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02/12/2010 | FRANCE | N°09-17253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-17253


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Melun, 27 mars 2008) rendu en dernier ressort, que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait rejeté sa demande de réouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevabl

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Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas respecté le plan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Melun, 27 mars 2008) rendu en dernier ressort, que Mme X... a contesté devant un juge de l'exécution la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait rejeté sa demande de réouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas respecté le plan conventionnel d'apurement de ses dettes approuvé en avril 2005 par la commission de surendettement, prévoyant notamment la vente sous 24 mois d'un bien immobilier, et retenu que celle-ci ne justifiait pendant ce délai d'aucune démarche entreprise à cette fin, le juge de l'exécution, qui n'était pas tenu de procéder à la recherche prétendument omise, en a souverainement déduit, sans se prononcer par un motif dubitatif et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, que Mme X... n'était pas de bonne foi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir confirmé la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Seine etMarne ayant déclaré irrecevable la demande de Madame X... tendant à voir rouvrir à son profit une procédure de traitement de sa situation de surendettement,

AUX MOTIFS QUE « (…) il résulte des pièces produites aux débats et de l'état descriptif versé par la Commission que les ressources de Madame X... sont uniquement composées de sa pension d'invalidité pour 893 €uros ; Que les charges de Madame X... ont été justement évaluées par la Commission à la somme de 778,25 €uros ; Qu'il en ressort une capacité théorique de remboursement positive de 114,75 €uros. Que Madame X... totalise un passif cumulé de 138.415,54 €uros ; (…) Que Madame X... a indiqué avoir connu une dégradation importante de sa situation financière en ce qu'elle ne percevrait plus que la somme de 241,52 €uros représentant la somme de sa pension d'invalidité ; Que pour autant, si Madame X... justifie ne plus percevoir d'APL depuis le 1er juillet 2002 comme il en résulte du courrier de la CAF de Seine et Marne à cet effet en date du 27 octobre 2004, elle ne justifie nullement du fait qu'elle ne perçoit plus la somme mensuelle de 889,23 €uros à titre d'indemnités journalières de la CPAM ; Que la seule attestation de pension fournie par Mademoiselle X... l'a été dans son dossier remis à la Commission, faisant état du paiement de la pension pour les mois de décembre 2006, janvier et février 2007 ; Que la contestation de Madame X... à cet égard ne saurait donc prospérer ; Que par ailleurs, malgré sa situation financière confirmant l'impossibilité de Madame X... d'assumer les seules charges incompressibles de la vie courante et de faire face à son passif exigible, la bonne foi de la débitrice semble contestable ; (…) Qu'en l'espèce, il résulte du dossier fourni au tribunal par la Commission que Madame X... a bénéficié d'un premier plan conventionnel en vue de l'apurement de ses dettes approuvé par la Commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne en avril 2005, consistant en un réaménagement des dettes à l'encontre de ses divers créanciers ; Qu'il ressort en effet du dossier que Madame X... n'a pas respecté ses engagements résultant du plan dressé il y a trois ans ; Qu'en l'espèce, la décision d'irrecevabilité du dossier de surendettement de Madame X... est motivée par ce non respect en question ; Qu'en effet, il ressort des pièces apportées au dossier que Madame X... ne s'est pas acquittée de la vente du bien immobilier fixée entre autres mesures par le plan d'apurement établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne aux fins d'apurer les dettes envers ses créanciers, arguant d'une impossibilité de se reloger une fois le prix de la vente affecté au remboursement de ses créanciers ; Qu'en cela, Madame X... reconnaît le non respect du premier plan conventionnel établi en sa faveur ; Que de plus, Madame X... a avancé avoir fait de nombreuses démarches aux fins de vendre le bien immobilier, sans jamais en justifier ; Qu'elle fait simplement état d'une vente par adjudication ayant eu lieu en 2002 et n'ayant pas abouti, du fait que celle-ci n'aurait pas permis de désintéresser ses créanciers et d'obtenir un autre logement que son pavillon ; Que quoi qu'il en soit sur les arguments de cette vente, celle-ci a eu lieu avant les mesures recommandées par la Commission de surendettement à son égard le 21 avril 2005 qui, en l'occurrence, prévoyaient la vente du bien immobilier sous 24 mois ; Ainsi, il apparaît incontestable que Madame n'a de ce fait entrepris aucune démarche en sens ; (…) D'autre part, qu'en application des dispositions de l'article L.331-4 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé ; Que le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du Juge de l'exécution aux fins de vérification de la validité des titres de créance et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande ; Passé le délai de vingt jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande ; Qu'il apparaît clai13 rement que Madame X... n'a pas recouru à cette faculté dans le délai de 20 jours imparti aux fins de solliciter la vérification de la validité et du montant des créances et plus particulièrement de réduire le taux d'intérêt des échéances restant à payer à compter de l'application des nouvelles mesures ; Que Madame X... n'a nullement saisi le Juge en vérification de créances mais a seulement sollicité à titre principal une vérification de la validité et du montant des créances au moment du dépôt des conclusions devant le Juge de l'exécution par son conseil en date du 21 février 2008 ; Qu'en conséquence, aucune vérification de créance n'est possible à ce stade de la procédure, cette argumentation ne pouvant de la même façon être valablement reçue ; (…) Qu'au vu des éléments fournis durant les débats et annexés au dossier, il convient de rejeter le recours de Madame X... et de confirmer la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne le 24 juillet 2007 ayant déclaré irrecevable la demande de Madame Marie-José X... » ;

ALORS D'UNE PART QU'un motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; Qu'en énonçant que la bonne foi de la débitrice semble contestable, le Juge de l'exécution a statué par voie de motif manifestement dubitatif ; Que, ce faisant, il a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en faisant grief à l'exposante de ne pas s'être acquittée de la vente de son bien immobilier sans même rechercher si la nécessité de se reloger résultant de cette vente ne serait pas de nature à entraîner une aggravation de l'endettement de la débitrice, le Juge de l'exécution n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.330-1 et L.331-2 du Code de la consommation ;

ALORS ENFIN QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir préalablement provoqué les observations contradictoires des parties ; Qu'il ne résulte nullement de l'exposé détaillé des prétentions et moyens des créanciers comparants figurant en page 4 du jugement entrepris que l'un d'entre eux ait opposé à la demande de vérification des créances formulée par l'exposante la forclusion de l'article L.331-4 du Code de la consommation ; Qu'en relevant d'office ce moyen de droit à l'appui de sa décision sans qu'il résulte des termes du jugement et des pièces de la procédure qu'il ait invité les parties à en débattre contradictoirement, le Juge de l'exécution a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17253
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Melun, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-17253


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17253
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