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01/12/2010 | FRANCE | N°10-60131;10-60132;10-60133;10-60134;10-60186;10-60187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 2010, 10-60131 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 10-60. 131, n° T 10-60. 132, n° U 10-60. 133, n° V 10-60. 134, n° B 10-60. 186 et n° C 10-60. 187 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que le 20 novembre 2009 ont eu lieu, au sein de l'UES Arkade, les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein des différentes structures de l'UES ; que contestant le maintien ou la validité des mandats de délégués syndicaux, délégués syndicaux centraux, représentants syndicaux au

comité de groupe, représentants syndicaux au comité central d'entreprise, repr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 10-60. 131, n° T 10-60. 132, n° U 10-60. 133, n° V 10-60. 134, n° B 10-60. 186 et n° C 10-60. 187 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que le 20 novembre 2009 ont eu lieu, au sein de l'UES Arkade, les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein des différentes structures de l'UES ; que contestant le maintien ou la validité des mandats de délégués syndicaux, délégués syndicaux centraux, représentants syndicaux au comité de groupe, représentants syndicaux au comité central d'entreprise, représentants syndicaux au CHSCT, par les syndicats n'ayant pas obtenu 10 % des suffrages exprimés au cours des élections l'UES Arkade a saisi le tribunal d'instance de Brest de diverses requêtes en annulation ou caducité des mandats ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 10-60. 132 :
Attendu que l'UES Arkade fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevables comme forcloses ses demandes dirigées contre MM. X... et Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que la désignation effectuée le 14 décembre 2009 ne pouvait produire effet et devenir non contestable à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, qu'à la condition qu'elle ne soit pas la confirmation d'une désignation antérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait au motif hypothétique que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de savoir si M. X... et M. Y... étaient, au 14 décembre 2009, déjà désignés en qualité respectivement de représentant syndical au comité de groupe et de représentant syndical au comité central d'entreprise Arkea, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il ressort des conclusions prises par MM. X..., Y... et le syndicat FO, que l'antériorité des mandats de représentant syndical au comité de groupe du premier et de représentant syndical au comité central d'entreprise à la désignation du 14 décembre 2009 et aux élections du 20 novembre 2009 n'y était pas contestée, l'antériorité aux élections du mandat de M. X... y étant au surplus expressément affirmée ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que M. X... et M. Y... étaient déjà désignés en cette qualité avant les dernières élections, le tribunal d'instance a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en s'abstenant, par voie de conséquence, de rechercher, comme il y était invité, si la désignation en date du 14 décembre 2009 ne constituait pas la confirmation de mandats antérieurs, dont le maintien avait été contesté dans les délais en raison de la perte de représentativité du syndicat FO, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 2324-2 du code du travail, 3-2 de l'accord sur le comité de groupe Crédit mutuel Arkea, et L. 2143-8 du code du travail ;
Mais attendu que la notification par un syndicat de la désignation d'un représentant syndical, fut-ce, après le renouvellement des institutions représentatives de l'entreprise, au profit d'un salarié qui exerçait déjà précédemment ce mandat, fait courir le délai de contestation de quinze jours prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail ;
Qu'il s'ensuit que le tribunal, qui a constaté qu'après les élections du 20 novembre 2009, l'employeur avait été informé de la désignation de MM. X... et Y... en qualité de représentant syndical au comité de groupe et représentant syndical au comité central d'entreprise le 14 décembre 2009 a exactement décidé que la requête en contestation déposée au greffe le 4 janvier 2010 était forclose ;
Que le moyen est inopérant ;
Mais sur le second moyen du pourvoi n° T 10-60. 132 et le moyen unique des pourvois n° S 10-60. 131, n° U 10-60. 133, n° V 10-60. 134, n° B 10-60. 186 et n° C 10-60. 187 :
Vu les articles L. 2121-1 et L. 2122-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa contestation, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'aux termes de la convention collective négociée en juillet 2007 les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national étaient reconnus représentatifs, retient que la désignation d'un représentant syndical par un syndicat représentatif selon la convention, mais non selon la nouvelle loi, ne contrevient pas à une disposition d'ordre public puisque, bien au contraire, elle favorise l'exercice de la liberté syndicale et de la négociation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tout état de cause les dispositions de la convention collective, conformes aux dispositions en vigueur au moment de sa signature en juillet 2007, ne pouvaient valoir dérogation aux nouvelles dispositions des articles L. 2121-1 et L. 2122-2 du code du travail résultant de la loi du 20 août 2008, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en contestation des désignations de MM. X... et Y... en qualité de représentant syndical au comité de groupe et représentant syndical au comité central d'entreprise, les jugements rendus le 11 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brest ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cherbourg ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° S 10-60. 131 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société UES Arkade
