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01/12/2010 | FRANCE | N°10-60164

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 10-60164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Altran technologies et la société Altran Cis, constituant entre elles une UES, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention, le 24 novembre 2009, de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Ouest, en alléguant que cet établissement n'ét

ait pas un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Altran technologies et la société Altran Cis, constituant entre elles une UES, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention, le 24 novembre 2009, de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Ouest, en alléguant que cet établissement n'était pas un établissement distinct pour la désignation d'un délégué syndical ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal après avoir constaté que le site Altran Ouest occupe au moins 50 salariés et dispose de sa propre direction à laquelle est attaché un service de ressources humaines, retient d'abord que si cette direction a autorité en matière de mesures individuelles (licenciement, reclassement...) et dispose de prérogatives notamment en matière de congés payés, réduction du temps de travail et de plan de départs volontaires, les variantes existantes à ce titre au regard de ce qui se pratique dans les autres sites s'avèrent de peu d'importance, qu'il s'agit de champs d'intervention relevant de la mission des délégués du personnel ; qu'il estime ensuite que ces éléments ne sont pas significatifs d'une réelle communauté de salariés, ayant les mêmes causes et avantages particuliers à défendre, alors qu'il n'est pas établi que sont exercés sur le site Altran Ouest des métiers différents exigeant des compétences propres différentes de ceux pratiqués sur les autres sites ou que les conditions d'exercice locales de ces métiers impliquent des contraintes et des techniques de travail spécifiques ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans rechercher, comme il y était invité, si l'activité de l'établissement Ouest en matière de sciences et techniques de la mer ne lui était pas spécifique et source de contraintes particulières, en matière de formation, de rémunération ou d'horaire de travail et alors que, d'autre part, l'existence d'une direction propre dotée d'autonomie en matière économique et de gestion des ressources humaines d'un établissement, géographiquement éloigné des autres sites de l'entreprise répartis sur le territoire peut caractériser l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de susciter des revendications communes, le tribunal a privé sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Malo ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Altran technologies et Altran Cis à payer à la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention et à M. X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention et M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation en date du 24 novembre 2009 par la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention, de monsieur Dominique X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Altran-Ouest ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un délégué syndical dans un établissement distinct dont l'existence est contestée par l'employeur, la charge de fournir les éléments de fait propres à faire la démonstration du caractère distinct de cet établissement au sens sus rappelé, lui revient ; qu'à cet égard, il n'est pas discutable et n'est au demeurant pas discuté, que le site « Altran Ouest » regroupe plus de cinquante salariés et dispose de sa propre direction ; et que cette direction à laquelle est attaché un service de gestion des ressources humaines, a certes autorité en matière de mesures individuelles (licenciement, reclassement, …) et dispose de prérogatives en matière notamment de congés payés, RTT et PDDV, étant toutefois observé que, à ce titre, les variantes observées au regard de ce qui se pratique dans les autres sites de l'entreprise s'avèrent de peu d'importance et qu'il s'agit de champs d'intervention relevant de la mission des délégués du personnel ; que pour autant ces éléments ne sont pas significatifs d'une réelle communauté de salariés ayant des causes et (ou) des avantages particuliers à défendre alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué que sont exercés sur le site « Altran Ouest » des métiers différents exigeant des compétences propres, de ceux pratiqués sur les autres sites et qu'il n'est pas montré et pas davantage justifié en quoi les conditions d'exercice locales de ces métiers impliquent des contraintes et (ou) des techniques de travail spécifiques ou distinctes ; que partant ni l'existence des sites internet et intranet, d'un magazine internet d'un projet d'entreprise consacrés au secteur géographique « d'Altran Ouest », ni même celle d'une évolution différenciée du nombre de salariés, car cette évolution se présente également sur d'autres lieux d'implantations de l'entreprise et non plus l'existence de délégués syndicaux sur des périmètres équivalents à celui « d'Altran Ouest », en raison de la reconnaissance postérieure d'une UES ne sont pertinents et suffisants à mettre en évidence un intérêt collectif de ses salariés pour la satisfaction des revendications distinctes de celles des salariés des autres sites ;
1°) ALORS QUE dans leurs conclusions, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention et monsieur X... faisaient valoir que le site d'Altran Ouest était doté d'une organisation propre liée à la spécificité de la clientèle, et qu'il développait une activité propre notamment en ce qui concerne les sciences et techniques de la mer ; qu'il en résultait pour les salariés du site, en particulier pour les consultants, des conditions de travail et des contraintes particulières liées aux spécificités de cette clientèle, en termes d'horaires de travail, de rémunération variable en fonction des objectifs spécifiques des contrats-clients ainsi qu'une formation distincte de celle des salariés des autres sites (cf. conclusions p. 19 et 20) ; qu'en retenant dès lors, pour dire que le site Altran Ouest ne constituait pas un établissement distinct, que les éléments d'une communauté de travail n'étaient pas établis, sans répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux le regroupement sous la direction d'un représentant de l'employeur d'au moins cinquante salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; qu'en refusant de prendre en considération la circonstance que le site d'Altran-Ouest, constitué de trois agences à Rennes, Nantes et Brest, regroupe quatre sociétés qui avant fusion étaient chacune dotée d'un comité d'entreprise et de délégués du personnel, qu'il dispose d'une autonomie en raison des pouvoirs de la direction en matière économique et de gestion du personnel et qu'il est géographiquement éloigné des autres sites en France (Est ; Rhône-Alpes ; Méditerranée ; Sud-Ouest et Ile-de-France), le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60164
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 26 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-60164


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60164
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