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01/12/2010 | FRANCE | N°10-81142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2010, 10-81142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Aurélie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2010, qui, pour faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 1000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pén

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"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de faux et usage de faux ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Aurélie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2010, qui, pour faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 1000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable de faux et usage de faux ;

"aux motifs propres que Mme X... avait reconnu avoir établi en connaissance de cause des faux relevés de compte bancaire relatifs au compte ouvert au nom de M. Y... dans les livres du Crédit lyonnais ; que ces faux documents constituaient bien des faux matériels, Mme X... ayant eu parfaitement conscience de l'altération de la vérité constituée par ces faux ; qu'il était de surcroît établi que ces faux relevés de compte bancaire étaient susceptibles d'occasionner un préjudice à M. Y..., l'enquête ayant révélé que ces faux relevés portaient mention, à la date du 24 novembre 2003, d'un solde créditeur de 51 159,38 euros bien que ce compte eût présenté une situation débitrice de 1 426,28 euros ; que M. Y... avait donc pu être induit en erreur lors de la consultation de ces faux relevés tant sur la réalité de la situation financière que sur le montant exact des dépenses exposées par Mme X... à partir de son compte personnel ; que, par ailleurs, la falsification du certificat d'immatriculation du véhicule Nissan appartenant à la victime réalisée par Mme X... présentait un caractère infractionnel sans qu'il soit nécessaire d'établir un préjudice subi par la victime, M. Y... ayant été de surcroît dépossédé, à son insu, de son véhicule ; que la bonne foi avancée par Mme X... pour justifier la matérialité de la falsification n'était corroborée par aucun élément susceptible d'établir l'existence d'un mandat pour modifier l'identité du propriétaire du véhicule en cause ;

"aux motifs adoptés du tribunal qu'il ressortait du dossier que le véhicule acquis par M. Y... était destiné à l'usage de sa compagne ;

"1°) alors que le relevé de compte bancaire n'est pas un document susceptible de constituer un mode de preuve et son altération n'est donc pas constitutive d'un faux pénalement répréhensible ;

"2°) alors que la partie poursuivante doit démontrer la conscience du prévenu de causer un préjudice par l'altération de la vérité ; qu'en énonçant qu'il incombait à la personne poursuivie d'établir l'existence d'un mandat accordé par M. Y... afin de modifier l'identité du propriétaire du véhicule, après avoir au surplus constaté que les éléments du dossier établissaient que le véhicule acquis par M. Y... était destiné à l'usage de sa compagne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-2 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Mme Z... et à Mme Y... la somme de 1 000 euros à chacune en réparation du préjudice causé par les infractions ;

"aux motifs que les juges disposaient d'éléments d'appréciation suffisants pour déclarer la prévenue responsable du préjudice subi par les parties civiles et leur allouer à chacune 1 000 euros de dommages-intérêts ;

"alors que les juges n'ont pas caractérisé le préjudice direct subi personnellement par les parties civiles" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à Mmes Jocelyne et Martine Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81142
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-81142


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81142
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