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir débouté l'UES ARKADE de ses demandes à l'encontre de Messieurs Z..., A... et X... et des syndicats CFTC, CGT et FO tendant à ce qu'il soit dit et jugé que ces salariés ne pouvaient prétendre à la qualité de représentants syndicaux au Comité de groupe ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3-2 du Comité de groupe dispose que les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus ;
QU'il résulte de l'article L. 2251-1 du code du travail, qu'une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales, à condition de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public, la détermination de la clause la plus favorable devant être effectuée en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés ; que l'article L. 2141-10 du même code dispose également que les dispositions du titre quatrième, relatif au droit syndical, ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables ;
QU'en l'espèce, l'article 2-2-2, de la convention collective en précisant que les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national étaient reconnus représentatifs, reprenait, certes, lés dispositions légales en vigueur à cette époque ; que toutefois, il n'a pas été modifié alors que la nouvelle loi est intervenu en août 2008 ; qu'en outre, il est expressément indiqué dans la convention que « les différentes dispositions de la convention ne se cumulent pas avec les dispositions légales ou réglementaires de même nature, en cas de conflit de textes, seule la disposition la plus favorable aux salariés s'applique » ; que force est de constater que la désignation d'un représentant syndical par un syndicat représentatif selon la convention, mais non selon la nouvelle loi, ne contrevient pas à une disposition d'ordre public puisque, bien au contraire, elle favorise l'exercice de la liberté syndicale et la négociation, et, que d'autre part, elle n'est pas préjudiciable aux autres organisations syndicales devenues représentatives en application de la loi nouvelle ;
QU'au surplus, en ce qui concerne plus particulièrement Monsieur Didier A..., la requête, déposée au greffe le 7 décembre 2009, et se référant expressément au résultat des élections du 20 novembre 2009, ne pouvait concerner une nouvelle désignation qui serait intervenue le 18 décembre 2009, suite au courrier adressé aux délégués syndicaux d'entreprise par le Président du Comité de groupe qui précisait que le syndicat CGT disposait d'un siège au collège cadres et d'un siège au collège employés.
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention et l'accord collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, et ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ; qu'en constatant que les dispositions de la convention collective ARKADE relatives à la représentativité des syndicats se bornaient à reprendre les dispositions légales, et en estimant néanmoins qu'elles devaient continuer à s'appliquer, nonobstant la modification des critères de la représentativité issue de la loi du 20 août 2008, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2221-1 et L. 2251-1 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'une convention collective conclue en 2007, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, prévoyant que sont reconnus représentatifs les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national, ou répondant aux critères d'importance des effectifs, d'expérience et d'ancienneté et d'indépendance, ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 2122-1 issues de la loi du 20 août 2008 ; qu'en estimant que des syndicats, non représentatifs dans l'établissement selon la loi nouvelle, avaient conservé la représentativité sur le fondement des dispositions conventionnelles, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2251-1 et L. 2121-1 du Code du travail. Moyens produits au pourvoi n° T 10-60. 132, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société UES Arkade
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir déclarées irrecevables les demandes formulées à l'encontre de Monsieur X... en qualité de représentant syndical au Comité de groupe et de Monsieur Y... en qualité de représentant syndical au Comité d'entreprise ainsi que du syndicat FO ;
AUX MOTIFS QUE Messieurs X... et Y... ont été désignés respectivement par le syndicat FO en tant que représentant syndical au Comité de groupe et représentant syndical au Comité central d'entreprise ARKEA ; que les pièces produites aux débats ne permettent pas de savoir s'ils étaient déjà désignés en cette qualité par le syndicat FO avant les dernières élections ; que toutefois, même s'ils n'ont été désignés que par la lettre datée du 14 décembre 2009 envoyée par le syndicat à l'employeur (date reprise par le demandeur dans sa requête), force est de constater que la requête déposée au greffe le 4 janvier 2010 (un mercredi) est irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la désignation effectuée le 14 décembre 2009 ne pouvait produire effet et devenir non contestable à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date à laquelle l'employeur en avait eu connaissance, qu'à la condition qu'elle ne soit pas la confirmation d'une désignation antérieure ; qu'en statuant comme il l'a fait au motif hypothétique que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de savoir si Monsieur X... et Monsieur Y... étaient, au 14 décembre 2009, déjà désignés en qualité respectivement de représentant syndical au Comité de groupe et de représentant syndical au Comité central d'entreprise ARKEA, le Tribunal d'instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des conclusions prises par Messieurs X..., Y... et le syndicat FO, que l'antériorité des mandats de représentant syndical au Comité de groupe du premier et de représentant syndical au Comité central d'entreprise à la désignation du 14 décembre 2009 et aux élections du 20 novembre 2009 n'y était pas contestée, l'antériorité aux élections du mandat de Monsieur X... y étant au surplus expressément affirmée ; qu'en estimant qu'il n'était pas établi que Monsieur X... et Monsieur Y... étaient déjà désignés en