LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par mémoire distinct et motivé, M. X... a posé la question suivante :
- Doivent être déclarées contraires à la Constitution (articles 55 et 88-1) les articles L. 722-1 à L. 722-5, L. 731-34, L. 732-18, L. 732-26 et L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime, découlant des lois n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 et 2002-308 du 4 mars 2002 ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige, lequel concerne le paiement de cotisations afférentes aux régimes de protection sociale des travailleurs non salariés agricoles ; qu'exception faite des dispositions de l'article L. 752-1 du code rural dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif ou les motifs d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative avec les engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief d'inconstitutionnalité ;
Et attendu, d'autre part, que le respect de l'exigence constitutionnelle de transposition des directives de l'Union européenne ne relève pas des droits et libertés que la Constitution garantit et ne saurait, par suite, être invoquée dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.