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07/12/2010 | FRANCE | N°09-68568

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2010, 09-68568


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié à temps partiel de la caisse d'épargne et de prévoyance Normandie en qualité de conseiller clientèle, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires qui, selon lui, ne devaient pas être proratisés en fonction du temps de travail, et de dommages-intérêts pour privation de jours de "congés flottants" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les primes familiales et de durée d'expéri

ence n'avaient pas à être proratisées en fonction du temps de travail accompl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié à temps partiel de la caisse d'épargne et de prévoyance Normandie en qualité de conseiller clientèle, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires qui, selon lui, ne devaient pas être proratisés en fonction du temps de travail, et de dommages-intérêts pour privation de jours de "congés flottants" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les primes familiales et de durée d'expérience n'avaient pas à être proratisées en fonction du temps de travail accompli par M. X... et de le condamner à payer une certaine somme à titre de rappel de ces primes, congés payés inclus, alors, selon le moyen :
1°/ que la rémunération des salariés à temps partiel est, en principe, fixée de manière proportionnelle par rapport à celle des salariés à temps complet ayant une qualification égale, en fonction de la durée de travail du salarié à temps partiel ; qu'il ne peut être dérogé à ce principe que par une disposition conventionnelle prévoyant expressément le versement intégral de la rémunération aux salariés à temps partiel ; qu'en l'espèce, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements du réseau des caisses d'épargne octroyait aux salariés, dans ses articles 15 et 16, le versement d'une prime de durée d'expérience et d'une prime familiale sans qu'il ne soit prévu que ces primes devaient être versées intégralement aux salariés à temps partiel ; qu'il résultait de cette absence de disposition conventionnelle dérogeant au principe légal de la proportionnalité de la rémunération des salariés à temps partiel, que les primes devaient être versées à ces derniers au prorata de leur temps de travail ; qu'en jugeant au contraire qu'il résultait de la rédaction des articles 15 et 16 de l'accord que la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'elles devaient donc être versées intégralement aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 de l'accord susvisé, ensemble les articles L. 3123-10 (ancien L. 212-4-5, alinéa 10) et L. 3123-11 du code du travail (ancien L. 212-4-5, alinéa 1) ;
2°/ que les avantages accordés par les conventions et accords collectifs d'entreprise doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant expressément leur paiement intégral aux salariés à temps partiel, bénéficier à ces derniers proportionnellement à leur temps de travail ; qu'un accord d'entreprise sur le travail à temps partiel avait été conclu par la caisse d'épargne de Haute-Normandie le 27 mai 1997 prévoyant dans son article 5 que «l'ensemble des éléments de la rémunération et annexes est versé au prorata du temps de travail, à l'exception de la prime de naissance et des médailles du travail» ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle relative aux salariés à temps partiel dans l'accord collectif national du 19 décembre 1985, la disposition expresse ainsi prévue dans l'accord d'entreprise en faveur de la proratisation ne faisait que rappeler le principe légal de proratisation, auquel aucune prévision conventionnelle supérieure à l'accord d'entreprise n'était venue déroger, de sorte que la proratisation devait s'appliquer aux primes litigieuses ; qu'en considérant le contraire, aux motifs inopérants qu'un accord d'entreprise ne pouvait en vertu de la hiérarchie des normes disposer autrement que l'accord national, quand ce dernier ne comportait aucune disposition dérogatoire au principe légal de proratisation, à laquelle l'accord d'entreprise aurait contrevenu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, de l'accord d'entreprise du 27 mai 1997 et des articles L. 3123-10 et L. 3123- 11 du code du travail (ancien L. 212-4-5, alinéa 1) ;
3°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer intégralement les primes litigieuses à un salarié à temps partiel, contrairement au principe de proportionnalité de la rémunération posée par la loi, la cour d'appel a interprété l'accord national du 19 décembre 1985 instituant lesdites primes sans aucune réserve ni dérogation concernant les salariés à temps partiel, comme conférant à ces primes un caractère forfaitaire, et excluant donc leur proratisation pour les salariés à temps partiel ; qu'en retenant une telle interprétation, contra legem, de l'accord national du 19 décembre 1985, pour condamner l'employeur à payer à un salarié à temps partiel le montant intégral, et non proratisé, des primes litigieuses, malgré l'absence de dérogation conventionnelle au principe de proratisation posé par la loi, la cour d'appel a fait subir à la caisse d'épargne de Haute Normandie une privation de propriété n'étant ni prévue par la loi ni nécessaire au regard de l'utilité publique, et a, partant, porté une atteinte injustifiée au droit de la caisse d'épargne de Haute Normandie au respect de ses biens, en violation de l'article 1er du Protocole n 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé qu'il résulte des dispositions des articles 15 et 16 de l'accord collectif national du 19 décembre 1985 que la prime d'expérience et la prime familiale ont un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2.3.3 du titre II "durée du travail et congés" de l'accord d'entreprise du 22 juillet 1991, modifié par l'avenant du 3 mai 1993 ;
Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un jour de pont ou un jour mobile non ouvré dans l'entreprise correspond au jour de repos hebdomadaire du salarié, ce dernier bénéficie d'une compensation de même durée, évaluée en temps habituellement travaillé, sous la forme de "jours flottants" ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de 21 demi-journées de jours flottants, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que M. X... travaillait jusqu'au 29 février 2001 les mercredi après-midi, vendredi et samedi, et ensuite les mardi, jeudi et vendredi matin ; que les jours de pont ou non ouvrés tombant pendant la période de non travail doivent entraîner le bénéfice d'un jour flottant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les jours flottants ne peuvent pas être octroyés lorsqu'un jour de pont ou un jour mobile non ouvré coïncide avec un jour où le salarié n'exécute pas de prestation de travail du fait de l'organisation du temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la caisse d'épargne et de prévoyance Normandie à payer à M. X... la somme de 877 euros à titre de dommages-intérêts réparant la non-attribution de 21 demi-journées de "jours flottants", l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Partage les dépens et dit que chaque partie supportera la charge de ceux par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la caisse d'épargne et de prévoyance Normandie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les primes familiale et de durée d'expérience n'avaient pas à être proratisées en fonction du temps de travail accompli par M. X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à verser au salarié la somme de 43.321,91 euros à titre de rappel de ces primes, congés payés inclus, pour la période de juillet 2000 à mars 2009,
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 212-4-5 du code du travail (article L. 3123-10 nouveau) « les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement, sous réserve en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif (….) ; compte tenu de la durée de leur travail et leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise » ; que les accords nationaux ont été dénoncés en juillet 2001 et ont cessé de produire effet le 22 octobre 2002 ; que cependant la structure de rémunération résultant de ces accords dénoncés constitue un avantage individuel acquis et est incorporé au contrat de travail des salariés à la date de la dénonciation et l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés ; que l'accord collectif national sur les classifications entré en vigueur le 19 décembre 1985 institue, en son article 15, une « prime de durée d'expérience » versée avec une périodicité mensuelle aux salariés ayant au moins trois années de présence dans le réseau et en son article 16 une prime « familiale » versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille, le montant de ces primes étant calculé par attribution d'un certain nombre de points dont la valeur était déterminée et révisée conformément aux dispositions de l'article 13 de l'accord ; que le montant de ces primes ne variait ni en fonction de la rémunération globale garantie (RGG) ni en fonction de la durée du travail, et il résulte de la rédaction des articles 15 et 16 de l'accord collectif national que la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés ; qu'un accord d'entreprise ne pouvait en vertu de la hiérarchie des normes disposer autrement et si l'employeur avait eu la possibilité de modifier cette règle en obtenant l'accord du salarié employé à temps partiel sur la proratisation de ces primes par l'abandon de l'avantage incorporé au contrat de travail à la date de la dénonciation de l'accord, il ne justifie pas l'avoir fait alors que l'avenant au contrat de travail daté du 1er janvier 1998 prévoyant la proratisation n'est pas signé de M. X... et que les deux avenants signés ultérieurement indiquent seulement que les « autres termes du contrat sont sans changement » ce qui renvoie soit à des contrats s'exécutant au cours d'une période où l'accord national s'appliquait soit à une situation où l'avantage tiré de ses articles 15 et 16 était intégré au contrat ; que M. X... devait donc percevoir ses primes familiale et de durée d'expérience sans que leur montant soit affecté par des considérations relatives à la durée du travail effectué alors qu'il résulte de ses bulletins de paie qu'elles l'ont été ;
1°) ALORS QUE la rémunération des salariés à temps partiel est, en principe, fixée de manière proportionnelle par rapport à celle des salariés à temps complet ayant une qualification égale, en fonction de la durée de travail du salarié à temps partiel; qu'il ne peut être dérogé à ce principe que par une disposition conventionnelle prévoyant expressément le versement intégral de la rémunération aux salariés à temps partiel ; qu'en l'espèce, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements du réseau des Caisses d'Epargne octroyait aux salariés, dans ses articles 15 et 16, le versement d'une prime de durée d'expérience et d'une prime familiale sans qu'il ne soit prévu que ces primes devaient être versées intégralement aux salariés à temps partiel ; qu'il résultait de cette absence de disposition conventionnelle dérogeant au principe légal de la proportionnalité de la rémunération des salariés à temps partiel, que les primes devaient être versées à ces derniers au prorata de leur temps de travail ; qu'en jugeant au contraire qu'il résultait de la rédaction des articles 15 et 16 de l'accord que la prime d'expérience et la prime familiale avaient un caractère forfaitaire pour tous les salariés et qu'elles devaient donc être versées intégralement aux salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 de l'accord susvisé, ensemble les articles L. 3123-10 (ancien L. 212-4-5, alinéa 10) et L. 3123-11 du code du travail (ancien L. 212-4-5, alinéa 1) ;