cette qualité avant les dernières élections, le Tribunal d'instance a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant, par voie de conséquence, de rechercher, comme il y était invité, si la désignation en date du 14 décembre 2009 ne constituait pas la confirmation de mandats antérieurs, dont le maintien avait été contesté dans les délais en raison de la perte de représentativité du syndicat FO, le Tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 2324-2 du Code du travail, 3-2 de l'accord sur le comité de groupe CREDIT MUTUEL ARKEA, et L. 2143-8 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir débouté l'UES ARKADE de ses demandes concernant Madame B..., Madame C..., Monsieur D..., Monsieur E..., Monsieur Z..., la CFTC, Monsieur F..., Monsieur G..., Monsieur H..., Monsieur I..., Monsieur J..., LA CGT, Monsieur K..., Monsieur Y..., Monsieur X..., Monsieur L..., FO, en ce qui concerne leur désignation en qualité de délégués syndicaux centraux ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 2251-1 du code du travail, qu'une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales, à condition de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public, la détermination de la clause la plus favorable devant être effectuée en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés ; que l'article L. 2141-10 du même code dispose également que les dispositions du titre quatrième, relatif au droit syndical, ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables ;
QU'en l'espèce, l'article 2,-2-2, de la convention collective en précisant que les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national étaient reconnus représentatifs, reprenait, certes, lés dispositions légales en vigueur à cette époque ; que toutefois, il n'a pas été modifié alors que la nouvelle loi est intervenu en août 2008 ; qu'en outre, il est expressément indiqué dans la convention que « les différentes dispositions de la convention ne se cumulent pas avec les dispositions légales ou réglementaires de même nature, en cas de conflit de textes, seule la disposition la plus favorable aux salariés s'applique » ; que force est de constater que la désignation d'un représentant syndical par un syndicat représentatif selon la convention, mais non selon la nouvelle loi, ne contrevient pas à une disposition d'ordre public puisque, bien au contraire, elle favorise l'exercice de la liberté syndicale et la négociation, et, que d'autre part, elle n'est pas préjudiciable aux autres organisations syndicales devenues représentatives en application de la loi nouvelle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention et l'accord collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, et ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ; qu'en constatant que les dispositions de la convention collective ARKADE relatives à la représentativité des syndicats se bornaient à reprendre les dispositions légales, et en estimant néanmoins qu'elles devaient continuer à s'appliquer, nonobstant la modification des critères de la représentativité issue de la loi du 20 août 2008, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2221-1 et L. 2251-1 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'une convention collective conclue en 2007, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, prévoyant que sont reconnus représentatifs les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national, ou répondant aux critères d'importance des effectifs, d'expérience et d'ancienneté et d'indépendance, ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 2122-1 issues de la loi du 20 août 2008 ; qu'en estimant que des syndicats, non représentatifs dans l'établissement selon la loi nouvelle, avaient conservé la représentativité sur le fondement des dispositions conventionnelles, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2251-1 et L. 2121-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° U 10-60. 133, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société UES Arkade
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir débouté l'UES ARKADE de ses demandes à l'encontre de Madame C..., de Messieurs M..., N... et L... et des syndicats CFTC et FO tendant à ce qu'il soit dit et jugé que ces salariés ne pouvaient prétendre à la qualité de délégués syndicaux au sein de l'établissement siège ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 2251-1 du code du travail, qu'une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales, à condition de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public, la détermination de la clause la plus favorable devant être effectuée en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés ; que l'article L. 2141-10 du même code dispose également que les dispositions du titre quatrième, relatif au droit syndical, ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables ;
QU'en l'espèce, l'article 2,-2-2, de la convention collective en précisant que les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national étaient reconnus représentatifs, reprenait, certes, lés dispositions légales en vigueur à cette époque ; que toutefois, il n'a pas été modifié alors que la nouvelle loi est intervenu en août 2008 ; qu'en outre, il est expressément indiqué dans la convention que « les différentes dispositions de la convention ne se cumulent pas avec les dispositions légales ou réglementaires de même nature, en cas de conflit de textes, seule la disposition la plus favorable aux salariés s'applique » ; que force est de constater que la désignation d'un représentant syndical par un syndicat représentatif selon la convention, mais non selon la nouvelle loi, ne contrevient pas à une disposition d'ordre public puisque, bien au contraire, elle favorise l'exercice de la liberté syndicale et la négociation, et, que d'autre part, elle n'est pas préjudiciable aux autres organisations syndicales devenues représentatives en application de la loi nouvelle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention et l'accord collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, et ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ; qu'en constatant que les dispositions de la convention collective ARKADE relatives à la représentativité des syndicats se bornaient à reprendre les dispositions légales, et en estimant néanmoins qu'elles devaient continuer à s'appliquer, nonobstant la modification des critères de la représentativité issue de la loi du 20 août 2008, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2221-1 et L. 2251-1 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'une convention collective conclue en 2007, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, prévoyant que sont reconnus représentatifs les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national, ou répondant aux critères d'importance des effectifs, d'expérience et d'ancienneté et d'indépendance, ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 2122-1 issues de la loi du 20 août 2008 ; qu'en estimant que des syndicats, non représentatifs dans l'établissement selon la loi nouvelle, avaient conservé la représentativité sur le fondement des dispositions conventionnelles, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2251-1 et L. 2121-1 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° V 10-60. 134, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société UES Arkade
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir débouté l'UES ARKADE de ses demandes à l'encontre de Madame C... et Monsieur L... et des syndicats CFTC et FO tendant à ce qu'il soit dit et jugé que ces salariés ne pouvaient prétendre à la qualité de représentants syndicaux au CHSCT de l'établissement du siège administratif ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 2251-1 du code du travail, qu'une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales, à condition de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public, la détermination de la clause la plus favorable devant être effectuée en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés ; que l'article L. 2141-10 du même code dispose également que les dispositions du titre quatrième, relatif au droit syndical, ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables ;
QU'en l'espèce, l'article 2-2-2, de la convention collective en précisant que les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national étaient reconnus représentatifs, reprenait, certes, lés dispositions légales en vigueur à cette époque ; que toutefois, il n'a pas été modifié alors que la nouvelle loi est intervenu en août 2008 ; qu'en outre, il est expressément indiqué dans la convention que « les différentes dispositions de la convention ne se cumulent pas avec les dispositions légales ou réglementaires de même nature, en cas de conflit de textes, seule la disposition la plus favorable aux salariés s'applique » ; que force est de constater que la désignation d'un représentant syndical par un syndicat représentatif selon la convention, mais non selon la nouvelle loi, ne contrevient pas à une disposition d'ordre public puisque, bien au contraire, elle favorise l'exercice de la liberté syndicale et la négociation, et, que d'autre part, elle n'est pas préjudiciable aux autres organisations syndicales devenues représentatives en application de la loi nouvelle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention et l'accord collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, et ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ; qu'en constatant que les dispositions de la convention collective ARKADE relatives à la représentativité des syndicats se bornaient à reprendre les dispositions légales, et en estimant néanmoins qu'elles devaient continuer à s'appliquer, nonobstant la modification des critères de la représentativité issue de la loi du 20 août 2008, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2221-1 et L. 2251-1 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'une convention collective conclue en 2007, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, prévoyant que sont reconnus représentatifs les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national, ou répondant aux critères d'importance des effectifs, d'expérience et d'ancienneté et d'indépendance, ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 2122-1 issues de la loi du 20 août 2008 ; qu'en estimant que des syndicats, non représentatifs dans l'établissement selon la loi nouvelle, avaient conservé la représentativité sur le fondement des dispositions conventionnelles, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2251-1 et L. 2121-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° B 10-60. 186 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société UES Arkade et autres
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir débouté l'UES ARKADE de sa demande à l'encontre de la désignation de Monsieur A..., par le syndicat CGT, en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de l'UES ARKADE ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 2251-1 du code du travail, qu'une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales, à condition de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public, la détermination de la clause la plus favorable devant être effectuée en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés ; que l'article L. 2141-10 du même code dispose également que les dispositions du titre quatrième, relatif au droit syndical, ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables ;
QU'en l'espèce, l'article 2,-2-2, de la convention collective en précisant que les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national étaient reconnus représentatifs, reprenait, certes, lés dispositions légales en vigueur à cette époque ; que toutefois, il n'a pas été modifié alors que la nouvelle loi est intervenu en août 2008 ; qu'en outre, il est expressément indiqué dans la convention que « les différentes dispositions de la convention ne se cumulent pas avec les dispositions légales ou réglementaires de même nature ; qu'en cas de conflit de textes, seule la disposition la plus favorable aux salariés s'applique » ; que force est de constater que la désignation d'un représentant syndical par un syndicat représentatif selon la convention, mais non selon la nouvelle loi, ne contrevient pas à une disposition d'ordre public puisque, bien au contraire, elle favorise l'exercice de la liberté syndicale et la négociation, et, que d'autre part, elle n'est pas préjudiciable aux autres organisations syndicales devenues représentatives en application de la loi nouvelle ;
