La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2010 | FRANCE | N°09-14415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2010, 09-14415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu ladite requête ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer sur la demande présentée par la société Espace 92 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Complète ainsi l'arrêt n° 479 F-D rendu le 4 mai 2010 et dit que le paragraphe relatif à l'article 700 du code de procédure civile dans le dispositif sera rédigé comme il suit :

"Vu l'article 700 du code de procédure ci

vile, la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros et à la société Espace 9...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu ladite requête ;

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer l'omission de statuer sur la demande présentée par la société Espace 92 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

Complète ainsi l'arrêt n° 479 F-D rendu le 4 mai 2010 et dit que le paragraphe relatif à l'article 700 du code de procédure civile dans le dispositif sera rédigé comme il suit :

"Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros et à la société Espace 92 la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande" ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rédigé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14415
Date de la décision : 07/12/2010
Sens de l'arrêt : Réparation d'omission de statuer (arret)
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 2010, pourvoi n°09-14415


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14415
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award