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02/12/2010 | FRANCE | N°09-17196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-17196


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 septembre 2009, RG 08/00619) tel que rectifié, et les productions, que par deux arrêts correctionnels définitifs, M. X... a été condamné, solidairement avec la société dont il était dirigeant, la société Loma, et avec la société Clauni et son dirigeant Jean-Marie Y..., commissionnaires en douane auxquels M. X... avait fait appel, à verser à l'administration des douanes des sommes au titre de droits et taxes éludés, d'autres sommes pour tenir lieu de co

nfiscation et à payer des amendes ; que la société Clauni, invoquant avoir...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 septembre 2009, RG 08/00619) tel que rectifié, et les productions, que par deux arrêts correctionnels définitifs, M. X... a été condamné, solidairement avec la société dont il était dirigeant, la société Loma, et avec la société Clauni et son dirigeant Jean-Marie Y..., commissionnaires en douane auxquels M. X... avait fait appel, à verser à l'administration des douanes des sommes au titre de droits et taxes éludés, d'autres sommes pour tenir lieu de confiscation et à payer des amendes ; que la société Clauni, invoquant avoir versé la totalité du montant des condamnations correspondant aux droits et taxes éludés, a fait pratiquer une saisie attribution au préjudice de M. X... entre les mains de la société X... investissements, pour avoir paiement d'une somme représentant le quart de ce montant ; que M. X... a contesté cette saisie devant un juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de communication de pièces ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire et sans violer l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel, qui a constaté que les pièces dont la communication était sollicitée étaient sans pertinence pour la solution du litige, a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de la saisie-attribution ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans violer l'article 1134 du code civil, que le fait que la société Clauni ait conclu un accord avec l'administration des douanes aux termes duquel elle s'engageait à payer l'intégralité de la somme due par les codébiteurs solidaires au titre des condamnations prononcées par les arrêts correctionnels, pour les droits et taxes éludés, ne la privait pas du bénéfice de la subrogation légale résultant des dispositions de l'article 1251, 3° du code civil, auquel elle n'avait pas renoncé ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la société pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance à l'encontre de son codébiteur par la voie de la saisie-attribution sur le fondement des deux arrêts pénaux, qui constituaient les titres exécutoires constatant la condamnation solidaire à la dette, sans avoir à signifier l'arrêt de la Cour de cassation, qui n'avait cassé l'un des arrêts correctionnels qu'en ce qui concernait les peines d'emprisonnement prononcées ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant constaté que la société Clauni avait versé aux débats tous les justificatifs des paiements qu'elle avait elle-même effectués, permettant à M. X... de contester le montant de la dette figurant sur le commandement, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche visée à la troisième branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses cinq premières branches ;

Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Clauni la somme de 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de communication de pièces, formée par monsieur X... avant de déclarer bonne et valable la saisie attribution pratiquée par la SA CLAUNI entre les mains de la Sté X... INVESTISSEMENTS au préjudice de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE l'intimé demande d'une part, la communication sous astreinte par l'appelante de diverses pièces : l'attestation en deux exemplaires visée dans la lettre du 4 janvier 2007 du receveur régional de la DNRFD, l'exemplaire de la quittance subrogative visée à la lettre du 1er décembre 2006, la décision complète de remise des pénalités fiscales, l'accord du 26 avril 1999, les pièces jointes à la lettre du 26 juin 2006 ; qu'outre que la SA CLAUNI indique ne pas être en possession d'un certain nombre de pièces sollicitées, force est de constater que cette communication de pièces ne présente pas d'utilité pour la solution du présent litige ; qu'il demande d'autre part sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, qu'il soit donné injonction aux héritiers de Monsieur Z..., ancien PDG de la SA CLAUNI, de produire la déclaration de succession de celui-ci ; que toutefois, les héritiers de Monsieur Y... n'exercent pas l'action subrogatoire litigieuse, seule la SA CLAUNI s'est acquittée des condamnations solidaires et poursuit l'exercice de cette action subrogatoire ; que de ce fait les pièces sollicitées ne présentent aucun intérêt pour la présente procédure ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantage pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en application de ce principe, toute partie à qui est communiquée par une autre partie des courriers qu'elle a échangés avec un tiers comportant des annexes ou des pièces jointes, doit être à même d'avoir connaissance de ces annexes ou de ces pièces jointes ; qu'en rejetant les demandes de communication d'annexes ou de pièces jointes à des courriers échangés entre le commissionnaire en douane agréé et I' administration des Douanes, courriers versés aux débats par le commissionnaire en douane alors même qu'elle avait constaté que le commissionnaire en douane condamné solidairement avec son dirigeant, son commettant et son dirigeant, avait bénéficié d'une remise des pénalités douanières, avant de déclarer fondé le recours subrogatoire du commissionnaire en douane, pour valider la saisie-attribution, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution et par conséquent déclaré bonne et valable la saisie attribution pratiquée le 27 juin 2007 par la SA CLAUNI entre les mains de Sté X... INVESTISSEMENTS au préjudice de Monsieur X... pour avoir paiement de la somme principale de 335.373, 68 € outre les intérêts et les frais ;