2°) ALORS QUE les avantages accordés par les conventions et accords collectifs d'entreprise doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles prévoyant expressément leur paiement intégral aux salariés à temps partiel, bénéficier à ces derniers proportionnellement à leur temps de travail ; qu'un accord d'entreprise sur le travail à temps partiel avait été conclu par la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie le 27 mai 1997 prévoyant dans son article 5 que « l'ensemble des éléments de la rémunération et annexes est versé au prorata du temps de travail, à l'exception de la prime de naissance et des médailles du travail » ; qu'en l'absence de disposition conventionnelle relative aux salariés à temps partiel dans l'accord collectif national du 19 décembre 1985, la disposition expresse ainsi prévue dans l'accord d'entreprise en faveur de la proratisation ne faisait que rappeler le principe légal de proratisation, auquel aucune prévision conventionnelle supérieure à l'accord d'entreprise n'était venue déroger, de sorte que la proratisation devait s'appliquer aux primes litigieuses; qu'en considérant le contraire, aux motifs inopérants qu'un accord d'entreprise ne pouvait en vertu de la hiérarchie des normes disposer autrement que l'accord national, quand ce dernier ne comportait aucune disposition dérogatoire au principe légal de proratisation, à laquelle l'accord d'entreprise aurait contrevenu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord collectif national du 19 décembre 1985, de l'accord d'entreprise du 27 mai 1997 et des articles L. 3123-10 et L. 3123-11 du code du travail (ancien L. 212-4-5, alinéa 1) ;
3°) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer intégralement les primes litigieuses à un salarié à temps partiel, contrairement au principe de proportionnalité de la rémunération posée par la loi, la cour d'appel a interprété l'accord national du 19 décembre 1985 instituant lesdites primes sans aucune réserve ni dérogation concernant les salariés à temps partiel, comme conférant à ces primes un caractère forfaitaire, et excluant donc leur proratisation pour les salariés à temps partiel ; qu'en retenant une telle interprétation, contra legem, de l'accord national du 19 décembre 1985, pour condamner l'employeur à payer à un salarié à temps partiel le montant intégral, et non proratisé, des primes litigieuses, malgré l'absence de dérogation conventionnelle au principe de proratisation posé par la loi, la cour d'appel a fait subir à la Caisse d'Epargne de Haute Normandie une privation de propriété n'étant ni prévue par la loi ni nécessaire au regard de l'utilité publique, et a, partant, porté une atteinte injustifiée au droit de la Caisse d'Epargne de Haute Normandie au respect de ses biens, en violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie à verser à M. X... la somme de 877 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la non attribution de 21 demi journées de « jours flottants »,
AUX MOTIFS QUE l'avenant à l'accord d'entreprise du 22 juillet 1991 signé le 3 mai 1993 prévoit que « lorsqu'un jour de pont ou jour mobile non ouvré dans l'entreprise correspond au jour de repos hebdomadaire du salarié, ce dernier bénéficie d'une compensation de même durée, évaluée en temps habituellement travaillé, sous la forme de jours flottants » ; qu'il prévoit également que ce ou ces jours sont ajoutés au congé global annuel payé, leur somme ne pouvant excéder 30 jours ; que ces dispositions n'impliquent pas qu'un salarié ait droit à un nombre fixe de « jours flottants » en plus du congé annuel payé mais au contraire qu'un salarié est amené à en bénéficier si un jour de pont ou un jour mobile non ouvré est fixé pendant son repos hebdomadaire ; qu'il n'est pas discuté que M. X... travaillait jusqu'au 29 février 2001 les mercredi après-midi, vendredi et samedi et ensuite les mardi, jeudi et vendredi matin ; que les jours de pont ou non ouvrés tombant pendant la période de non travail doivent entraîner le bénéfice d'un jour « jour flottant » ; qu'il justifie par les listes qu'il produit de ce que de 2002 à 2008, 21 demi journées de pont ou de jours mobiles non ouvrés sont tombées pendant des périodes de repos de M. X... lesquelles auraient dû lui ouvrir droit à des jours flottants qui ne lui ont pourtant pas été attribués ; qu'il lui sera à titre de dommages-intérêts destinés à l'en indemniser la somme de 877 euros ;
ALORS QUE selon les dispositions de l'avenant du 3 mai 1993 à l'accord d'entreprise de la Caisse d'Epargne de Haute-Normandie du 22 juillet 1991, lorsqu'un jour de pont ou un jour mobile non ouvré dans l'entreprise correspond « au jour de repos hebdomadaire du salarié », ce dernier bénéficie d'une compensation de même durée sous la forme d'un « jour flottant » ; que les salariés travaillant au sein de l'entreprise soit du lundi au vendredi soit du mardi au samedi, leur jour de repos hebdomadaire est donc, mis à part le dimanche, soit le lundi soit le samedi ; que pour les salariés à temps partiel qui, en outre, sont amenés à ne pas travailler un autre jour de la semaine, cet autre jour ne constitue pas un jour supplémentaire de repos hebdomadaire, mais seulement un jour sans prestation de travail, de sorte que ce jour, s'il coïncide avec un jour de pont, n'ouvre pas pour autant droit pour le salarié à temps partiel au bénéfice d'un jour de repos supplémentaire rémunéré ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'avenant du 3 mai 1993 à l'accord d'entreprise du 22 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68568
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2010, pourvoi n°09-68568


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68568
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