La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2010 | FRANCE | N°09-14180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-14180


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Y..., a été autorisé, par une ordonnance du juge-commissaire du 27 avril 2001, à poursuivre la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à ce dernier ; que le bien, adjugé le 9 février 2004 à un premier adjudicataire qui n'en a pas payé le prix, a été revendu sur folle enchère à quatre reprises entre le 30 juin 2005 et le 17 janvier 2008, sans que le prix en ait ét

é payé ; que M. X..., ès qualités, a saisi un juge de l'exécution d'une dem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. Y..., a été autorisé, par une ordonnance du juge-commissaire du 27 avril 2001, à poursuivre la vente aux enchères publiques d'un immeuble appartenant à ce dernier ; que le bien, adjugé le 9 février 2004 à un premier adjudicataire qui n'en a pas payé le prix, a été revendu sur folle enchère à quatre reprises entre le 30 juin 2005 et le 17 janvier 2008, sans que le prix en ait été payé ; que M. X..., ès qualités, a saisi un juge de l'exécution d'une demande d'expulsion de M. et Mme Y... sur le fondement de l'article 2198, alinéa 3, du code civil ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le moyen, pris en sa première branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 25 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 et 168 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Attendu que pour ordonner l'expulsion de M. et Mme Y..., l'arrêt retient que la collusion frauduleuse entre le débiteur saisi et les fols enchérisseurs constitue une cause grave justifiant l'expulsion en application de l'article 2198 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la procédure de saisie immobilière n'était pas soumise aux dispositions de l'ordonnance du 21 avril 2006 de sorte que l'article 2198 du code civil ne pouvait constituer le fondement valable à la demande d'expulsion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., aux fins d'expulsion de M. et Mme Y... ;
Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Y..., aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...
Y...,

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné l'expulsion des époux Z...
Y... d'un bien immobilier ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de leur recours, les époux Y... se prévalant des dispositions de l'article 2208 du Code civil, font valoir que l'article 2198 du Code civil n'est pas applicable et que l'existence d'une cause grave justifiant leur expulsion n'est pas démontrée ; que si, aux termes de l'article 2208 alinéa 1er du Code civil, l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire, l'article 2211 du même code, poursuit qu'avant le paiement du prix et des frais de la vente, il ne peut accomplir un acte de disposition sur le bien ; qu'en l'espèce, les époux Y... ne peuvent, pour justifier leur maintien dans les lieux, se prévaloir des droits qu'auraient acquis sur le bien immobilier litigieux Emmanuel A... et les consorts Y... ensuite du jugement d'adjudication du 17 janvier 2008 alors que le prix de vente et les frais n'ont pas été payés ; que l'article 2198 du Code civil prévoit que la saisie rend l'immeuble indisponible et restreint Ies droits de jouissance et d'administration du débiteur, qui en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave ; que Amandio Z...
Y... est associé porteur de parts au sein de la SCI HB 23, dont David Y... est le gérant, pour le compte de laquelle a été portée une folle enchère à l'audience du 1er février 2007 ; que les consorts Y..., qui se sont successivement portés adjudicataires, sont associés au sein de la SCI HB 23 ; que la collusion frauduleuse entre les débiteurs et les fols enchérisseurs, dans le seul dessein d'empêcher la réalisation du bien immobilier, qui représente le principal actif de la liquidation judiciaire, constitue bien une cause grave justifiant l'expulsion du débiteur saisi et de tout occupant de son chef dès lors que ces manoeuvres ont pour effet de priver les créanciers de la liquidation judiciaire du produit que procurera la vente ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des époux Y... (arrêt, pp. 3, 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article 2198 du Code civil que la saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du débiteur ; ce dernier en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave ; qu'en l'espèce, il s'avère que la vente aux enchères du bien sus-visé a été ordonnée par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Z...
Y... le 27 avril 2001 et que le bien a fait l'objet de 5 ventes successives pour lesquelles les consorts Y... se sont portés adjudicataires, soit in personam, soit par l'intermédiaire de la SCI HB dont le gérant est Monsieur David Y..., lesquelles ont toutes donné lieu à des folles enchères ; qu'il apparaît dès lors que la stratégie poursuivie par les consorts Y... est de retarder indéfiniment l'expulsion des débiteurs saisis en se portant adjudicataires du bien sans aucune intention de l'acquérir ; qu'il s'agit là d'une collusion frauduleuse qui nuit gravement aux intérêts des créanciers admis à la liquidation judiciaire de Monsieur Z...
Y... de sorte que la demande d'expulsion formulée par le liquidateur apparaît bien fondée, s'agissant d'une cause grave faisant obstruction à la vente (jugement, p. 2) ;

1°) ALORS QUE si, pendant la procédure de liquidation judiciaire, les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, elles ne constituent pas une telle saisie ; qu'en fondant sa décision sur les dispositions de l'article 2198 du Code civil, applicable uniquement en cas de saisie immobilière, la Cour a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article L. 622-16 du Code de commerce dans sa version applicable en la cause ;

2°) ALORS, au surplus, QUE l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire et que seul le propriétaire d'un bien immobilier a qualité pour poursuivre l ‘ expulsion des occupants de ce bien ; qu'à compter de l'adjudication, l'article 2198 du Code civil n'est plus applicable et seul l'adjudicataire a qualité pour poursuivre l'expulsion des occupants des biens dont la propriété lui a été transférée ; qu'en décidant le contraire au motif inopérant que selon l'article 2211 du Code civil, l'adjudicataire doit consigner le prix et payer les frais de la vente et qu'il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien, de sorte que l'article 2198 du même Code était applicable en l'espèce et que le liquidateur pouvait donc poursuivre l'expulsion du débiteur sur le fondement de ce texte, la Cour l'a violé, ensemble l'article 2211 du Code civil, par fausse application, et l'article 2208 du même Code, par refus d'application ;

3°) ALORS, en tout état de cause, QUE selon l'article 2198 du Code civil, à moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave ; que ce texte a pour objectif de rendre le débiteur responsable de la conservation du bien saisi et que seules des circonstances de nature à démontrer que cette conservation serait en péril justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur ; que la circonstance que des manoeuvres prétendument frauduleuses, commises au cours de la procédure d'adjudication, aient retardé la vente du bien, ne caractérise en aucun cas la cause grave visée par ce texte et justifiant l'expulsion du débiteur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances de nature à démontrer que la conservation de l'immeuble était en péril, la Cour a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14180
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-14180


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14180
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award