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02/12/2010 | FRANCE | N°09-67503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-67503


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... s'est portée caution, en 1998 et 1999, de prêts souscrits par une SARL dont elle était la gérante ; que Mme X... ayant saisi, par déclaration du 11 février 2008, une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation, un créancier a

contesté la décision de recevabilité prononcée le 21 février suivant ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... s'est portée caution, en 1998 et 1999, de prêts souscrits par une SARL dont elle était la gérante ; que Mme X... ayant saisi, par déclaration du 11 février 2008, une commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation, un créancier a contesté la décision de recevabilité prononcée le 21 février suivant ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par Mme X..., le jugement retient que son endettement résulte de son engagement de caution solidaire souscrit au profit d'une société dont elle était la gérante de droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, qui prévoit que caractérise une situation de surendettement l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société, qu'elle en ait été ou non la dirigeante, était applicable le 25 septembre 2008, date à laquelle la décision attaquée a été rendue, le juge de l'exécution a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Lyon ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR dit que Brigitte X... ne se trouve pas dans la situation prévue à l'article L330-1 du Code de la consommation et déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L330-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ; que pour apprécier l'impossibilité pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles et à échoir, il convient de prendre en considération l'endettement total et la nature des dettes notamment ; qu'en l'espèce, il ressort tant des pièces communiquées par la commission que de celles adressées par Martine Y... et non contestées par Brigitte X..., que le montant de l'endettement provisoire de Brigitte X... s'élève à 33.188,06 euros, dont 33.071,45 euros au titre de la créance de Martine Y... ; qu'or, cette créance a pour origine un engagement de caution solidaire pris par Brigitte X... au profit de la SARL Art et Beauté dont elle était la gérante de droit au 25 juillet 1998, 21 mai et 22 avril 1999, puis 28 octobre et 26 novembre 1999 dates d'octroi des prêts ainsi cautionnés ; que c'est dans ce cadre que le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE a, par jugement du 22 novembre 2001, solidairement condamné Brigitte VALOIS et Martine Y... en leur qualité de caution solidaire de ladite SARL ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'endettement du débiteur n'est pas constitué de dettes professionnelles, lesquelles excluent le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; or en l'espèce, les dettes de Brigitte X... sont quasi exclusivement (33.071,45 euros sur un total de 33.188,06 euros) constituées par sa condamnation en tant que caution solidaire pour des prêts souscrits par elle en sa qualité de gérante de droit d'une SARL ; qu'en conséquence, son endettement étant constitué d'une dette professionnelle, il en résulte que Brigitte X... ne se trouve pas en situation de surendettement au sens de l'article L330-1 du Code de la consommation ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer la décision de la commission de surendettement et de déclarer irrecevable la demande de Brigitte X... de traitement de sa situation de surendettement » ;
ALORS QUE, toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur ;que l'article 14-II de la loi du 4 août 2008 modifiant l'article L330-1 du Code de la consommation et étendant le champ d'application du dispositif de traitement du surendettement des particuliers en supprimant l'exclusion des dettes résultant de cautionnements de société dont le débiteur était dirigeant de droit ou de fait est entrée en vigueur dès le 6 août 2008 et devait, à compter de cette date, régir toutes les demandes de traitement de situation de surendettement n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision définitive ; qu'en relevant néanmoins, pour juger irrecevable la demande de Madame X... tendant au traitement de sa situation de surendettement, que ses dettes provenaient essentiellement de sa condamnation en tant que caution solidaire pour des prêts souscrits par une société dont elle été dirigeante de fait, quand à la date à laquelle il se prononçait, le 25 septembre 2008, l'article 14-II de la loi du 4 août 2008 était entré en vigueur, le juge de l'exécution a violé ce texte ensemble l'article 2 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67503
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-67503


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (premier président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67503
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