AUX MOTIFS SUR LE CARACTERE EXECUTOIRE DES ARRÊTS DES 26 JUIN 1997 ET 25 OCTOBRE 1999 QUE ce sont bien les grosses revêtues de la formule exécutoire des deux arrêts correctionnels en date des 26 juin 1997 et 25 octobre 1999 qui ont été notifiés à la société LOMA le 21 juin 2007 ; que ces deux expéditions portent la mention des pourvois qui ont été interjetés à leur encontre ainsi que la mention et la date et teneur des arrêts de cassation prononcés ; que le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt du 25 octobre 1999 par M. Y..., M. X..., la SA CLAUNI et la SA LOMAGENAIS ayant été rejeté par arrêt du 15 novembre 2000 comme mentionné sur la grosse notifiée, l'arrêt de la Cour d'appel est devenu de facto exécutoire ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1998 cassant par voie de retranchement l'arrêt du 26 juin 1997 n'a pas été notifié à la SA LOMA ; que toutefois, il ne peut en être déduit que l'arrêt du 26 juin 1997 n'est pas exécutoire ; qu'en effet il résulte des dispositions des articles 343 al. 4 et 377 bis du Code des douanes que l'action en paiement des droits éludés engagée par I' Administration des douanes est une action civile ; que de ce fait le pourvoi interjeté contre l'arrêt du 25 octobre 1999 n'était pas suspensif d'exécution en ce qui concerne les condamnations aux droits et taxes éludés;

