LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé fin 2000 et en 2001 par contrats à durée déterminée en qualité de monteur extra par la société Team Work ; que la relation de travail s'est poursuivie sans que soit établi de contrat écrit, M. X... ayant refusé de signer ceux qui lui avaient été soumis en raison de l'absence de mention des heures de travail et de la clause d'exclusivité alors qu'il s'agissait d'un contrat à temps partiel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures complémentaires et de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaires, et indemnités de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur l'arrêt retient que M. X... ayant refusé de signer l'avenant ne peut opposer à faute à l'employeur le défaut de contrat de travail signé au regard des prescriptions relatives au temps partiel au forfait en jours qu'il a effectivement mis en pratique ; que le planning de chaque mois lui était communiqué plus de 8 jours avant son entrée en vigueur ; que le salarié, qui pouvait en demander la modification, remplissait lui-même de façon autonome sur ses chantiers le décompte mensuel des heures effectuées quotidiennement converties en forfait-jour ; que le salarié connaissait donc son emploi du temps et n'est pas fondé à soutenir qu'il était à la disposition de son employeur à plein-temps ; que le lissage des jours travaillés et des décomptes mensuels d'horaires fait par année correspondant à chaque relevé mensuel d'heures effectués rempli par le salarié établit qu'il n'a pas dépassé les quotas annuels de 150 jours et de 1 500 heures ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait qu'il n'entrait pas dans la catégorie des salariés autonomes relevant du forfait jour et qu'il n'avait pas donné son accord écrit à la conclusion d'un tel contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et indemnités et de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Team Work aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Team Work à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par de Me de Nervo, avocat aux conseils pour M. X... ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Sébastien X... de ses demandes de rappel de salaires et indemnités et en conséquence de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur
AUX MOTIFS QUE c'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié : en effet la société oppose en principe d'exécution due de 15 jours de travail mensuel sur une base moyenne de 10 heures par jour représentant 150 jours de travail et 30 jours de congés payés par an, pour un montant forfaitaire de 2058,06€ par mois étant précisé que pour un travail consécutif de : 0heures à 5 heures de travail il est comptabilisé 0,5 jours de travail et s'il est poursuivi de 5 heures 30 à 10 heures , il est comptabilisé 1 jour de travail et encore poursuivi de 10 heures à 15 heures il est comptabilisé 1,5 jour de travail et qu'en réalité les jours lissés sur chaque année sont toujours inférieurs à 150 jours de travail effectif ; le salarié dénie tout forfait jour, oppose qu'il était à la disposition totale de l'employeur et revendique un total de 555 d'heures complémentaires sur les années 2003 à juillet 2006 selon un taux horaire conventionnel de 10.878€ ; l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut de tous les salariés du secteur d'activité d'organisation des foires, salons et congrès autorise dans le cadre légal le jour de repos donné un autre jour que dimanche et, pour les contrats de travail à temps partiel modulé, une planification portée à la connaissance des salariés plus tard 8 jours avant son entrée en vigueur, le décompte du travail par chaque salarié est fait au moyen d'un relevé quotidien et hebdomadaire des nombres d'heures effectuées, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel moyen de référence ; sur l'année, l'horaire moyen effectué doit être l'horaire moyen de référence ; Monsieur X... ayant refusé de signer un contrat proposé à la signature ayant exclu la clause d'exclusivité non compatible avec un temps partiel , ne peut opposer à faute à l'employeur le défaut de contrat de travail signé au regard des prescriptions de contrat de travail écrit pour le temps partiel et le forfait jour alors qu'il l' a mis effectivement en pratique dans les conditions ci-après : le planning de chaque mois lui était communiqué plus de 8 jours avant son entrée en vigueur , il pouvait en demander la modification et il remplissait lui-même de façon autonome sur ses chantiers en déplacement le décompte mensuel récapitulatif des heures effectuées quotidiennement converties en forfaitjour selon les modalités opposées par l'employeur sous déduction de pause d'une heure par journée de travail ; le salarié connaissait donc son emploi du temps et n'est pas fondé à soutenir qu'il était à disposition de son employeur à plein temps étant observé que le temps horaire mensuel de 150 heures est très proche de 151, 37 heures par mois correspondant à un horaire hebdomadaire de plein temps à 35 heures et qu'il était habituellement rendu disponible à sa demande pour travailler dans une entreprise extérieure pendant le temps du tournoi de tennis de Roland Garros ; sur la dernière semaine de mai et la première de juin ; le lissage des jours travaillés et des décomptes mensuels d'horaires fait par année et récapitulé sur la pièce 17 de l'employeur correspondant à chaque relevé mensuel d'heures effectuées rempli par le salarié établit qu'il n'a pas dépassé dans les années 2003 à 2006 les quota annuels de 150 jours et de 1500 heures ; il serai observé que le salarié pour le mois de novembre 2003 de 26,5 jours dans une typographie différente ne fait pas preuve par rapport à celle remise en novembre 2003 à l'entreprise selon le modèle habituel comptant 23, 5 jours
