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01/12/2010 | FRANCE | N°10-60140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 10-60140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Toulouse, 15 février 2010 ) que le 15 janvier 2009, le syndicat CGT-FAPT des Telecoms de la Haute-Garonne (CGT-FAPT) a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de la Société Teleperformance Grand Sud (la société), que le 14 avril 2009, Mme X... a été désignée à nouveau déléguée syndicale centrale par une lettre conjointe de la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de préve

ntion (fédération nationale des personnels des sociétés d'études ) et de la fédé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Toulouse, 15 février 2010 ) que le 15 janvier 2009, le syndicat CGT-FAPT des Telecoms de la Haute-Garonne (CGT-FAPT) a désigné Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale au sein de la Société Teleperformance Grand Sud (la société), que le 14 avril 2009, Mme X... a été désignée à nouveau déléguée syndicale centrale par une lettre conjointe de la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention (fédération nationale des personnels des sociétés d'études ) et de la fédération CGT des activités postales et de télécommunications CGT (CGT-FAPT) ; que le 28 septembre 2009, la fédération nationale des personnels des sociétés d'études a désigné Mme Y... en qualité de déléguée syndicale centrale en remplacement de Mme X... ; que le 29 septembre, le syndicat départemental CGT-FAPT a confirmé la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale centrale ; que la societé Teleperformance Grand sud a saisi le tribunal d'instance le 9 octobre 2009 d'une demande en annulation des désignations de Mmes Y... et X... ; que la fédération nationale des personnels des sociétés d'études a également saisi le tribunal d'instance par déclaration du 19 octobre 2009 pour faire reconnaître que la désignation de Mme Y... était seule valable ; que la société Teleperformances s'est ensuite désistée de son instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études fait grief au jugement de prendre acte du désistement de la société et de déclarer recevable l'action du syndicat CGT-FAPT des Telecoms de la Haute-Garonne en annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale centrale, alors, selon le moyen que, "la contestation de la désignation d'un délégué syndical doit être introduite dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au 1er alinéa de l'article L. 2143-7 du code du travail ; que le désistement entraîne l'extinction de l'instance ; qu'en déclarant recevable l'action du syndicat CGT-FAPT de la Haute-Garonne en annulation de la désignation, le 28 septembre 2009, de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale centrale après avoir constaté que le 20 janvier 2010 l'employeur s'était désisté de son instance introduite à cette fin le 9 octobre 2009, tandis que le syndicat CGT-FAPT n'avait pas contesté cette désignation dans le délai de 15 jours, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-7, L. 2143-8 du code du travail, ensemble les articles 384 et 385 du code de procédure civile" ;

Mais attendu que le tribunal qui, ayant pris acte du désistement d'instance de la société et rappelé que la fédération CGT des sociétés d'études avait elle-même formé une instance pour obtenir l'annulation de la désignation de Mme X... faite le 29 septembre et la validation de la désignation de Mme Y... en date du 28 septembre, a exactement décidé qu'il restait saisi de ces demandes et que le syndicat CGT-FAPT était partie intéressée et défendeur nécessaire à la demande en annulation de la désignation de Mme X... et à la validation de la désignation de Mme Y... ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 2121-1 alinéa 4, L. 2143-5 du code du travail ;

Attendu que pour annuler la désignation de Mme Y... et valider la désignation de Mme X..., le tribunal énonce que la première a été désignée par la seule fédération des personnels des services d'étude, que la révocation d'un délégué syndical ne peut émaner que de l'organisation ou des organisations qui l'ont désignée, et que la fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études service n'avait pas le pouvoir de révoquer seule le mandat donnée à Mme X... ;

Attendu cependant que lorsqu'un organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause, et que le tribunal doit convoquer l'ensemble des syndicats et des délégués concernés par les désignations concernées ;

Qu'en statuant comme il a fait alors que les lettres des 28 et 29 septembre 2009 avaient ouvert un nouveau délai de contestation des désignations et qu'il appartenait au tribunal de rechercher, ainsi qu'il y était invité par la Fédération des personnels des sociétés d'études, si seule cette fédération couvrait le champ territorial et géographique de la société, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Fédération nationale des personnels des sociétés d'étude, de conseil et de prévention de sa demande en annulation de la désignation de Mme X..., et a annulé la désignation de Mme Y... 2009 en qualité de déléguée syndicale centrale de la société Teleperformance Grand Sud par cette fédération, le jugement rendu le 15 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montauban ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale CGT des Personnels des sociétés d'études de conseil et de prévention et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR pris acte du désistement de la Sas Téléperformance Grand Sud et déclaré recevable l'action du syndicat CGT-FAPT des Telecoms de la Haute-Garonne en annulation de la désignation de madame Y... en qualité de déléguée syndicale centrale ;