ET AUX MOTIFS SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA SA CLAUNI que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt à l'acquitter ; que la SA CLAUNI se prévaut de deux attestations de paiement établies par le receveur régional de la DNRED qu'elle produit en original ; l'une en date du 4 janvier 2007 par laquelle il atteste d'une part que la SA CLAUNI s'est acquittée de la totalité des droits et taxes éludés visés par l'arrêt du 26 juin 1997 soit 77 927, 97 € et d'autre part qu'elle a réglé dans le cadre de l'arrêt du 25 octobre 1999 la somme de 658.051, 02 € au titre des taxes et droits éludés soit 52, 07 % de ceux-ci, il indique en conséquence que la SA CLAUNI est légalement subrogée dans les droits et actions de l'administration des douanes à l'encontre de M. Y..., M. X... et la SA LOMAGENAIS ; l'autre en date du 14 mars 2007 par laquelle il certifie avoir reçu ce jour de la SA CLAUNI un chèque de banque d'un montant de 518.470, 16 € et que par ce règlement qui s'ajoute aux précédents « rappelés dans un tableau joint en annexe » elle s'est acquittée de la totalité des droits et taxes éludés dans le cadre de l'arrêt du 25 octobre 1999 soit au total 1 263 566, 77 € ; qu'il conclut que concernant les paiements relatifs aux droits et taxes éludés la SA CLAUNI est donc légalement subrogée dans tous les droits et actions de l' Administration douanière à l'encontre des autres parties devant la Cour d'appel ; que ces deux attestations de paiement valent quittances subrogatives quoi qu'ait pu prétendre l'intimé ; que certes la première lecture de ces deux attestations de paiement pourrait laisser apparaître une incohérence concernant les sommes versées au titre du 2e arrêt du 25 octobre 1999 puisque 658 051,02 + 518 470, 16 = 1 176 521, 31 et non 1 263 566, 77 € ; que toutefois, outre que cette attestation de paiement fait état de paiements précédents, elle se réfère à un tableau du 14 mars 2007, produit aux débats, qui met en évidence les paiements effectués par la SA CLAUNI au titre de l'arrêt du 25 octobre 1999 : 61 versements de 9.970, 47 € (608.198, 67 €), 7 versements de 9.970 € (69.793, 29 €), les consignations effectuées entre juin 1993 et février 1995 (67.104, 85 €), un chèque de banque de 518.470, 16 € remis le 14 mars 2007 ce qui donne un total de 1.263 566, 97 € ; que lors de l'enquête diligentée à la suite de la plainte pour faux déposée par M. X... et la SA LOMA, le receveur de la DNRED, confirmant les termes des deux attestations de paiement, déclarait que les droits et taxes éludés auxquels avaient été condamnés MM. Y... et X... ainsi que les sociétés LOMAGENAIS et CLAUNI avaient été intégralement payés par cette dernière et mettait à néant les critiques de M. X... ; que par ailleurs, la SA CLAUNI verse aux débats tous les justificatifs des versements qu'elle a effectués entre les mains des douanes et établit avoir payé tous les droits éludés résultant des deux arrêts correctionnels ; que Monsieur X... fait encore valoir qu'une partie de la somme de 67.104,85 € soit 61.418 € représentant les quittances 50.004 € (328.000 frs) et 11.281 € (74.000 frs) lui avaient été facturés par la société CLAUNI, qu'il s'en est acquittée et qu'en conséquence, celle-ci ne peut lui réclamer deux fois le paiement de la même somme ; que la société CLAUNI reconnaît certes avoir refacturé la somme de 67.104, 85 € à la société LOMAGENAIS et n'être créancière à l'égard de celle-ci que de 268.268, 35 € ; que toutefois le paiement d'une partie de sa créance à l'égard de la SA LOMAGENAIS par celle-ci ne saurait affecter la créance incontestable dont elle se prévaut à l'encontre de Monsieur X...; ; qu'enfin, le fait que la somme de 1.263.566, 97 € inclurait des droits ad valorem est sans intérêt, la chambre correctionnelle ayant prononcé des condamnations solidaires à l'encontre des sociétés CLAUNI, LOMAGENAIS et MM. X... et Y... ; que le fait que la société CLAUNI ait acquitté la totalité des droits et taxes éludés ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et renonciation à tout recours à l'encontre de ses co-obligés contrairement à ce que soutient l'intimée ; cette renonciation ne saurait en effet être déduite des termes de la demande de remise gracieuse en remise de l'amende douanière adressée le 16 juin 2006 à l'administration des douanes par la SA CLAUNI celle-ci se bornant à indiquer qu'elle a « respecté intégralement et régulièrement se engagements ... si vous nous accordiez cette remise ce serait sous la condition suspensive que le solde des droits dus soit réglé » ; qu'elle ne saurait non plus être déduite du courrier de l'administration des douanes adressé le 19 juillet 2006 au premier président de la cour d'appel d'AGEN par application de l'article 390 bis du code des douanes « « Compte tenu du fait que la société CLAUNI prend l'intégralité des droits à sa charge, l'administration des douanes envisage d'accorder à cette société et à son directeur, Monsieur Y..., décédé le 26 avril 2006, la remise totale des pénalités douanières en se réservant le droit de poursuivre Monsieur X... et la société LOMAGENAIS afin de recouvrer les pénalités prononcées dans cette procédure » ; qu'en conséquence, si pour obtenir la remise des pénalités la SA CLAUNI s'est engagée à payer la totalité des droits éludés elle n'a nullement renoncé à exercer son action subrogatoire à l'encontre de ses co-obligés ; que contrairement à ce que soutient encore l'intimé, il n'est nul besoin pour la SA CLAUNI qui agit en vertu de la subrogation légale d'obtenir un titre exécutoire pour pratiquer une mesure d'exécution à l'encontre de ses débiteurs : par les paiements qu'elle a effectués la SA CLAUNI est légalement subrogée à l' Administration douanière qui lui a remis deux attestations de paiement valant quittances subrogatives, se trouve bénéficiaire des deux titres exécutoires que constituent les arrêts de la Chambre des appels correctionnels d' AGEN et est en droit de répéter à l'encontre de ses codébiteurs solidaires les sommes qu'elle a payées pour les parts et portions de chacun d'eux ; que la publicité prévue par l'article 379 du Code des douanes ne concerne que le privilège de l'administration des Douanes et la subrogation dans ce privilège et non la créance elle-même ; que l'article 381 de ce même code n'est pas plus applicable : la SA CLAUNI agit non pas en vertu de son mandat pour recouvrer les droits et taxes éludés mais en vertu des deux arrêts exécutoires au bénéfice desquels elle est subrogée; que l'intimé ne saurait non plus invoquer la prescription de la créance de la SA CLAUNI quelle que soit l'ancienneté de ses premiers versements : en effet celle-ci ne pouvait exercer son action subrogatoire avant que les arrêts de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AGEN soient exécutoires et avant d'avoir payé l'intégralité des droits et taxes éludés ; or il est établi que le dernier versement concernant l'arrêt du 25 octobre 1999, est intervenu le 9 mars 2007 et celui concernant l'arrêt en date du 26 juin le 26 avril 2000;

