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02/12/2010 | FRANCE | N°09-71080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-71080


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Denis X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre le centre CHS de Pierrefeu-du-Var, de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, de Mme Laurence X..., de M et Mme Y..., de l'agent judiciaire du Trésor et de Mme Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2009) et le dossier de la procédure, que M. et Mme X... ayant refusé en 1989 de signer l'acte authentique réitérant la vente d'un immeu

ble conclue par compromis avec M. et Mme A... et M. B... (les consorts A...- B.....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Denis X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre le centre CHS de Pierrefeu-du-Var, de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, de Mme Laurence X..., de M et Mme Y..., de l'agent judiciaire du Trésor et de Mme Z... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 2009) et le dossier de la procédure, que M. et Mme X... ayant refusé en 1989 de signer l'acte authentique réitérant la vente d'un immeuble conclue par compromis avec M. et Mme A... et M. B... (les consorts A...- B...), une cour d'appel, par arrêt du 8 juin 1993, les a condamnés à signer l'acte dans le mois suivant la signification de sa décision, faute de quoi celle-ci vaudrait vente ; que par arrêt du 23 octobre 2007, ils ont été condamnés à payer aux consorts A...- B... une certaine somme au titre de loyers perçus avant la libération des lieux, ainsi qu'à rendre libre un local à usage de chaufferie et à effectuer divers travaux rendant indépendant le lot vendu ; que leur fils, Denis X..., faisant valoir principalement que l'exécution de l'arrêt du 23 octobre 2003, permettrait aux consorts A...- B... de saisir la maison de ses parents chez lesquels il est hébergé, a formé tierce opposition, tant contre cet arrêt que contre celui du 8 juin 2003 ; que les procédures ont été jointes ;

Attendu que M. Denis X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa tierce opposition contre les arrêts des 8 juin 1993 et 23 octobre 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que les créanciers peuvent former opposition au jugement s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'en sa qualité d'occupant à titre gratuit de l'immeuble qui lui avait été consenti par ses parents, M. Denis X... disposait d'un droit propre à occuper cet immeuble et pouvait faire valoir un moyen propre tiré de l'opposabilité aux acquéreurs de son droit d'occupation (violation de l'article 583, alinéa 2, du code de procédure civile) ;

2°) que l'exigence d'un procès équitable implique que l'occupant d'un immeuble d'habitation soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de décisions ordonnant la vente de l'immeuble à des tiers et la libération des lieux, le privant ainsi de son droit d'occupation, quand bien même il aurait été représenté, lors de ces décisions, par les précédents propriétaires qui lui ont consenti ce droit (violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ;

Mais attendu que les arrêts frappés de tierce opposition se rapportent à l'immeuble vendu aux consorts A...- B... et non à la maison de ses parents dont M. X... indique être occupant à titre gratuit ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Denis X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Denis X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur Denis X..., fils de Monsieur et Madame Jean-Pierre X..., contre les arrêts des 8 juin 1993 et 23 octobre 2007 ayant ordonné la vente à Monsieur et Madame A... et à Monsieur B... de la maison d'habitation de Monsieur et Madame Jean-Pierre X... et la libération des locaux.

Aux motifs que Monsieur X..., qui prétendait avoir contre ses parents une créance d'aliments lui permettant d'occuper une partie du bien concerné par les arrêts des 8 juin 1993 et 23 octobre 2007, était représenté dans les instances ayant abouti à ces décisions par ses parents, débiteurs à son égard de cette créance, dès lors qu'il n'invoquait aucun moyen personnel.

Alors que 1°) les créanciers peuvent former opposition au jugement s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ; qu'en sa qualité d'occupant à titre gratuit de l'immeuble qui lui avait été consenti par ses parents, Monsieur Denis X... disposait d'un droit propre à occuper cet immeuble et pouvait faire valoir un moyen propre tiré de l'opposabilité aux acquéreurs de son droit d'occupation (violation de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile).

Alors que 2°) et en tout état de cause, l'exigence d'un procès équitable implique que l'occupant d'un immeuble d'habitation soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de décisions ordonnant la vente de l'immeuble à des tiers et la libération des lieux, le privant ainsi de son droit d'occupation, quand bien même il aurait été représenté, lors de ces décisions, par les précédents propriétaires qui lui ont consenti ce droit (violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71080
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-71080


Composition du Tribunal
Président : M. Moussa (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71080
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