AUX MOTIFS QUE selon déclaration enregistrée au greffe le 9 octobre 2009, la Sas Téléperformance Grand Sud a saisi le tribunal aux fins de voir annuler la désignation par le syndicat CGT Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention en date du 28 septembre 2009 de madame Y... en qualité de déléguée syndicale centrale CGT de l'entreprise (…) que le syndicat CG- FAPT des Telecoms de la Haute-Garonne demande l'annulation de cette désignation ; que par télécopie du 20 janvier 2010, la Sas Téléperformance Grand Sud s'est désistée (cf. jugement p.2) ; que l'affaire a été plaidée à l'audience du 25 janvier 2010 ; qu'il y a lieu de constater le désistement de la Sas Téléperformance Grand Sud lequel emporte l'extinction de l'instance de la société demanderesse ; que, par note produite en délibéré, le syndicat CGT-FAPT 31 justifie de la qualité de secrétaire adjoint de monsieur de Souza ainsi que de la qualité du secrétaire général qui lui a consenti une délégation en 2006 ; que le fait de savoir si ladite délégation de pouvoirs permettait ou non à monsieur de Souza de désigner un délégué syndical au sein de la Sas Téléperformance Grand Sud au regard de la nature contestée de l'activité de celle-ci, prestataire de services ou entreprise de télécommunications, relève d'un débat au fond et non de la question de la recevabilité de l'action ; qu'en conséquence, il convient de déclarer l'action du syndicat CGT-FAPT 31 recevable ;

ALORS QUE la contestation de la désignation d'un délégué syndical doit être introduite dans les 15 jours suivant l'accomplissement des formalités prévues au 1er alinéa de l'article L. 2143-7 du code du travail ; que le désistement entraîne l'extinction de l'instance ; qu'en déclarant recevable l'action du syndicat CGT-FAPT de la Haute-Garonne en annulation de la désignation, le 28 septembre 2009, de madame Y... en qualité de déléguée syndicale centrale après avoir constaté que le 20 janvier 2010 l'employeur s'était désisté de son instance introduite à cette fin le 9 octobre 2009, tandis que le syndicat CGT-FAPT n'avait pas contesté cette désignation dans le délai de 15 jours, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-7, L. 2143-8 du code du travail, ensemble les articles 384 et 385 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention de sa demande en annulation de la désignation de madame Samira X... et annulé la désignation, en date du 28 septembre 2009 de madame Y... en qualité de déléguée syndicale centrale de la Sas Téléperformance Grand Sud ;

AUX MOTIFS QUE par lettre du 15 janvier 2009, le syndicat CGT-FAPT a informé la Sas Téléperformance Grand Sud du mandatement de madame Samira X... en qualité de déléguée syndicale de la Sas Téléperformance Grand Sud créée le 1er janvier 2009 ; que, par lettre du 14 avril 2009, la Fédération CGT des sociétés d'études et la Fédération CGT-FAPT ont informé la Sas Téléperformance Grand Sud de la désignation de madame X... en tant que déléguée syndicale de la Sas Téléperformance Grand Sud ; que cette seconde désignation ne peut s'entendre que comme une confirmation de la première désignation, cette fois-ci validée également par la Fédération CGT des sociétés d'études ; qu'il y a lieu également de considérer que cette seconde co-désignation en date du 14 avril 2009 a fait courir un nouveau délai de contestation, tel que prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ; qu'en l'espèce, aucune contestation n'a été soulevée pendant le délai légal ; que la désignation de madame Y... en qualité de déléguée syndicale centrale le 28 septembre 2009 a été effectuée par la seule Fédération CGT des sociétés d'études ; qu'or, il est constant que la révocation d'un délégué syndical ne peut émaner que de l'organisation ou des organisations qui l'ont désigné ; que la Fédération CGT des sociétés d'études n'avait donc pas le pouvoir de révoquer seule le mandat donné à madame X... le 14 avril 2009 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la désignation de madame Y... en date du 28 septembre 2009 ; que la lettre du syndicat CGT des Telecoms de la Haute-Garonne en date du 29 septembre 2009 ne peut s'analyser que comme une contestation du démandatement de madame X... et un rappel de la confirmation de la désignation de celle-ci, et ne saurait constituer en aucun cas une nouvelle désignation de madame X... en date du 29 septembre 2009 ; qu'il convient donc de débouter la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention de sa demande en annulation de la désignation de madame X... ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, et notamment le moyen tenant à l'absence de représentativité du syndicat CGT-FAPT des Telecoms de la Haute-Garonne, puisque cet examen n'aurait pu avoir lieu que dans le cadre d'une contestation de la désignation de madame X... en janvier ou en avril 2009 ; qu'aucune contestation de la désignation de celle-ci n'ayant eu lieu dans le délai légal, celle-ci est purgée de tout vice ;