1/ ALORS QUE la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu' en exécution de décisions correctionnelles, le commissionnaire en douane agréé était codébiteur solidaire avec son commettant et leurs dirigeants, des droits éludés et des pénalités dues à l'administration des Douanes mais que dans le cadre de négociations ultérieures avec l'administration des Douanes, le commissionnaire en douane agréé s'était « engagé à payer l'intégralité des droits éludés », en contrepartie de quoi il avait bénéficié de la remise totale des pénalités, l' administration des Douanes s'étant réservée le droit de poursuivre le commettant et son dirigeant afin de recouvrer les pénalités douanières ; qu'en cet état, les deux arrêts correctionnels ne constituaient plus un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont l'exécution pouvait être poursuivie ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' aux termes de la mention portée en marge de l'arrêt correctionnel de la cour d' AGEN du 26 juin 1997, il était écrit « 26.11.1998 arrêt de la Cour de cassation, casse et annule partiellement, par voie de retranchement » sans autre précision ; qu'en considérant qu'aux termes de cette mention, il avait été fait état « de la date et de la teneur de l'arrêt de cassation prononcée », de sorte que peu importait l'absence de signification de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1998 et que l'arrêt du 26 juin 1997 seul visé par la poursuite constituait un titre exécutoire autorisant la mise en oeuvre de la saisie-attribution (cf. productions), la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile;

3/ ALORS QUE l'acte par lequel l'huissier procède à la saisie doit contenir à peine de nullité un décompte permettant au débiteur de relever les erreurs de calcul éventuelles lors de la dénonciation ; qu'après avoir constaté que l'attestation de paiement de l' administration des Douanes du 14 mars 2007 ayant, selon le commissionnaire en douane, valeur de quittance subrogative comportait en annexe un état récapitulatif des paiements de droits et taxes effectués par celui-ci en exécution de l'arrêt de l'arrêt du 25 octobre 1999 mais que cet état récapitulatif n'avait pas été joint à la signification prévue par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et n'avait donc pas été portée à la connaissance du débiteur dans le cadre de la dénonciation prévue par l'article 58, la Cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'absence de cette pièce, le décompte comportait les éléments permettant l' évaluation de la créance ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de, base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution et par conséquent déclaré bonne et valable la saisie attribution pratiquée le 27 juin 2007 par la SA CLAUNI entre les mains de Sté X... INVESTISSEMENTS au préjudice de Monsieur X... pour avoir paiement de la somme principale de 335.373, 68 € outre les intérêts et les frais ;

