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02/12/2010 | FRANCE | N°09-71283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-71283


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens sans en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt en date du

14 février 2007 a condamné la société Axa France vie (la société) à restituer...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens sans en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt en date du 14 février 2007 a condamné la société Axa France vie (la société) à restituer à Mme X... et à son fils, M. X..., la somme de 193 610, 23 euros, au titre d'un contrat d'assurance sur la vie mais ne s'est pas prononcé sur la demande de la société en déduction du montant d'un capital-décès ; que celle-ci a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;
Attendu qu'après avoir ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à la mise en état " pour permettre aux parties de donner toutes explications utiles et apporter tous éléments à la Cour quant au paiement par la société à Mme
X...
de la somme de 77 684 euros ", l'arrêt accueille la demande en retenant que la société justifie par les pièces n° 21 et 22 avoir versé le 15 décembre 2005 ladite somme au titre du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans son arrêt avant dire droit du 19 décembre 2007, elle avait constaté qu'aucune des 16 pièces produites par la société en annexe de ses conclusions du 23 novembre 2006 au vu desquelles avait été rendu l'arrêt du 14 février 2007, ne justifiait du versement allégué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France vie à payer à Mme X... la somme de 350 euros et à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux conseils pour Mme et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, accueillant la requête en omission de statuer, dit que dans le dispositif de l'arrêt n° 73 en date du 14 février 2007 rendu par la cour d'appel de Rennes, « il y a lieu de déduire de la somme allouée de 193. 610, 23 euros celle de 77. 684 euros versée le 15 décembre 2005 » ;
AUX MOTIFS QUE : « en page 15 de ses conclusions AXA écrit : « Par ailleurs il doit être souligné que le capital décès a été réglé le 15 décembre pour €, somme dont il conviendra en toute hypothèse de tenir compte » ; que la cour a omis de statuer sur la demande concernant le capital décès ; que ne pouvant prendre en compte des pièces communiquées uniquement à hauteur de l'instance en omission de statuer mais devant se remettre dans la position où elle se trouvait au moment où elle avait statué, la cour a ordonné la réouverture des débats ; que les consorts X..., malgré la demande qui leur en a été faite, ne donnent aucun élément quant à la perception de la somme de 77. 684, 00 € ; que la compagnie AXA justifie par les pièces 21 et 22 avoir versé le 15 décembre 2005 un capital de 77. 684, 00 € au titre du contrat que la cour a estimé ne plus avoir à recevoir application compte tenu de la rétractation régulièrement opérée par Madame X... par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 septembre 2003 et reçue le 22 septembre 2003 ; qu'en conséquence cette somme doit venir en déduction de la somme de 193. 610, 23 € dont la restitution était demandée » (arrêt p. 3 in fine et p. 4 § 1 à 4) ;
ALORS 1°) QUE : en se bornant à énoncer qu'elle ne pouvait prendre en compte des pièces communiquées uniquement à hauteur de l'instance en omission de statuer, et qu'elle devait se remettre dans la position où elle se trouvait au moment où elle avait statué, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si les pièces n° 21 et 22 avaient bien été versées aux débats au moment du prononcé de l'arrêt du 14 février 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : dans leurs conclusions d'appel en date du 7 avril 2008 (page 3), les consorts X... avaient expressément fait valoir que les pièces n° 21 et 22 avaient été versées aux débats postérieurement à l'audience du 14 février 2007, soit plus précisément, pour la pièce n° 22 intitulée « justification du virement de la somme de 77. 684 euros sur le compte de Madame X... », par courrier du 22 novembre 2007 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71283
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-71283


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71283
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