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02/12/2010 | FRANCE | N°09-71435

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-71435


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 décembre 2008 et 12 juin 2009), que le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a assigné le 20 décembre 2004, devant le tribunal de commerce de Nantes, M. X..., pris en qualité de caution ; que celui-ci a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au motif qu'il était domicilié en Chine ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 5 décembre 2008 d'infirmer le jugement e

n ce que le tribunal s'était déclaré territorialement incompétent, et à l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 décembre 2008 et 12 juin 2009), que le Crédit industriel de l'Ouest (la banque) a assigné le 20 décembre 2004, devant le tribunal de commerce de Nantes, M. X..., pris en qualité de caution ; que celui-ci a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction au motif qu'il était domicilié en Chine ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 5 décembre 2008 d'infirmer le jugement en ce que le tribunal s'était déclaré territorialement incompétent, et à l'arrêt du 12 juin 2009 de le condamner à payer au Crédit industriel de l'Ouest diverses sommes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui exerçait depuis février 2004 son activité professionnelle en Chine, sans en avoir informé la banque, n'y était plus à partir du 18 décembre 2004, et qu'à l'adresse à laquelle l'huissier de justice a délivré l'assignation en Loire-Atlantique, se trouvait présente son épouse qui a accepté de recevoir l'acte et a confirmé qu'il y avait son domicile dont il était momentanément absent, la cour d'appel en a souverainement déduit que le tribunal de commerce de Nantes, juridiction du lieu où M. X... avait son domicile au moins apparent à la date de délivrance de l'assignation, était territorialement compétent en application des articles 42 et 43 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 5 décembre 2008 ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation de l'arrêt du 12 juin 2009 par voie de conséquence est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Crédit industriel de l'Ouest la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