AUX MOTIFS SUR LE CARACTERE EXECUTOIRE DES ARRÊTS DES 26 JUIN 1997 ET 25 OCTOBRE 1999 QUE ce sont bien les grosses revêtues de la formule exécutoire des deux arrêts correctionnels en date des 26 juin 1997 et 25 octobre 1999 qui ont été notifiés à la société LOMA le 21 juin 2007 ; que ces deux expéditions portent la mention des pourvois qui ont été interjetés à leur encontre ainsi que la mention et la date et teneur des arrêts de cassation prononcés ; que le pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt du 25 octobre 1999 par M. Y..., M. X..., la SA CLAUNI et la SA LOMAGENAIS ayant été rejeté par arrêt du 15 novembre 2000 comme mentionné sur la grosse notifiée, l'arrêt de la Cour d'appel est devenu de facto exécutoire ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 1998 cassant par voie de retranchement l'arrêt du 26 juin 1997 n'a pas été notifié à la SA LOMA ; que toutefois, il ne peut en être déduit que l'arrêt du 26 juin 1997 n'est pas exécutoire ; qu'en effet il résulte des dispositions des articles 343 al. 4 et 377 bis du Code des douanes que l'action en paiement des droits éludés engagée par l' Administration des douanes est une action civile ; que de ce fait le pourvoi interjeté contre l'arrêt du 25 octobre 1999 n'était pas suspensif d'exécution en ce qui concerne les condamnations aux droits et taxes éludés;

