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07/12/2010 | FRANCE | N°09-43230

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 décembre 2010, 09-43230


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2005 par la société EARL Les Jardins de Soliplanta, en qualité d'ouvrier agricole pour effectuer des travaux saisonniers ; que le contrat de travail intermittent prévoyait une durée annuelle minimale de travail de 900 heures et se trouvait soumis à la convention collective des exploitations et entreprises agricoles ; qu'un contrat de travail intermittent a étÃ

© conclu le 1er février 2005, dans des conditions identiques, avec la SARL ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2009), que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2005 par la société EARL Les Jardins de Soliplanta, en qualité d'ouvrier agricole pour effectuer des travaux saisonniers ; que le contrat de travail intermittent prévoyait une durée annuelle minimale de travail de 900 heures et se trouvait soumis à la convention collective des exploitations et entreprises agricoles ; qu'un contrat de travail intermittent a été conclu le 1er février 2005, dans des conditions identiques, avec la SARL Soliplanta qui commercialise la production de la société EARL Les Jardins de Soliplanta ; qu'après avoir été licencié par ses deux employeurs le 21 février 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, alors, selon le moyen :

1°) que si la méconnaissance des règles légales et conventionnelles relatives au travail intermittent peut faire présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet, l'employeur est recevable à apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, pour requalifier les deux contrats de travail intermittents conclus par M. X... avec la société Soliplanta et l'EARL Les Jardins de Soliplanta en deux contrats de travail à temps complet et condamner les deux employeurs à verser au salarié des rappels de salaires, la cour d'appel considère que les deux employeurs ne justifient pas avoir fourni au salarié un tableau indiquant ses horaires de travail et la durée prévisible de la période d'activités de sorte que celui était contraint de se tenir en permanence à leur disposition ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié avait conclu avec chacun de ses deux employeurs un contrat de travail intermittent d'une durée minimale de 900 heures par an ce qui est radicalement incompatible avec la requalification d'un des contrats et a fortiori des deux contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel viole l'article L. 3123-33 du code du travail, anciennement article L. 212-4-13 du code du travail ;

2°) qu'il résulte de l'article L. 3123-1 anciennement L. 212-4-2 du code du travail qu'un contrat de travail à temps complet est celui qui prévoit une durée de travail annuelle égale à celle résultant de l'application sur cette période la durée légale du travail, soit 1 607 heures ; qu'en l'espèce, pour condamner la société EARL Les Jardins de Soliplanta et la société SAS Soliplanta à verser à M. X... des rappels de salaires, la cour d'appel se borne à requalifier les deux contrats de travail intermittent d'une durée annuelle minimale de 900 heures chacun en un contrat de travail à temps complet ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié n'avait pas été intégralement rémunéré des 1 800 heures prévues dans les contrats de travail intermittent, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé ensemble l'article L. 3123-33 du code du travail, anciennement article L. 212-4-13 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les employeurs ne communiquaient aucun document établissant qu'ils avaient respecté leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles relatives à la mention dans le contrat et à la communication au salarié de ses horaires de travail et de la durée prévisible de la période d'activités, et, d'autre part, que le salarié se trouvait dans l'impossibilité de connaître à l'avance ses horaires de travail et était contraint de se tenir constamment à la disposition des employeurs ; que les employeurs, ayant échoué à renverser la présomption simple de travail à temps partiel résultant de l'insuffisance des mentions du contrat de travail intermittent, la cour d'appel a, par une exacte application de la loi, décidé que ces contrats devaient être requalifiés en contrat de travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés EARL Les Jardins de Soliplanta et SAS Soliplanta aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de Me Blondel, avocat aux conseils pour la société Soliplanta et la société Les jardins de Soliplanta ;

MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail conclus entre Monsieur Mehdi X... et la société EARL LES JARDINS DE SOLIPLANTA et la société SAS SOLIPLANTA et d'avoir condamné chacune d'elle à verser au salarié la somme de 3 632, 15 euros à titre de rappel de salaire, celle de 363, 21 euros au titre des congés payés y afférents et celle de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