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'absence de contrat écrit, le contrat de travail est présumé à temps plein et il appartient à l'employeur de prouver qu'il était à temps partiel ; la société Team Work justifie avoir envoyé à Monsieur X... un projet de contrat à durée déterminée à temps partiel, que ce dernier à refusé de signer compte tenu de la clause de non concurrence qui y était stipulée, et un autre contrat sans cette clause qui n'a également pas été signé ; il résulte de l'attestation d'Europcar du 23 mai 2007 que Monsieur X... a effectué des missions de convoyage pour cette société jusqu'en avril 2001 ; Monsieur X... ne produit aucun document tel que déclaration des revenus et avis d'imposition établissant qu'il avait pour unique activité son travail chez la société Team Work
1° ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours et de la semaine et entre les semaines du mois ; que le contrat à temps partiel modulé des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires et congrès doit mentionner la répartition des heures travaillées de la semaine, les jours et demi journées pouvant être travaillées ; que cette obligation de fournir un contrat écrit contenant ces dispositions incombe à l'employeur et l'exécution du contrat aux conditions imposées ne peut valoir acceptation du salarié ; qu'en énonçant que le salarié qui avait refusé de signer le contrat, ne pouvait opposer à faute à l'employeur le défaut de contrat de travail signé au regard des prescriptions de ce contrat de travail écrit pour le temps partiel et le forfait jour, alors qu'il l'avait mis à exécution, la cour d'appel a violé l'article L 3123-14 du Code du travail, l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires salons et congrès, la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseils et l'article L1232-1 du Code du travail
2° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p 4 et p7), le salarié a fait valoir que l'employeur avait versé aux débats un contrat de travail qui ne lui avait jamais été soumis et qui avait été créé de toutes pièces et que les seuls contrats de travail qui lui avaient été présentés (pièces 9 et 10) ne contenaient aucune précision sur la modulation du temps de travail ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
3° ALORS QUE lorsque le contrat de travail à temps partiel modulé ne contient pas la répartition du travail ou en l'absence de contrat de travail écrit, il appartient à l'employeur de démontrer la durée exacte du travail, mais aussi que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en affirmant qu'il résultait de la mise en pratique du contrat de travail que le planning était communiqué au salarié plus de huit jours avant son entrée en vigueur, qu'il pouvait en demander la modification, et qu'il exécutait un horaire de 150 heures mensuels, sans préciser de quels documents résultaient ces constatations, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 3123-14 du Code du travail et de l'accord du 5 juillet 2001 relatif au statut des salariés du secteur d'activité, d'organisation des foires salons et congrès et la convention collective des bureaux d'études techniques , cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés d conseils
4° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a fait valoir que le forfait jour allégué par l'employeur ne pouvait s'appliquer qu'aux salariés ayant la qualité de cadre et aux salariés non cadres autonomes et à condition qu'ils aient individuellement donné leur accord par écrit comme prévu aux articles L 3121-45 et L 3121-51 du Code du travail ; que Monsieur X... qui n'avait pas conclu un contrat répondant à ces critères ne pouvait être soumis à un forfait jour ; qu'omettant de répondre aux conclusions sur ce point la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
5° ALORS QU'en toute hypothèse, lorsque les conventions de forfait en jours sont envisageables, les modalités de contrôle du suivi de l'organisation du travail des salariés concernés , l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ainsi que les modalités concrètes d'application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires doivent être contractuellement prévues et non pas fixées unilatéralement par l'employeur ; qu'en considérant que le salarié avait été rempli de ses droits en se fondant sur l'existence d'un forfait jour et les décomptes établis à partir des relevés d'heures du salarié, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'acceptation expresse du salarié et n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 3121-45 et L 3121-51 du Code du travail.