ont pas été appelés en la cause, notamment pas les propriétaires des parcelles n° 156, 157 et 124, 133, 131, il n'allègue et encore moins ne démontre que le passage susceptible d'être pris sur ces fonds réponde mieux aux exigences de l'article 683 du code civil que celui préconisé par l'expert ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'il prétend, il n'y pas lieu d'appeler en la cause MM. Joël, Yves et Jean-Michel X..., lesquels ne sont pas propriétaires du passage existant sur sa parcelle n° 155 ;
ALORS QUE le juge, tenu de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable compte tenu de toutes les possibilités offertes par les parcelles voisines, ne peut statuer sur l'assiette de la servitude légale de passage sans que tous les propriétaires voisins susceptibles d'être concernés n'aient été appelés en la cause ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 683 du code civil, l'article 15 du code de procédure civile et l'article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR constaté que M. X...ne sollicitait aucune indemnité et que Mme X...et Z... n'en offraient aucune ;
ALORS QUE si le propriétaire du fonds sur lequel est fixée l'assiette de la servitude peut librement renoncer à l'indemnité prévue à l'article 682 du code civil, encore faut-il que cette renonciation résulte d'un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'y renoncer ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X..., loin de renoncer à toute indemnisation, qualifiait la proposition de Mmes X...et Z...de lui verser un euro symbolique « d'authentique provocation » et, demandait, dans ces conditions que soit ordonnée une nouvelle mesure d'instruction pour déterminer « une juste indemnité » ; qu'en constatant cependant que M. X...ne sollicitait aucune indemnité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ses conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71078
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 déc. 2010, pourvoi n°09-71078


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71078
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