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01/12/2010 | FRANCE | N°10-80661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2010, 10-80661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 122-7, 121-3 et 222-13 du code pénal et 591 et 593 du code de

procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2009, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 122-7, 121-3 et 222-13 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir à Argiesans les 28 avril 2008, 9 mai 2008, et 13 juin 2008, volontairement commis des violences sur Mme Y..., sa concubine, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à Mme Y... les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ;
"aux motifs que le 9 juillet 2008, Mme Y... portait plainte contre M. X..., qu'elle expliquait que le couple avait vécu maritalement depuis mai 2004 dans la maison de ce dernier ; qu'un enfant était issu de cette union, Pierre, né le 3 septembre 2006 ; que depuis avril 2008, ayant découvert qu'elle entretenait une relation avec un autre homme, il s'était montré extrêmement violent avec elle ; qu'il était devenu exigeant sur le plan sexuel avec des pratiques différentes de leurs habitudes ; qu'il était devenu violent à son encontre, tentant de l'étrangler, l'a cognant contre les meubles, la frappant ; qu'elle produisait, à l'appui de ses dires, des certificats médicaux datés entre le 28 avril 2008 et le 13 juin 2008 ; qu'elle avait fini par le quitter le 24 juin 2008 ; qu'elle expliquait qu'elle avait tardé à déposer plainte à force de promesses, jamais tenues ; qu'elle avait, l'après-midi, même réalisé à quel point il lui mentait puisque en cours de médiation, concernant leur fils, il avait reconnu sa propre infidélité ; que M. X... contestait ces déclarations, rapportées à un esprit de vengeance lié la découverte de son infidélité ; qu'il précisait qu'il n'entretenait de liaison que depuis la séparation, contrairement à sa compagne ; qu'il admettait l'avoir questionnée à la suite de la découverte de son infortune, qu'il avait voulu rompre, mais c'est elle qui l'avait supplié de tenter de reconstruire leur couple, allant jusqu'à faire des tentatives de suicide ; qu'il affirmait que Mme Y... voulait surtout l'empêcher d'exercer son autorité parentale, et notamment de bénéficier d'une résidence alternée ; qu'il avait constaté qu'elle sollicitait de sa part des pratiques sexuelles inaccoutumées, faisant appel notamment à des gestes de contension et à des morsures ; qu'il en déduisait qu'elle tentait ainsi de cacher les marques qu'elle portait sur le corps nées de ses relations avec son amant ; que les enquêteurs ont procédé à une confrontation de laquelle les deux parties ont maintenu leur version ; qu'elles ont fait de même devant le tribunal correctionnel et celui-ci a estimé ne pas avoir d'éléments suffisants établissant la preuve de la réalité des faits poursuivis ; que Mme Y... a produit plusieurs certificats médicaux : - le 28 avril 2008, le docteur Z..., médecin de la SNCF, a constaté qu'elle présentait de multiples hématomes sur le bras gauche, la joue gauche, la face antérieure du thorax, d'âges différents, conduisant à une incapacité temporaire de travail de trois jours ; - le 9 mai 2008, le docteur A..., médecin généraliste, a constaté des hématomes multiples aux deux membres, à la main droite, un hématome dorsal et aux deux pavillons auriculaires, des cheveux arrachés, des marques de strangulation des hématomes du cuir chevelu, un syndrome anxiodepressif net avec une peur importante n'entraînant pas d'incapacité de travail ; - le 30 mai 2008, le docteur A... a établi que Mme Y... a présenté un hématome d'une largeur de 20 cm sur la face interne du bras, des hématomes multiples du thorax, de la face externe du bras gauche, du bras droit et des deux avant bras, ces lésions entraînant une incapacité temporaire totale de travail de deux jours ; - le 13 juin 2008, le docteur Z... a constaté un hématome de la commissure palviale externe gauche, une excoriation de la lèvre inférieure et des algies dorsales, entraînant une incapacité temporaire de travail de trois jours ; que ces constatations médicales apportent la preuve de la réalité des violences qu'à subies Mme Y... de la part de M. X..., celui-ci admettant d'ailleurs être à l'origine de certaines des traces relevées, mais qui aurait été commanditées par sa compagne ; que le dépôt de plainte tardif et qui aurait été effectué par dépit n'entache pas la réalité des faits dénoncés ; qu'il en est de même des preuves de l'attachement de Mme Y... qui, à l'instar de fréquentes victimes de violences conjugales, essaie malgré tout de sauver le couple et continue à éprouver des sentiments forts pour celui qui la malmène et dont elle espère toujours un changement de comportement ; que les violences conjugales occasionnées par définition dans la sphère extrêmement privé ne permettent pas de bénéficier de témoignages extérieurs à la famille proche ; que la cour, compte tenu du contexte, des dépositions réitérées, des certificats médicaux, extrêmement précis et ne laissant aucun doute sur la réalité des violences commises sur Mme Y... infirme le jugement entreprise et retient la culpabilité de M. X... ; que la gravité des faits commis mérite une sanction qui permette à M. X... de prendre la mesure de ce qu'il encourait s'il devait réitérer de tels actes ; aussi une peine de trois mois d'emprisonnement assortis de sursis doit-elle être prononcée à son encontre ;
"1°) alors que la partie qui demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en affirmant que M. X... était coupable de violence, sans réfuter les motifs des premiers juges, selon lesquels M. X... avait été obligé à plusieurs reprises de retenir par le bras Mme Y... afin de l'empêcher de partir en pleine nuit avec leur enfant et alors qu'elle avait pris des antidépresseurs et risquait de se suicider, ayant déjà fait sept tentatives de suicide, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que la cour d'appel a constaté que M. X... soutenait que Mme Y... sollicitait des pratiques sexuelles inaccoutumées, faisant appel notamment à des gestes de contention et à des morsures ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que M. X... ne s'était pas rendu coupable des violences, dont les traces médicales ont été relevées par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que le caractère volontaire de l'infraction doit être précisé de façon formelle et la volonté coupable doit être visée dans la qualification ou, du moins, résulter des motifs et du dispositif de la décision de telle sorte que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle ; qu'en omettant de rechercher l'existence d'un élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80661
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-80661


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80661
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