1°) ALORS QUE par un courrier du 29 septembre 2009 adressé en recommandé avec accusé de réception à la société Téléperformance Grand Sud, le syndicat CGT-FAPT des Telecoms de la Haute-Garonne a «confirmé» le mandat de madame X... en qualité de déléguée syndicale, après avoir appris que cette salariée avait été remplacée le 28 septembre 2008 par la Fédération nationale des sociétés d'études, de conseil et de prévention ; qu'en décidant que ce courrier ne constituait pas une nouvelle désignation de madame X..., le tribunal d'instance en a dénaturé les termes en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QU 'en décidant que le courrier du syndicat CGT-FAPT de la Haute-Garonne du 29 septembre 2009 ne pouvait s'analyser que comme une confirmation de la désignation de madame X... quand il constatait que seule importait la seconde co-désignation faite le 14 avril 2009 par la Fédération CGT des sociétés d'études et la Fédération CGT-FAPT, laquelle avait fait courir un nouveau délai de contestation, de sorte que le syndicat départemental n'avait pas qualité pour confirmer sa désignation antérieure, le tribunal a violé l'article L. 2143-8 du code du travail ;

3°) ALORS QUE le mandat d'un délégué syndical, désigné par un syndicat non représentatif à la date des premières élections ayant suivi la publication de la loi du 20 août 2008 ne peut être maintenu ; que dans ses conclusions, la fédération exposante faisait valoir qu'à la suite d'un protocole électoral du 12 mars 2009, les élections s'étaient déroulées dans l'entreprise le 12 mai 2009 ; qu'à cette date le syndicat CGT-FAPT des Telecoms de la Haute-Garonne n'était pas représentatif puisqu'il ne remplissait pas la condition, prévue par l'article L. 2131-1, 4ème du code du travail, de l'ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation (cf. conclusions p. 15 et suivantes) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention de sa demande en annulation de la désignation de madame Samira X... et annulé la désignation, en date du 28 septembre 2009 de madame Y... en qualité de déléguée syndicale centrale de la Sas Téléperformance Grand Sud ;

AUX MOTIFS QUE par lettre du 15 janvier 2009, le syndicat CGT-FAPT a informé la Sas Téléperformance Grand Sud du mandatement de madame Samira X... en qualité de déléguée syndicale de la Sas Téléperformance Grand Sud créée le 1er janvier 2009 ; que par lettre du 14 avril 2009, la Fédération CGT des sociétés d'études et la Fédération CGTFAPT ont informé la Sas Téléperformance Grand Sud de la désignation de madame X... en tant que déléguée syndicale de la Sas Téléperformance Grand Sud ; que cette seconde désignation ne peut s'entendre que comme une confirmation de la première désignation, cette fois-ci validée également par la Fédération CGT des sociétés d'études ; qu'il y a lieu également de considérer que cette seconde co-désignation en date du 14 avril 2009 a fait courir un nouveau délai de contestation, tel que prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ; qu'en l'espèce, aucune contestation n'a été soulevée pendant le délai légal ; que la désignation de madame Y... en qualité de déléguée syndicale centrale le 28 septembre 2009 a été effectuée par la seule Fédération CGT des sociétés d'études ; qu'or, il est constant que la révocation d'un délégué syndical ne peut émaner que de l'organisation ou des organisations qui l'ont désigné ; que la Fédération CGT des sociétés d'études n'avait donc pas le pouvoir de révoquer seule le mandat donné à madame X... le 14 avril 2009 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la désignation de madame Y... en date du 28 septembre 2009 ; que la lettre du syndicat CGT des Telecoms de la Haute-Garonne en date du 29 septembre 2009 ne peut s'analyser que comme une contestation du démandatement de madame X... et un rappel de la confirmation de la désignation de celle-ci, et ne saurait constituer en aucun cas une nouvelle désignation de madame X... en date du 29 septembre 2009 ; qu'il convient donc de débouter la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention de sa demande en annulation de la désignation de madame X... ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les parties, et notamment le moyen tenant à l'absence de représentativité du syndicat CGT-FAPT des Telecoms de la Haute-Garonne, puisque cet examen n'aurait pu avoir lieu que dans le cadre d'une contestation de la désignation de madame X... en janvier ou en avril 2009 ; qu'aucune contestation de la désignation de celle-ci n'ayant eu lieu dans le délai légal, celle-ci est purgée de tout vice ;

ALORS QU'en décidant que la Fédération nationale CGT des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention n'avait pas le pouvoir de révoquer seule le mandat de madame Y..., laquelle avait été désignée conjointement avec la Fédération CGT-FAPT le 14 avril 2009, sans répondre à ses conclusions (p.7, 9 et 10) faisant valoir qu'elle seule couvrait le champ géographique et professionnel de la société Téléperformance Grand Sud, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60140
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulouse, 15 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-60140


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60140
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