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01/12/2010 | FRANCE | N°10-83229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2010, 10-83229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 14 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens de

s conclusions de l'avocat général ;

Sur les six moyens de cassation, pris de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gérard X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 14 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur les six moyens de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que, dès lors, les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83229
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-83229


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.83229
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