ET AUX MOTIFS SUR LE RECOURS SUBROGATOIRE DE LA SA CLAUNI que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt à l'acquitter ; que la SA CLAUNI se prévaut de deux attestations de paiement établies par le receveur régional de la DNRED qu'elle produit en original ; l'une en date du 4 janvier 2007 par laquelle il atteste d'une part que la SA CLAUNI s'est acquittée de la totalité des droits et taxes éludés visés par l'arrêt du 26 juin 1997 soit 77 927, 97 € et d'autre part qu'elle a réglé dans le cadre de l'arrêt du 25 octobre 1999 la somme de 658.051, 02 € au titre des taxes et droits éludés soit 52, 07 % de ceux-ci, il indique en conséquence que la SA CLAUNI est légalement subrogée dans les droits et actions de l'administration des douanes à l'encontre de M. Y..., M. X... et la SA LOMAGENAIS ; l'autre en date du 14 mars 2007 par laquelle il certifie avoir reçu ce jour de la SA CLAUNI un chèque de banque d'un montant de 518.470, 16 € et que par ce règlement qui s'ajoute aux précédents « rappelés dans un tableau joint en annexe » elle s'est acquittée de la totalité des droits et taxes éludés dans le cadre de l'arrêt du 25 octobre 1999 soit au total 1 263 566, 77 € ; qu'il conclut que concernant les paiements relatifs aux droits et taxes éludés la SA CLAUNI est donc légalement subrogée dans tous les droits et actions de l' Administration douanière à l'encontre des autres parties devant la Cour d'appel ; que ces deux attestations de paiement valent quittances subrogatives quoi qu'ait pu prétendre l'intimé ; que certes la première lecture de ces deux attestations de paiement pourrait laisser apparaître une incohérence concernant les sommes versées au titre du 2e arrêt du 25 octobre 1999 puisque 658 051,02 + 518 470, 16 = 1 176 521, 31 et non 1 263 566, 77 € ; que toutefois, outre que cette attestation de paiement fait état de paiements précédents, elle se réfère à un tableau du 14 mars 2007, produit aux débats, qui met en évidence les paiements effectués par la SA CLAUNI au titre de l'arrêt du 25 octobre 1999 : 61 versements de 9.970, 47 € (608.198, 67 €), 7 versements de 9.970 € (69.793, 29 €), les consignations effectuées entre juin 1993 et février 1995 (67.104, 85 €), un chèque de banque de 518.470, 16 € remis le 14 mars 2007 ce qui donne un total de 1.263 566, 97 € ; que lors de l'enquête diligentée à la suite de la plainte pour faux déposée par M. X... et la SA LOMA, le receveur de la DNRED, confirmant les termes des deux attestations de paiement, déclarait que les droits et taxes éludés auxquels avaient été condamnés MM. Y... et X... ainsi que les sociétés LOMAGENAIS et CLAUNI avaient été intégralement payés par cette dernière et mettait à néant les critiques de M. X... ; que par ailleurs, la SA CLAUNI verse aux débats tous les justificatifs des versements qu'elle a effectués entre les mains des douanes et établit avoir payé tous les droits éludés résultant des deux arrêts correctionnels ; que Monsieur X... fait encore valoir qu'une partie de la somme de 67.104,85 € soit 61.418 € représentant les quittances 50.004 € (328.000 frs) et 11.281 € (74.000 frs) lui avaient été facturés par la société CLAUNI, qu'il s'en est acquittée et qu'en conséquence, celle-ci ne peut lui réclamer deux fois le paiement de la même somme ; que la société CLAUNI reconnaît certes avoir refacturé la somme de 67.104, 85 € à la société LOMAGENAIS et n'être créancière à l'égard de celle-ci que de 268.268, 35 € ; que toutefois le paiement d'une partie de sa créance à l'égard de la SA LOMAGENAIS par celle-ci ne saurait affecter la créance incontestable dont elle se prévaut à l'encontre de Monsieur X...; ; qu'enfin, le fait que la somme de 1.263.566, 97 € inclurait des droits ad valorem est sans intérêt, la chambre correctionnelle ayant prononcé des condamnations solidaires à l'encontre des sociétés CLAUNI, LOMAGENAIS et MM. X... et Y... ; que le fait que la société CLAUNI ait acquitté la totalité des droits et taxes éludés ne vaut pas reconnaissance de responsabilité et renonciation à tout recours à l'encontre de ses co-obligés contrairement à ce que soutient l'intimée ; cette renonciation ne saurait en effet être déduite des termes de la demande de remise gracieuse en remise de l'amende douanière adressée le 16 juin 2006 à l'administration des douanes par la SA CLAUNI celle-ci se bornant à indiquer qu'elle a « respecté intégralement et régulièrement se engagements ... si vous nous accordiez cette remise ce serait sous la condition suspensive que le solde des droits dus soit réglé » ; qu'elle ne saurait non plus être déduite du courrier de l'administration des douanes adressé le 19 juillet 2006 au premier président de la cour d'appel d'AGEN par application de l'article 390 bis du code des douanes « « Compte tenu du fait que la société CLAUNI prend l'intégralité des droits à sa charge, l'administration des douanes envisage d'accorder à cette société et à son directeur, Monsieur Y..., décédé le 26 avril 2006, la remise totale des pénalités douanières en se réservant le droit de poursuivre Monsieur X... et la société LOMAGENAIS afin de recouvrer les pénalités prononcées dans cette procédure » ; qu'en conséquence, si pour obtenir la remise des pénalités la SA CLAUNI s'est engagée à payer la totalité des droits éludés elle n'a nullement renoncé à exercer son action subrogatoire à l'encontre de ses co-obligés ; que contrairement à ce que soutient encore l'intimé, il n'est nul besoin pour la SA CLAUNI qui agit en vertu de la subrogation légale d'obtenir un titre exécutoire pour pratiquer une mesure d'exécution à l'encontre de ses débiteurs : par les paiements qu'elle a effectués la SA CLAUNI est légalement subrogée à l' Administration douanière qui lui a remis deux attestations de paiement valant quittances subrogatives, se trouve bénéficiaire des deux titres exécutoires que constituent les arrêts de la Chambre des appels correctionnels d' AGEN et est en droit de répéter à l'encontre de ses codébiteurs solidaires les sommes qu'elle a payées pour les parts et portions de chacun d'eux ; que la publicité prévue par l'article 379 du Code des douanes ne concerne que le privilège de l'administration des Douanes et la subrogation dans ce privilège et non la créance elle-même ; que l'article 381 de ce même code n'est pas plus applicable : la SA CLAUNI agit non pas en vertu de son mandat pour recouvrer les droits et taxes éludés mais en vertu des deux arrêts exécutoires au bénéfice desquels elle est subrogée; que l'intimé ne saurait non plus invoquer la prescription de la créance de la SA CLAUNI quelle que soit l'ancienneté de ses premiers versements : en effet celle-ci ne pouvait exercer son action subrogatoire avant que les arrêts de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'AGEN soient exécutoires et avant d'avoir payé l'intégralité des droits et taxes éludés ; or il est établi que le dernier versement concernant l'arrêt du 25 octobre 1999, est intervenu le 9 mars 2007 et celui concernant l'arrêt en date du 26 juin le 26 avril 2000 ;