AUX MOTIFS QU'il ressort de leur examen que Mehdi X... a été recruté le 1er février 2005 dans le cadre de deux contrats de travail intermittent saisonnier; que les contrats fixaient, dans leur article 5, à 900 heures la durée annuelle minimale de travail avec possibilité d'heures de dépassement dans la limite du tiers de cette durée minimale ou au-delà avec l'accord du salarié, stipulaient que l'employeur devait notifier à son salarié la date de début de chaque période de travail au moins 8 jours à l'avance et lui indiquer dans le même temps ses horaires de travail; que ces contrats de travail étaient conformes aux dispositions de :
- l'article L.3123-33 du Code du travail, anciennement référencé L.212-4-13, édictant que le contrat de travail intermittent doit mentionner les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes,
- l'article 24 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône qui imposent que le contrat de travail à durée intermittente doit préciser les horaires et les périodes de travail,
- l'article 9-3 de l'accord national sus-énoncé qui stipulent que dans le cas de contrats ne fixant pas des périodes précises de travail et la répartition des heures d'activités, l'employeur a pour obligation de notifier à son salarié, au moins 8 jours à l'avance, la date de début de chaque période de travail et ses horaires de travail;

Qu'or la société EARL les JARDINS DE SOLIPLANTA et la société SAS SOLIPLANTA ne communiquent aucun document établissant qu'elles avaient respecté leurs obligations légales, conventionnelles et contractuelles en la matière et qu'elles avaient fourni à Mehdi X... un tableau indiquant ses horaires de travail et la durée prévisible de la période d'activités; que dès lors, s'agissant de contrats de travail à temps partiel (900 heures par an) la requalification de contrat à durée indéterminée à temps complet s'impose en raison de la méconnaissance par les employeurs de ces prescriptions et de l'impossibilité pour Mehdi X... de connaître à l'avance ses horaires de travail, le contraignant ainsi à se tenir constamment à la disposition des entreprises qui l'employaient; que les employeurs ne produisent aucun décompte détaillé pour critiquer utilement les sommes que le salarié demande à titre de requalification, demandes auxquelles il sera fait droit;

ALORS QUE, D'UNE PART, et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de la décision, si la méconnaissance des règles légales et conventionnelles relatives au travail intermittent peut faire présumer l'existence d'un contrat de travail à temps complet, l'employeur est recevable à apporter la preuve contraire; qu'en l'espèce, pour requalifier les deux contrats de travail intermittents conclus par Monsieur X... avec la société SOLIPLANTA et l'EARL LES JARDINS DE SOLIPLANTA en deux contrats de travail à temps complet et condamner les deux employeurs à verser au salarié des rappels de salaires, la Cour considère que les deux employeurs ne justifient pas avoir fourni au salarié un tableau indiquant ses horaires de travail et la durée prévisible de la période d'activités de sorte que celui était contraint de se tenir en permanence à leur disposition; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le salarié avait conclu avec chacun de ses deux employeurs un contrat de travail intermittent d'une durée minimale de 900 heures par an ce qui est radicalement incompatible avec la requalification d'un des contrats et a fortiori des deux contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, la Cour viole l'article L.3123-33 du Code du travail, anciennement article L.212-4-13 du Code du travail ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, et en supposant que telle est l'interprétation qui doit être donnée de l'arrêt, il résulte de l'article L.3123-1 anciennement L.212-4-2 du Code du travail qu'un contrat de travail à temps complet est celui qui prévoit une durée de travail annuelle égale à celle résultant de l'application sur cette période la durée légale du travail, soit 1 607 heures ; qu'en l'espèce, pour condamner la société EARL LES JARDINS DE SOLIPLANTA et la société SAS SOLIPLANTA à verser à Monsieur X... des rappels de salaires, la Cour se borne à requalifier les deux contrats de travail intermittent d'une durée annuelle minimale de 900 heures chacun en un contrat de travail à temps complet; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié n'avait pas été intégralement rémunéré des 1 800 heures prévues dans les contrats de travail intermittent, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard du texte susvisé ensemble l'article L.3123-33 du Code du travail, anciennement article L.212-4-13 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43230
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 déc. 2010, pourvoi n°09-43230


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.43230
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