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02/12/2010 | FRANCE | N°09-11834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 2010, 09-11834


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement exécutoire a condamné Mme X... à faire procéder, sous peine d'astreinte, à divers travaux d'étanchéité dans son immeuble ; que M. et Mme Y... ont demandé la liquidation de l'astreinte ; qu'un arrêt du 22 novembre 2007 a infirmé le jugement rendu le 27 octobre 2006 par un juge de l'exécution et a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que M. et Mme Y..., qui avaient entr

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement exécutoire a condamné Mme X... à faire procéder, sous peine d'astreinte, à divers travaux d'étanchéité dans son immeuble ; que M. et Mme Y... ont demandé la liquidation de l'astreinte ; qu'un arrêt du 22 novembre 2007 a infirmé le jugement rendu le 27 octobre 2006 par un juge de l'exécution et a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que M. et Mme Y..., qui avaient entre-temps saisi le même juge de l'exécution d'une demande de fixation d'une astreinte définitive, ont relevé appel du jugement rendu le 9 février 2007 ayant rejeté leur demande ; que, statuant sur cet appel, un arrêt du 15 mai 2008 a infirmé le jugement du "27 octobre 2006" et a liquidé l'astreinte ; que la cour d'appel s'est alors saisie d'office d'une réparation d'erreur matérielle, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que l'arrêt rendu le 15 mai 2008 comportait une erreur matérielle affectant la totalité de son contenu et remplacer en conséquence l'intégralité des motifs et du dispositif de cette décision, l'arrêt retient que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle de classement informatique que la trame de son arrêt du 22 novembre 2007, rendu entre les mêmes parties, s'est trouvée substituée au texte de l'arrêt du 15 mai 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à rectification d'une erreur matérielle ;
Laisse les dépens devant la cour d'appel et la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la totalité de l'arrêt rendu le 15 mai 2008 comportait une erreur matérielle affectant la totalité de son contenu et d'avoir intégralement remplacé les termes de cet arrêt,
Aux motifs qu' à la suite d'une erreur purement matérielle de classement informatique, au texte de l'arrêt rendu le 15 mai 2008 sur une assignation du 18 décembre 2006 tendant à obtenir le prononcé d'une astreinte définitive de Madame X... à l'exécution des travaux, s'était trouvée substituée la trame d'un arrêt précédemment rendu entre les mêmes parties le 22 novembre 2007 sur les fins d'une assignation initiale devant le juge de l'exécution du 3 juillet 2006 ; qu'il y avait lieu pour la cour, relevant d'office cette erreur matérielle et après convocation contradictoire des parties, de procéder à sa rectification ;
Alors que le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement rectifié ; qu'en ayant, sous couvert de rectification, modifié les chefs du dispositif de l'arrêt du 15 mai 2008 ayant liquidé l'astreinte à 6000 euros, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de fixation d'une astreinte définitive,
Aux motifs que si la carence de Madame X... dans l'exécution du jugement du 19 avril 2005 était patente et reconnue par l'arrêt du 22 novembre 2007 sur la demande de liquidation d'astreinte provisoire, il n'en restait pas moins que selon l'attestation notariée du 15 janvier 2007 produite devant le juge de l'exécution et selon l'acte de vente du même jour, Madame X... avait vendu l'immeuble litigieux à une Société Fontenay, qui s'était engagée dans l'acte à effectuer elle-même et à ses frais les travaux nécessaires avant le 28 février 2007 sur la foi d'une clause de subrogation expresse de l'acquéreur dans les droits du vendeur quant aux procédures en cours avec le voisin Monsieur Y... ; que l'astreinte assortissant les travaux à réaliser sur un immeuble ne pouvait être imposée qu'au propriétaire de l'immeuble ; que la stipulation que le vendeur supporterait les « dommages-intérêts supplémentaires » qui seraient alloués à Monsieur et Madame Y... pour le préjudice subi dans le cadre de la procédure de liquidation d'astreinte ou dans une nouvelle procédure pour la période courant jusqu'au 28 février 2007, que les travaux aient ou non été réalisés, ne s'appliquait pas à une astreinte, dont la fonction était distincte d'une simple indemnisation ;
Alors que l'astreinte définitive doit être liquidée dès lors que l'obligation sous astreinte n'a pas été exécutée ou ne l'a été que tardivement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la carence de Madame X... dans l'exécution de la condamnation résultant du jugement du 19 avril 2005 était avérée et a refusé de liquider l'astreinte au motif, inopérant, que l'acheteur de l'immeuble s'était engagé à effectuer les travaux à compter du 15 janvier 2007, date de l'acte de vente, a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11834
Date de la décision : 02/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 2010, pourvoi n°09-11834


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11834
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