Arrêt du 5 décembre 2008
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de commerce de Nantes du 22 mai 2008 en ce qu'il s'était déclaré territorialement incompétent ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire inexistante en l'espèce, celle du lieu où demeure le défendeur, ce lieu s'entendant, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; à cet égard, si monsieur X... rapporte certes la preuve qu'il exerçait depuis février 2004 son activité professionnelle en Chine où il vivait, il reste que, caution au profit du CIO d'une société SERAPH dont il était le dirigeant, mise en redressement judiciaire et dont le plan de cession avait été arrêté le 30 décembre 2003, il n'avait pas informé la banque de son installation en Chine ; dès lors, son adresse « La Robardière à Saint Aignan de Grand Lieu, en Loire Atlantique, seule connue du CIO, constituait apparemment son domicile en sorte que la banque avait été fondée à l'y assigner le 20 décembre 2004 ; étant rappelé que le domicile ou la résidence du défendeur s'apprécie, en matière de compétence territoriale, au jour de la demande, la réalité du domicile ou, pour le moins, de la résidence de Manfred X... à cette date et à cette adresse était, au surplus, confirmée par la circonstance qu'il résulte des propres pièces justificatives de l'intéressé qu'il n'était plus en Chine après le 18 décembre 2004 et qu'à l'adresse précitée à Saint Aignan de Grand Lieu se trouvait présente son épouse qui a confirmé qu'il y avait son domicile mais qu'il était momentanément absent, étant ajouté que, dans un courrier en date du 27 septembre 2005, un notaire certifiait être chargé d'authentifier la vente d'un immeuble par les époux X... déclarés « demeurant ensemble à Saint Aignan de Grand Lieu ; au 20 décembre 2004, date de son assignation, Manfred X... avait donc pour le moins son domicile apparent à l'adresse précitée en sorte que le Tribunal de commerce de Nantes était territorialement compétent sur le fondement des articles 42 et 43 du Code de procédure civile » ;
1°) ALORS QUE le domicile apparent n'est pas celui où le défendeur avait préalablement son établissement et qu'il a quitté sans en avertir le demandeur, mais celui où ce dernier, de bonne foi, peut croire que le défendeur, au jour de l'assignation, a son principal établissement ; qu'en retenant que monsieur X..., qui vivait en Chine depuis février 2004, pouvait apparemment, aux yeux du CIO, demeurer à son ancienne adresse en France par cela seul qu'il ne l'avait pas informé de son installation en Chine, et sans rechercher si, de bonne foi, le CIO pouvait ignorer ce changement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le domicile apparent n'est pas celui où le défendeur est supposé se trouver ou se rendre, exceptionnellement, au jour de la délivrance de l'assignation après avoir quitté son lieu de vie habituel ; qu'en se fondant sur la circonstance que, le 18 décembre 2004, monsieur X... avait quitté le territoire chinois, où il vivait depuis février 2004, afin d'en déduire que le domicile apparent lors de l'assignation du 20 décembre 2004 se trouvait en France à Saint Aignan de Grand Lieu, la Cour a déduit un motif inopérant et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'en supposant qu'après avoir quitté la Chine le 18 décembre 2004, monsieur X... s'était rendu à son ancien domicile en France et y était présent à la date du 20 décembre 2004, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la seule présence au lieu de l'assignation du conjoint du défendeur et le fait que ce tiers accepte de se voir remettre l'assignation ne créée pas une apparence de domicile s'il est par ailleurs avéré que le défendeur réside habituellement en un autre lieu ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a admis que monsieur X... vivait en Chine ; qu'en retenant que son domicile apparent pouvait être l'ancien domicile conjugal en France par cela seul que son épouse y avait reçu l'assignation litigieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS en tout état de cause QU'en prétendant que l'épouse de monsieur X... avait confirmé que celui-ci avait son domicile à Saint-Aignan de Grand Lieu mais qu'il était momentanément absent, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la fiche de signification de l'acte d'assignation du 20 décembre 2004 produite par monsieur X... (pièce 2, prod. 9) et a méconnu le principe en vertu duquel le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ;
6°) ALORS subsidiairement QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie d'affirmation et doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant que l'épouse de monsieur X... avait confirmé que ce dernier avait son domicile à Saint Aignan de Grand Lieu mais qu'il en était momentanément absent sans préciser les éléments lui permettant de procéder à une telle « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS enfin QUE l'apparence attributive de compétence territoriale s'apprécie en la personne du demandeur et ne peut être déduite de l'apparence ayant pu être créée à l'égard d'un autre sujet de droit ; qu'en retenant, pour conclure à la création d'une apparence à l'égard du CIO, que, dans un courrier du 27 septembre 2005, soit dix mois après l'assignation litigieuse, un notaire avait certifié être chargé d'authentifier la vente d'un immeuble par les époux X... déclarés « demeurant ensemble à Saint Aignan de Grand Lieu », la Cour a déduit un motif inopérant et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 42 et 43 du Code de procédure civile.
Arrêt du 12 juin 2009
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné monsieur X... à payer au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST – CIC BANQUE CIO-BRO la somme de 38. 112, 25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2002, capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 7 mai 2009 ainsi que la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces versées aux débats que, par acte du 13 octobre 1999, Manfred X... s'est porté caution solidaire, dans la limite de la somme de 250. 000 F, soit 38. 112, 25 euros du remboursement d'un prêt de 750. 000 F, soit 114. 336, 76 euros contracté auprès du CIO par la société SERAPH, laquelle a été l'objet d'un redressement judiciaire et d'un plan de cession homologué ; le CIO, qui a déclaré sa créance au passif de la société SERAPH, réclame à la caution, d'une part, le montant de son engagement, soit 38. 112, 25 euros, d'autre part, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 décembre 2002, date d'une lettre recommandée adressée à la caution afin qu'elle honore son engagement ; dans ses conclusions d'appel, Manfred X... reconnaît expressément être débiteur de la somme de 38. 112, 25 euros ; il conteste en revanche être débiteur des intérêts au taux légal au motif que la banque en serait déchue en application des dispositions des articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la consommation faute pour le CIO de lui avoir délivré les informations prévues par ces textes ; mais, la déchéance des intérêts, des pénalités et des intérêts de retard prévue par les articles L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la consommation ne s'applique qu'aux intérêts contractuellement prévus et non aux intérêts au taux légal dus en application de l'article 1153 du Code civil à compter de la sommation de payer ou de tout autre acte équivalent dont il ressort une interpellation suffisante ; le CIO avait mis en demeure Manfred X..., en sa qualité de caution, d'avoir à lui régler la somme de 38. 112, 25 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2002 présentée le 3 décembre 2002 ; ainsi, la somme précitée produira des intérêts au taux légal à compter de cette dernière date, intérêts qui seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du Code civil à compter du 7 mai 2009, date des dernières conclusions de la banque qui ne sollicite pas cette capitalisation à compter d'une date antérieure » ;
ALORS QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 5 décembre 2008 qui interviendra en vertu du premier moyen ne pourra qu'entraîner par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 12 juin 2009.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71435
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-71435


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71435
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