QUE Monsieur A..., étant représentant au comité d'établissement du Finistère pouvait, en conséquence, être désigné comme représentant au comité central d'entreprise de l'UES ARKADE, si bien que celle-ci sera déboutée de sa demande à ce titre ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention et l'accord collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, et ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ; qu'en constatant que les dispositions de la convention collective ARKADE relatives à la représentativité des syndicats se bornaient à reprendre les dispositions légales, et en estimant néanmoins qu'elles devaient continuer à s'appliquer, nonobstant la modification des critères de la représentativité issue de la loi du 20 août 2008, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2221-1 et L. 2251-1 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'une convention collective conclue en 2007, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, prévoyant que sont reconnus représentatifs les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national, ou répondant aux critères d'importance des effectifs, d'expérience et d'ancienneté et d'indépendance, ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 2122-1 issues de la loi du 20 août 2008 ; qu'en estimant que des syndicats, non représentatifs dans l'entreprise ou l'établissement selon la loi nouvelle, avaient conservé la représentativité sur le fondement des dispositions conventionnelles, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2251-1, L. 2121-1 et L. 2327-6 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° C 10-60. 187 par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux conseils pour la société UES Arkade et autres,
Il est reproché à la décision attaquée d'avoir débouté l'UES ARKADE de ses demandes à l'encontre de Messieurs Z..., L... et O... et des syndicats CFTC, FO et CGT tendant à ce qu'il soit dit et jugé que ces salariés ne pouvaient prétendre à la qualité de représentants syndicaux au CHSCT ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 2251-1 du code du travail, qu'une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales, à condition de ne pas déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public, la détermination de la clause la plus favorable devant être effectuée en tenant compte des intérêts de l'ensemble des salariés ; que l'article L. 2141-10 du même code dispose également que les dispositions du titre quatrième, relatif au droit syndical, ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables ;
QU'en l'espèce, l'article 2,-2-2, de la convention collective en précisant que les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national étaient reconnus représentatifs, reprenait, certes, lés dispositions légales en vigueur à cette époque ; que toutefois, il n'a pas été modifié alors que la nouvelle loi est intervenu en août 2008 ; qu'en outre, il est expressément indiqué dans la convention que « les différentes dispositions de la convention ne se cumulent pas avec les dispositions légales ou réglementaires de même nature ; qu'en cas de conflit de textes, seule la disposition la plus favorable aux salariés s'applique » ; que force est de constater que la désignation d'un représentant syndical par un syndicat représentatif selon la convention, mais non selon la nouvelle loi, ne contrevient pas à une disposition d'ordre public puisque, bien au contraire, elle favorise l'exercice de la liberté syndicale et la négociation, et, que d'autre part, elle n'est pas préjudiciable aux autres organisations syndicales devenues représentatives en application de la loi nouvelle ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la convention et l'accord collectifs de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur, et ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ; qu'en constatant que les dispositions de la convention collective ARKADE relatives à la représentativité des syndicats se bornaient à reprendre les dispositions légales, et en estimant néanmoins qu'elles devaient continuer à s'appliquer, nonobstant la modification des critères de la représentativité issue de la loi du 20 août 2008, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2221-1 et L. 2251-1 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'une convention collective conclue en 2007, conformément à la loi en vigueur à l'époque de son adoption, prévoyant que sont reconnus représentatifs les syndicats appartenant à une fédération reconnue représentative sur le plan national, ou répondant aux critères d'importance des effectifs, d'expérience et d'ancienneté et d'indépendance, ne peut valoir dérogation aux nouvelles dispositions de l'article L. 2122-1 issues de la loi du 20 août 2008 ; qu'en estimant que des syndicats, non représentatifs dans l'établissement selon la loi nouvelle, avaient conservé la représentativité sur le fondement des dispositions conventionnelles, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2251-1 et L. 2121-1 du Code du travail et l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975 modifié, étendu par arrêté du 12 janvier 1996.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-60131;10-60132;10-60133;10-60134;10-60186;10-60187
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Brest, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 2010, pourvoi n°10-60131;10-60132;10-60133;10-60134;10-60186;10-60187


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.60131
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