1/ ALORS QU'aucune subrogation ne peut être accordée à celui qui paye ce qu'il reconnaît lui incomber à titre exclusif et définitif ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le commissionnaire en douane agréé était codébiteur solidaire avec son dirigeant, le commettant et son dirigeant, des droits éludés et des pénalités dues à l'administration des Douanes en exécution de décisions correctionnelles mais que dans le cadre de négociations avec l'administration des Douanes, le commissionnaire en douane agréé s'était « engagé à payer l'intégralité des droits éludés », en contrepartie de quoi il avait bénéficié de la remise totale des pénalités, I'administration des Douanes s'étant réservée le droit de poursuivre le commettant et son dirigeant afin de recouvrer les pénalités douanières ; qu'en l' état de l'acceptation de la condition à laquelle avait été subordonnée la décision de remise, aucune subrogation ne pouvait être invoquée par le commissionnaire en douanes agréé à l'encontre du commettant et de son dirigeant ; qu'en jugeant au contraire, motif pris de l'absence de renonciation dénuée d'équivoque de l'intention de renoncer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la subrogation de plein droit prévue par l'article 1251 3° du code civil n' a lieu qu'au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu' en exécution de décisions correctionnelles, le commissionnaire en douane agréé était codébiteur solidaire avec son commettant et leurs dirigeants, des droits éludés et des pénalités dues à l'administration des Douanes mais que dans la cadre de négociations ultérieures avec l'administration des Douanes, le commissionnaire en douane agréé s'était « engagé à payer l'intégralité des droits éludés », en contrepartie de quoi il avait bénéficié de la remise totale des pénalités, I' administration des Douanes s'étant réservée le droit de poursuivre le commettant et son dirigeant afin de recouvrer les pénalités douanières ; qu'en l' état des décisions de l' administration des Douanes, aucune subrogation de plein droit ne pouvait plus être invoquée par le commissionnaire en douanes agréé à l'encontre du commettant et de son dirigeant ; qu'en retenant la subrogation légale, la Cour d'appel a violé les dispositions par fausse application le texte susvisé;

3/ ALORS QUE la subrogation conventionnelle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le commissionnaire en douane agréé a procédé le 26 avril 2000 au paiement des droits éludés auxquels il avait été condamné par l'arrêt du 26 juin 1997, cependant que l'attestation de paiement auquel il prêtait la valeur d'une quittance subrogative au titre de cet arrêt, datait du 4 janvier 2007 ; d'où, en toute hypothèse, une violation de l'article 1250 du Code civil ;

4/ ET ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motif ; qu'en constatant que par une attestation de paiement du 14 mars 2007, l'administration des Douanes certifiait avoir reçu « ce jour » du commissionnaire en douane agréé un chèque de banque par lequel il avait achevé de s' acquitter de la totalité des droits et taxes éludés visés par l'arrêt du 25 octobre 1999 soit 1.263.566, 77 € (cf. arrêt, p. 4) et qu'il est établi que « le dernier versement de ce commissionnaire en douane agréé concernant l'arrêt du 25 octobre 1999 est intervenu le 9 mars 2007 » (cf. arrêt, p. 6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17196
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 15 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-17196


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17196
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